Rejet 20 février 2023
Annulation 13 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 5e ch., 20 févr. 2023, n° 2209606 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2209606 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I- Par une protestation et des mémoires, enregistrés le 21 décembre 2022, les 16 et 30 janvier et 9 février 2023, M. A C, représenté par la SCP Dillenschneider, demande au tribunal :
1°) à titre principal, d’annuler les résultats du scrutin qui s’est tenu les 22 et 24 novembre 2022 à l’Université d’Evry-Val-d’Essonne pour l’élection au conseil d’administration, au conseil de la formation et de la vie universitaire et à la commission de la recherche, ainsi que tous les actes subséquents ;
2°) à titre subsidiaire, d’annuler partiellement les résultats du scrutin du collège A et B du conseil d’administration, du collège B du conseil de la formation et de la vie universitaire et du collège C circonscription 1 et 2 à la commission de recherche, ainsi que tous les actes subséquents ;
3°) de mettre à la charge de l’Université d’Evry-Val-d 'Essonne la somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la procédure de procuration fixée par décision du président de l’Université du 29 septembre 2022 a été modifiée quelques jours avant le scrutin, sans publicité et en méconnaissance de l’article D. 719.17 du code de l’éducation en ce qu’elle a imposé l’utilisation d’une adresse mail " prénom.nom@univ-evry.fr ou prénom.nom@iut.univ-evry.fr » ; l’arrêté modificatif du 14 novembre 2022 applicable à compter 16 novembre 2022 a imposé aux mandants l’obligation de déplacement sur place pour contrôler de leur identité alors que les pièces d’identité avaient déjà été enregistrées numériquement ; en pratique, les mandants n’ont pu satisfaire à cette nouvelle obligation que les vendredi 18 et lundi 21 novembre 2022, dans un délai trop bref compte tenu de l’éloignement géographique des agents travaillant dans certaines unités ;
— les inscriptions sur les listes électorales ont été établies en méconnaissance de l’article D. 719-2 du code de l’éducation ; les listes électorales ont été affichées le 3 octobre 2022 au lieu du 30 septembre 2022, date initialement prévue, et certains électeurs n’ont jamais présenté de demande d’inscription ; les listes électorales ont été massivement modifiées entre le 3 et le 19 novembre, 337 personnes ont ainsi été ajoutées pour les trois collèges ; les inscriptions d’office ne sont pas justifiées ;
— les dispositions de l’article D. 719-4 et suivants du code de l’éducation ont été méconnues ; le LITEM a été regardé à tort comme une unité de recherche de l’Université dès lors que l’article L. 711-1 du code de l’éducation prévoit un critère substantiel de mention du laboratoire dans le contrat pluriannuel ; si l’article 43 des statuts de l’Université vise les chercheurs, rien n’est dit des ingénieurs et des personnels techniques si bien que l’article 43 viole l’article précité du code de l’éducation et doit être réputé non écrit ;
— l’article D 719-12 du code de l’éducation a été méconnu ; l’IMT-BS est un établissement public à caractère scientifique et culturel ; les personnels concernés sont des enseignants-chercheurs et non des chercheurs ; or c’est le statut de l’agent et non l’activité professionnelle au sein du laboratoire qui doit être prise en compte ; c’est donc à tort que les enseignants-chercheurs ont été inscrits sur la liste électorale ;
— le raisonnement est valable pour les enseignants-chercheurs non personnels de l’Université pour toutes les unités de recherche ; au vu des résultats serrés des élections des collèges A, B et C, les inscriptions erronées de ces personnels ont altéré les résultats du scrutin ; – l’inscription des personnels de 15 laboratoires non mentionnés au contrat pluriannuel de l’Université Paris-Saclay 2020-2024 est irrégulière dans la mesure où le contrat pluriannuel ne prévoit pas le rattachement de ces laboratoires à l’université ; ainsi seuls les personnels des trois laboratoires mentionnés dans le contrat pluriannuel, LAMBE, IBISC et LBEPS, pouvaient être considérés comme faisant partie du corps électoral en travaillant dans une unité de recherche de l’Université ; ainsi, 38 votants inscrits à tort en collège A et 118 en collège B ont eu un impact sur le résultat du scrutin ;
