Rejet 16 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 16 févr. 2026, n° 2601133 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2601133 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 février 2026, Mme A… B… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre à l’administration de lui donner un rendez-vous permettant de déposer sa demande de titre de séjour « étudiant », de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour « étudiant » dans l’attente de l’examen de sa demande, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir et de mettre à la charge de l’administration une somme de 1800 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que le défaut de réponse de l’administration et le refus d’examiner sa demande de titre de séjour « étudiant » caractérisent la violation d’une liberté fondamentale dès lors qu’elle ne peut se déplacer ni poursuivre sereinement ses études, ce qui porte atteinte à sa liberté d’aller et venir et à son droit de suivre une scolarité normale ; elle est une étudiante brillante suivant ses études à l’école nationale supérieure de chimie ; elle est éligible à un titre de séjour « étudiant » ; il y a urgence dans la mesure où ses études peuvent être interrompues dès lors qu’elle ne justifie pas d’un titre de séjour et qu’elle ne pourra pas valider son année de fin d’études, faute de pouvoir effectuer un stage et qu’elle peut faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français ;
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Le juge des référés saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative ne peut adresser d’injonction à l’administration que s’il apparaît que celle-ci a porté une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. Enfin, en vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
Par courrier du 16 décembre 2024 adressé au préfet d’Ille-et-Vilaine, Mme B… a présenté une demande de titre de séjour « étudiant ». A la demande de la préfecture, son dossier fut complété le 12 mai 2025. Estimant qu’une décision implicite de rejet lui avait été opposée, Mme B… a demandé au préfet de lui en communiquer les motifs par lettre du 30 septembre 2025. Par la présente requête, Mme B… demande au juge des référés, saisi en application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre, sous astreinte, à l’administration de lui donner un rendez-vous permettant de déposer sa demande de titre de séjour « étudiant » et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour « étudiant » dans l’attente de l’examen de sa demande. Pour justifier de l’existence d’une situation d’urgence imposant qu’il soit statué dans un délai de 48 heures, Mme B… se borne à soutenir qu’il y a urgence dans la mesure où ses études peuvent être interrompues dès lors qu’elle ne justifie pas d’un titre de séjour et qu’elle ne pourra pas valider son année de fin d’études à l’école nationale supérieure de chimie, faute de pouvoir effectuer un stage et qu’elle peut faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français. Dans ces conditions, elle ne justifie pas l’existence d’une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative. Par suite, la requête de Mme B… doit être rejetée, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Rennes, le 16 février 2026.
Le juge des référés,
signé
Poujade
La République mande et ordonne au préfet d’Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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