— subsidiairement, le rattachement des laboratoires à l’Université par l’utilisation du critère du lien financier et de gestion n’est pas pertinent : le service des relations humaines de l’Université ne gère, ni ne rémunère ces personnels ; de même, la participation financière de l’Université est minime ; le rattachement des laboratoires à l’Université par l’utilisation du critère du poids dans la structure du laboratoire n’est pas pertinent : les laboratoires disposent de leurs propres locaux et accueillent des agents des organismes partenaires ;
— sur le cas particulier du LITEM, il s’agit d’un laboratoire commun de l’Université et de l’IMT BS ; l’IMT BS est une école de commerce de l’Institut Mines Télécom placé sous la tutelle du ministère de l’économie et des finances ; les personnels ne pouvaient dès lors voter lors des élections internes de l’Université alors que 13 professeurs ont été inscrits pour le collège A et 30 maitres de conférences pour le collège B ; compte tenu du faible écart de voix, les inscriptions ont eu un impact décisif sur les résultats du scrutin ; les personnels enseignants-chercheurs de l’IMT BS membres du LITEM doivent être regardés comme des personnels extérieurs ;
— la propagande électorale n’a été diffusée qu’aux seuls électeurs ayant une adresse institutionnelle activée et les personnels n’ont pas reçu cette information ; le collectif « UEVE en action » n’avait pas de candidats travaillant dans les unités de recherche et n’a pu bénéficier des mêmes outils que les candidats de la liste « imaginer et agir » alors que les collectifs « eureca » et « UEVE en action » ont diffusé la propagande électorale via des listes personnelles ;
— la présidence de l’Université a pris part dans les élections : le président Curmi a convoqué un collectif « demain » à la mi-juin 2022 et a lancé des appels à idées et à candidatures et a apporté son soutien au candidat E avant d’annoncer la dissolution du collectif « demain » le 19 juillet 2022 ; il a pris part à la campagne de « imaginer et agir » par réservation de salles, intimidations et menaces, animation de réunions, envoi d’un mail de propagande par le collectif en faveur de M. E le 20 novembre 2022 ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 janvier 2023, l’Université Paris-Saclay représentée par sa présidente conclut à sa mise hors de cause.
Elle soutient être sans lien avec les élections litigieuses, qui ont été organisées au sein de l’Université d’Evry-Val-d’Essonne.
Par des mémoires en défense enregistrés les 17 janvier et 31 janvier 2023 , l’Université d’Evry-Val-d’Essonne, représentée par son président, conclut à titre principal à l’irrecevabilité de la protestation électorale et à titre subsidiaire, à son rejet et à ce qu’il soit mis à la charge de M. C la somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le recours est irrecevable dès lors qu’il ne vise aucune décision administrative mais porte sur les élections centrales prises dans leur ensemble ;
— les griefs concernant la détermination du corps électoral sont tardifs ; c’est dans la décision du 29 septembre 2022 portant organisation des membres du conseil d’administration, de la commission de la formation et de la vie universitaire et de la commission de la recherche que figuraient les grands secteurs de formation dans les instances comprenant la prise en compte des 18 laboratoires dans le processus électoral des instances centrales ; le requérant ne pouvait contester ces dispositions que jusqu’au 29 novembre 2022 ;
— seuls les griefs présentés devant la commission de contrôle des opérations électorales peuvent être invoqués devant le tribunal administratif ; ainsi, seul le grief relatif à la légalité de l’inscription des personnels du laboratoire LITEM est recevable ;
— les autres griefs ne sont pas fondés.
Un mémoire en réplique n°2 présenté par l’Université Evry-Val-d’Essonne a été enregistré le 10 février 2023 mais n’a pas été communiqué.
II – Par une protestation et des mémoires, enregistrés le 21 décembre 2022, les 16 et 30 janvier et 9 février 2023, M. D B, représenté par la SCP Dillenschneider, demande au tribunal :
1°) à titre principal, d’annuler les résultats du scrutin qui s’est tenu les 22 et 24 novembre 2022 à l’Université d’Evry-Val-d 'Essonne pour l’élection au conseil d’administration, au conseil de la formation et de la vie universitaire et à la commission de la recherche, ainsi que tous les actes subséquents ;
2°) à titre subsidiaire, d’annuler partiellement les résultats du scrutin du collège A et B du conseil d’administration, du collège B du conseil de la formation et de la vie universitaire et du collège C circonscription 1 et 2 de la commission de recherche, ainsi que tous les actes subséquents ;
3°) de mettre à la charge de l’Université d’Evry-Val-d’Essonne la somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la procédure de procuration fixée par décision du président de l’Université du 29 septembre 2022 a été modifiée quelques jours avant le scrutin, sans publicité et en méconnaissance de l’article D. 719.17 du code de l’éducation en ce qu’elle a imposé l’utilisation d’une adresse mail " prénom.nom@univ-evry.fr ou prénom.nom@iut.univ-evry.fr » ; l’arrêté modificatif du 14 novembre 2022 applicable à compter 16 novembre 2022 a imposé au mandants l’obligation de déplacement sur place pour contrôler de leur identité alors que les pièces d’identité avaient déjà été enregistrées numériquement ; en pratique, les mandants n’ont pu satisfaire à cette nouvelle obligation que les vendredi 18 et lundi 21 novembre 2022, dans un délai trop bref compte tenu de l’éloignement géographique des agents travaillant dans certaines unités ;
— les inscriptions sur les listes électorales ont été établies en méconnaissance de l’article D. 719-2 du code de l’éducation ; les listes électorales ont été affichées le 3 octobre 2022 au lieu du 30 septembre 2022, date initialement prévue, et certains électeurs n’ont jamais présenté de demande d’inscription ; les listes électorales ont été massivement modifiées entre le 3 et le 19 novembre, 337 personnes ont ainsi été ajoutées pour les trois collèges ; les inscriptions d’office ne sont pas justifiées ;
— les dispositions de l’article D. 719-4 et suivants du code de l’éducation ont été méconnues ; le LITEM a été regardé à tort comme une unité de recherche de l’Université dès lors que l’article L. 711-1 du code de l’éducation prévoit un critère substantiel de mention du laboratoire dans le contrat pluriannuel ; si l’article 43 des statuts de l’Université vise les chercheurs, rien n’est dit des ingénieurs et des personnels techniques si bien que l’article 43 viole l’article précité du code de l’éducation et doit être réputé non écrit ;
— l’article D 719-12 du code de l’éducation a été méconnu ; l’IMT-BS est un établissement public à caractère scientifique et culturel ; les personnels concernés sont des enseignants-chercheurs et non des chercheurs ; or c’est le statut de l’agent et non l’activité professionnelle au sein du laboratoire qui doit être prise en compte ; c’est donc à tort que les enseignants-chercheurs ont été inscrits sur la liste électorale ;
— le raisonnement est valable pour les enseignants-chercheurs non personnels de l’Université pour toutes les unités de recherche ; au vu des résultats serrés pour les élections des collèges A, B et C, les inscriptions erronées de ces personnels ont altéré les résultats du scrutin ; – l’inscription des personnels de 15 laboratoires non mentionnés au contrat pluriannuel de l’Université Paris-Saclay 2020-2024 est irrégulière dans la mesure où le contrat pluriannuel ne prévoit pas le rattachement de ces laboratoires à l’université ; ainsi seuls les personnels des trois laboratoires mentionnés dans le contrat pluriannuel, LAMBE, IBISC et LBEPS, pouvaient être considérés comme faisant partie du corps électoral en travaillant dans une unité de recherche de l’Université ; ainsi, 38 votants inscrits à tort en collège A et 118 en collège B ont eu un impact sur le résultat du scrutin ;
— subsidiairement, le rattachement des laboratoires à l’Université par l’utilisation du critère du lien financier et de gestion n’est pas pertinent : le service des relations humaines de l’Université ne gère, ni ne rémunère ces personnels ; de même, la participation financière de l’Université est minime ; le rattachement des laboratoires à l’Université par l’utilisation du critère du poids dans la structure du laboratoire n’est pas pertinent : les laboratoires disposent de leurs propres locaux et accueillent des agents des organismes partenaires ;
— sur le cas particulier du LITEM, il s’agit d’un laboratoire commun de l’Université et de l’IMT BS ; l’IMT BS est une école de commerce de l’Institut Mines Télécom placé sous la tutelle du ministère de l’économie et des finances ; les personnels ne pouvaient dès lors voter lors des élections internes de l’Université alors que 13 professeurs ont été inscrits pour le collège A et 30 maitres de conférences pour le collège B ; compte tenu du faible écart de voix, les inscriptions ont eu un impact décisif sur les résultats du scrutin ; les personnels enseignants-chercheurs de l’IMT BS membres du LITEM doivent être regardés comme des personnels extérieurs ;
— la propagande électorale n’a été diffusée qu’aux seuls électeurs ayant une adresse institutionnelle activée et les personnels n’ont pas reçu cette information ; le collectif « UEVE en action » n’avait pas de candidats travaillant dans les unités de recherche et n’a pu bénéficier des mêmes outils que les candidats de la liste « imaginer et agir » alors que les collectifs « eureca » et « UEVE en action » ont diffusé la propagande électorale via des listes personnelles ;
— la présidence de l’Université a pris part dans les élections : le président Curmi a convoqué un collectif « demain » à la mi-juin 2022 et a lancé des appels à idées et à candidatures et a apporté son soutien au candidat E avant d’annoncer la dissolution du collectif « demain » le 19 juillet 2022 ; il a pris part à la campagne de « imaginer et agir » par réservation de salles, intimidations et menaces, animation de réunions, envoi d’un mail de propagande par le collectif en faveur de M. E le 20 novembre 2022.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 janvier 2023, l’Université Paris-Saclay représentée par sa présidente conclut à sa mise hors de cause.
Elle soutient être sans lien avec les élections litigieuses, qui ont été organisées au sein de l’Université d’Evry-Val-d’Essonne.
Par des mémoires en défense enregistrés les 17 janvier et 31 janvier 2023, l’Université d’Evry-Val-d’Essonne représentée par son président conclut à titre principal à l’irrecevabilité de la protestation électorale et à titre subsidiaire à son rejet, et à ce qu’il soit mis à la charge de M. B la somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le recours est irrecevable dès lors qu’il ne vise aucune décision administrative mais porte sur les élections centrales prises dans leur ensemble ;
— les griefs concernant la détermination du corps électoral sont tardifs ; c’est dans la décision du 29 septembre 2022 portant organisation des membres du conseil d’administration, de la commission de la formation et de la vie universitaire et de la commission de la recherche que figuraient les grands secteurs de formation dans les instances comprenant la prise en compte des 18 laboratoires dans le processus électoral des instances centrales ; le requérant ne pouvait contester ces dispositions que jusqu’au 29 novembre 2022 ;
— seuls les griefs présentés devant la commission de contrôle des opérations électorales peuvent être invoqués devant le tribunal administratif ; ainsi, seul le grief relatif à la légalité de l’inscription du laboratoire LITEM est recevable ;
— les autres griefs ne sont pas fondés.
Par des mémoires en intervention enregistrés les 27 et 30 janvier 2023, la fédération CFDT des syndicats généraux de l’éducation nationale et de la recherche publique, représentée par Mme Nave-Bekhti, secrétaire générale, demande au tribunal de faire droit aux conclusions de la protestation électorale.
Un mémoire en réplique n°2 présenté par l’Université Evry-Val-d’Essonne a été enregistré le 10 février 2023 mais n’a pas été communiqué.
Vu :
— la décision du 12 décembre 2022 de la commission de contrôle des opérations électorales de l’Université d’Evry Val d’Essonne ;
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le décret n° 2012-279 du 28 février 2012 modifié ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Winkopp-Toch,
— les conclusions de Mme Cerf, rapporteure publique,
— et les observations de M. B, représentant la liste « Eureca », de M. C représentant la liste « UEVE en action » et de M. F représentant l’Université d’Evry-Val-d’Essonne.
Considérant ce qui suit :
1. Les 22 et 24 novembre 2022, se sont déroulées les élections des représentants du conseil d’administration (CA), de la commission de la formation et de la vie universitaire (CFVU) et de la commission de la recherche (CR) de l’université d’Evry-Val-d’Essonne (UEVE). Les résultats ont été proclamés le 25 novembre 2022 par le président de l’Université. En application des dispositions de l’article D. 719-39 du code de l’éducation, M. C, électeur du collège A et candidat sur la liste « EURECA » et M. B, électeur du collège B et candidat sur la liste « UEVE en action » ont formé un recours auprès de la commission de contrôle des opérations électorales, qui l’a rejeté par décision du 12 décembre 2022. Par les présentes protestations électorales, M. C et M. B demandent au tribunal, à titre principal, d’annuler les élections et, à titre subsidiaire, d’annuler les résultats du scrutin des collèges A et B du conseil d’administration, du collège B du conseil de la formation et de la vie universitaire et du collège C circonscription 1 et 2 de la commission de recherche.
Sur la jonction :
2. Les requêtes susvisées n° 2209606 et n° 2209607 présentées respectivement par M. C et M. B présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les parties aux litiges :
3. L’Université d’Evry-Val-d’Essonne est un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel doté d’une personnalité morale distincte de celle de l’Université Paris-Saclay. Les élections contestées ont été organisées par l’Université d’Evry-Val-d’Essonne pour ses conseils centraux propres. Dès lors, l’Université Paris-Saclay doit être mise hors de cause.
Sur l’intervention de la fédération CFDT des syndicats généraux de l’éducation nationale et de la recherche publique :
4. La fédération CFDT des syndicats généraux de l’éducation nationale et de la recherche publique justifie d’un intérêt suffisant pour intervenir au soutien de la protestation de M. B. Son intervention est, par suite, admise.
Sur les fins de non-recevoir opposées par l’Université Evry Val d’Essonne :
5. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ». Et selon l’article D. 719-39 du code de l’éducation : « La commission de contrôle des opérations électorales exerce les attributions prévues par les articles D. 719-8 et D. 719-24. / La commission de contrôle des opérations électorales connaît de toutes les contestations présentées par les électeurs, par le président ou le directeur de l’établissement ou par le recteur, sur la préparation et le déroulement des opérations de vote, ainsi que sur la proclamation des résultats du scrutin. () ». Enfin, aux termes de l’article D. 719-40 de ce même code : « Tout électeur ainsi que le président ou le directeur de l’établissement et le recteur ont le droit d’invoquer l’irrégularité ou la nullité des opérations électorales devant le tribunal administratif territorialement compétent. Ce recours n’est recevable que s’il a été précédé d’un recours préalable devant la commission de contrôle des opérations électorales. () ».
6. En premier lieu, et préalablement à la saisine du tribunal, les protestataires ont formé un recours devant la commission de contrôle des opérations électorales. La décision de rejet de cette réclamation du 12 décembre 2022 a lié le contentieux. En outre, les conclusions de M. C et de M. B ne sont pas dirigées contre la décision du président de l’Université du 29 septembre 2022 portant organisation des élections des membres du conseil d’administration, de la commission de la formation et de la vie universitaire et de la commission de la recherche, laquelle constitue un acte détachable des opérations électorales, susceptible d’être contestée dans le délai de deux mois en application de l’article R. 421-1 du code de justice administrative. En revanche, la contestation des listes électorales, qui n’est pas détachable des opérations électorales, ne peut être contestée qu’après les élections et saisine préalable obligatoire de la commission de contrôle des opérations électorales mentionnée à l’article D. 719-38 précité, obligation satisfaite en l’espèce. Par suite, les fins de non-recevoir tirées du défaut de décision préalable et de la tardiveté de la protestation électorale doivent être écartées.
7. En second lieu, il résulte des dispositions des articles D. 719-39 et D. 719-40 précités du code de l’éducation que seuls peuvent être soumis au tribunal administratif les griefs qui ont été préalablement présentés à la commission de contrôle des opérations électorales dans le délai de cinq jours suivant la proclamation des résultats des opérations électorales contestées.
8. Il résulte de l’instruction que devant la commission de contrôle des opérations électorales M. C et M. B ont invoqué les griefs suivants : les modifications massives et tardives des listes électorales en y inscrivant les personnels du l’Institut des Mines Telecom- Business School (IMT-BS) prétendument affilés au laboratoire en Innovation, Technologies, Economie et Management (LITEM) ; les modifications et l’affichage tardifs des listes électorales ; l’inscription d’office, sans justification, de certains personnels de l’Institut des Mines Telecom dits hébergés ; la modification de la procédure d’enregistrement des procurations à quelques jours du scrutin qui a été de nature à induire les électeurs en erreur et à conduire à un rejet d’un nombre important de procurations ; la communication défaillante de la propagande électorale.
9. Eu égard à ce qui est indiqué au point 7, les griefs invoqués directement devant le tribunal sans avoir été préalablement présentés devant la commission de contrôle des opérations électorales, et tirés, d’une part, de l’irrégularité de l’inscription des personnels de 15 laboratoires non mentionnés au contrat pluriannuel de l’Université Paris-Saclay 2020-2024 (à l’exception du LITEM) et, d’autre part, de l’intervention de la présidence de l’Université dans la campagne électorale sont irrecevables.
Sur le bien-fondé de la protestation électorale :
10. Il ne peut être fait droit à la méconnaissance des dispositions législatives ou réglementaires, notamment relatives à l’organisation et au déroulement d’élections qu’à la condition qu’il soit établi que les irrégularités ou illégalités invoquées ont eu pour but ou conséquence de porter atteinte à la sincérité du scrutin, comme cela est d’ailleurs rappelé par les dispositions précitées de l’article D. 719-39 du code de l’éducation.
En ce qui concerne les griefs relatifs à la décision de la commission de contrôle des opérations électorales :
11. Les irrégularités alléguées affectant la légalité de la décision de la commission de contrôle des opérations électorales sont sans incidence sur la validité des opérations électorales contestées. Les protestataires ne peuvent donc utilement invoquer l’illégalité de la décision de la commission au soutien de leur protestation.
En ce qui concerne le grief relatif à la constitution des listes électorales
12. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 6 que les protestataires ne sont pas fondés à invoquer l’illégalité de la décision du président de l’Université du 29 septembre 2022 ayant précédé la constitution des listes électorales à l’appui de leurs conclusions dirigées contre la constitution de ces listes.
13. En deuxième lieu, M. C et M. B invoquent l’article D. 719-4 du code de l’éducation au soutien du grief portant sur l’inscription des enseignants-chercheurs du LITEM employés par l’Institut Mines Telecom-Business School (IMT-BS). Toutefois, cet article ne concerne que l’élection des membres des conseils d’unités de formation et de recherche et non les élections aux instances centrales. Par suite, le grief est inopérant.
14. En troisième lieu, les protestataires font valoir que les personnels du laboratoire LITEM relevant de l’IMT-BS ne pouvaient être électeurs au motif qu’ils ne remplissent pas les trois conditions, tenant à leur situation statutaire, à la nature de l’établissement dans lequel ils exercent leurs fonctions et au rattachement à une unité de recherche, prévues par l’article D. 719-12 du code de l’éducation.
15. D’une part, aux termes de l’article D. 719-12 du code de l’éducation : « Les chercheurs des établissements publics scientifiques et technologiques ou de tout autre établissement public, ou reconnu d’utilité publique, de recherche ainsi que les membres des corps d’ingénieurs, de personnels techniques et d’administration de la recherche sont électeurs dans les collèges correspondants, sous réserve qu’ils soient affectés à une unité de recherche de l’établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel. Est regardée comme une unité de recherche de l’établissement l’unité qui lui est rattachée à titre principal en application du contrat pluriannuel mentionné à l’article L. 711-1 () ». Aux termes de l’article L. 711-1 du même code : « Tout établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel conclut avec l’Etat un contrat pluriannuel qui définit, pour l’ensemble de ses activités, les objectifs de l’établissement et les engagements réciproques des parties. Le contrat prévoit les objectifs partagés avec les établissements publics de recherche partenaires de l’établissement. ».
16. D’autre part, aux termes de l’article 1er du décret n° 2012-279 du 28 février 2012 relatif à l’Institut Mines-Télécom dans sa version en vigueur : « L’Institut Mines-Télécom, grand établissement en application de l’article L. 717-1 du code de l’éducation, est un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel, placé sous la tutelle du ministre chargé de l’industrie et du ministre chargé des communications électroniques. ». Selon l’article 19 du même décret codifié sous l’article D. 711-3 du code de l’éducation, l’Institut Mines-Telecom Business School (ex Telecom Ecole de Management) est l’une des écoles internes à l’IMT.
17. Il résulte de l’instruction que le LITEM est une unité mixte de recherche bénéficiant d’un double rattachement d’une part, à l’Université d’Evry-Val-d’Essonne, qui est selon les termes de l’article D. 711-1 du code de l’éducation, un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel relevant de la tutelle du ministère de l’enseignement supérieur et, d’autre part, à l’ Institut Mines-Télécom Business School (IMT-BS), relevant de la tutelle du ministère de l’économie et des finances. Les personnels de ce laboratoire sont employés par l’une ou l’autre de ces deux autorités de tutelle.
18. Il ne ressort ni des termes de l’article D. 719-12 du code de l’éducation précité, ni d’aucune disposition législative ou règlementaire que la qualité d’électeur serait réservée aux seuls personnels employés par l’établissement public de recherche élisant ses conseils centraux. En outre, si les personnels de l’IMT-BS dispensent leurs enseignements au sein de l’IMT-BS en leur qualité d’enseignants-chercheurs pour leur établissement de tutelle, ils n’exercent que des fonctions de chercheurs à l’UEVE et sont, en cette qualité, inscrits sur les listes électorales des instances centrales de l’Université.
19. L’UEVE est, comme rappelé au point 17, un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel doté d’une personnalité morale distincte de celle de l’université Paris-Saclay. A supposer même que le contrat de site de l’université Paris-Saclay, produit à l’appui du grief, corresponde au contrat pluriannuel au sens des dispositions de l’article D. 719-12 du code précité, le LITEM ne pouvait y être mentionné, en l’absence de tout lien avec cette dernière université. En tout état de cause, il ressort des écritures en défense qu’aucun contrat pluriannuel n’a été conclu entre l’Etat et l’UEVE en application de l’article L. 711-1 du code de l’éducation. Dès lors, le grief tiré de ce que le LITEM ne peut être considéré comme une unité de recherche de l’UEVE en l’absence de mention dans le contrat pluriannuel ne peut qu’être écarté.
20. Contrairement à ce que font valoir les protestataires, le LITEM peut être regardé comme une unité de recherche rattachée à titre principal à l’UEVE En effet, il résulte de l’instruction que la directrice du laboratoire est un personnel de l’UEVE. Les articles 43 et suivants des statuts de l’UEVE, adoptés par le conseil d’administration du 13 octobre 2015, présentent le LITEM comme un laboratoire rattaché à l’université pour les élections des membres de ses trois instances centrales. Les statuts de l’unité de formation et de recherche « sciences de l’homme et de la société » mentionnent, dans son article 20, que le LITEM est une de ses unités de recherche. La décision du président de l’université du 29 septembre 2022 relative à l’organisation des élections présente également les personnels chercheurs du laboratoire LITEM comme étant rattachés au grand secteur de formation « disciplines juridiques, économiques et de gestion ». Enfin, le laboratoire fait partie des unités de recherche de l’UEVE inscrite par la commission de recherche du 15 janvier 2018 et le conseil d’administration du 30 janvier 2018 aux entités à évaluer par le haut conseil de l’évaluation de la recherche et de l’enseignement supérieur.
21. Dès lors, les circonstances invoquées tenant à l’absence d’intégration des personnels de l’IMT-BS dans le système informatique des ressources humaines, à la participation modeste de l’Université au budget du laboratoire, à la localisation d’une partie du LITEM hors site universitaire et à la présence d’organismes partenaires sont sans incidence sur le rattachement de l’unité de recherche LITEM à l’UEVE.
22. Il résulte de ce qui précède que, c’est sans méconnaitre les dispositions précitées du code de l’éducation, que les personnels exerçant une activité de chercheur au sein du laboratoire LITEM, y compris ceux employés par l’IMT-BS, ont été inscrits sur les listes électorales de l’UEVE en leur qualité de chercheurs affectés à une unité de recherche de l’établissement.
En ce qui concerne les griefs relatifs aux modifications tardives et à l’affichage tardif des listes électorales
23. Aux termes de l’article D. 719-8 du code électoral : « Les listes électorales sont affichées, au siège de l’établissement et sur son intranet, vingt jours au moins avant la date du scrutin. / Les demandes de rectification de ces listes sont adressées au président ou au directeur de l’établissement, qui statue sur ces réclamations. / Toute personne remplissant les conditions pour être électeur, y compris, le cas échéant, celle d’en avoir fait la demande dans les conditions prévues au dernier alinéa de l’article D. 719-7, et dont le nom ne figure pas sur la liste électorale du collège dont elle relève, peut demander au président ou au directeur de l’établissement de faire procéder à son inscription, y compris le jour de scrutin. En l’absence de demande effectuée au plus tard le jour du scrutin, elle ne peut plus contester son absence d’inscription sur la liste électorale. / La commission de contrôle des opérations électorales mentionnée à l’article D. 719-38 examine les contestations portant sur les opérations décrites au présent article. » Aux termes de l’article D. 719-7 du même code : « Nul ne peut prendre part au vote s’il ne figure sur une liste électorale. / Le président ou le directeur de l’établissement établit une liste électorale par collège. () ».
24. Il résulte des termes mêmes de l’article D. 719-8 du code de l’éducation que l’obligation d’affichage des listes électorales vingt jours au moins avant la date du scrutin ne fait pas obstacle à ce que ces listes soient rectifiées après cette échéance afin de garantir le droit de vote de chaque électeur, dès lors qu’aucune disposition réglementaire ne prévoit de délai pour ce faire. Par suite, c’est seulement dans l’hypothèse où l’affichage de listes rectifiées révèle l’existence d’une fraude ou d’une manœuvre de nature à altérer la sincérité du scrutin ou est, par lui-même, de nature à remettre en cause les résultats de ce scrutin que le juge de l’élection pourra annuler les opérations électorales.
25. Il est constant que les listes électorales ont été affichées le 3 octobre 2022, soit vingt jours au moins avant la date du scrutin.
26. D’une part, les dispositions des articles D. 719-7 et D. 719-8 du code de l’éducation n’interdisent pas au président de l’université de procéder de sa propre initiative à des rectifications des listes électorales pour permettre l’exercice du droit de vote à des personnels ayant la qualité d’électeurs devant y être inscrites d’office. D’autre part, il résulte de la combinaison des dispositions des articles D. 919-7 et D. 919-9 du code de l’éducation que seuls les étudiants et les personnes bénéficiant de la formation continue en vue de la préparation d’un diplôme ou d’un concours ainsi que les personnels de recherche contractuels exerçant des fonctions d’enseignement ou de recherche recrutés pour une durée indéterminée sont inscrits d’office sur les listes électorales. Les autres électeurs sont tenus de présenter une demande au président de l’université au plus tard cinq jours francs avant la date du scrutin. En l’absence d’éléments sérieux produits par les protestataires tant sur les inscriptions d’office que sur les inscriptions sur demande, il ne résulte pas de l’instruction que les inscriptions en nombre sur les listes électorales entre le 3 octobre et le 19 novembre 2022 aient été de nature à affecter la sincérité du scrutin ou à remettre en cause les résultats. Il ne résulte pas davantage de l’instruction que ces inscriptions révèleraient l’existence de manœuvres frauduleuses. Par suite, le grief doit être écarté.
En ce qui concerne le grief relatif à l’enregistrement des procurations
27. Les protestataires reprochent à l’UEVE d’avoir modifié la procédure d’enregistrement des procurations à quelques jours du scrutin.
28. Aux termes de l’article D. 719-17 du code de l’éducation : « Les électeurs qui ne peuvent voter personnellement ont la possibilité d’exercer leur droit de vote par un mandataire, en lui donnant procuration écrite pour voter en leur lieu et place. Chaque procuration est établie sur un imprimé numéroté par l’établissement. Le mandant doit justifier de son identité lors du retrait de l’imprimé. La procuration écrite lisiblement doit mentionner les nom et prénom du mandataire. Elle est signée par le mandant. Elle ne doit être ni raturée, ni surchargée. La procuration, qui peut être établie jusqu’à la veille du scrutin, est enregistrée par l’établissement. Le retrait et la remise de l’imprimé établissant la procuration peuvent se faire par voie électronique. ».
29. La décision d’organisation des élections du 29 septembre 2022 dispose, dans son article 9, que les électeurs souhaitant donner procuration peuvent retirer puis déposer le formulaire numéroté soit par mail, soit auprès de la direction des affaires juridiques et institutionnelles de l’établissement.
30. La décision modificative du 14 novembre 2022 maintient la procédure prévue et ouvre également la possibilité de recourir à une procédure dématérialisée de dépôt des procurations sur une plateforme dédiée. Pour des considérations de sécurité informatique, le comité électoral réuni le même jour a préconisé que chaque mandat donné via la plateforme avec une adresse courriel autre que celle de l’université d’Evry, @univ-evry.fr, @iut.univ-evry.fr ou @etud.univ-evry.fr, soit subordonné à un contrôle physique d’identité auprès de la direction des affaires juridiques et institutionnelles.
31. Si la mise en place d’une telle procédure de vérification d’identité n’est pas proscrite par les dispositions précitées du code de l’éducation, il ne résulte pas de l’instruction qu’elle ait fait l’objet d’une information auprès des électeurs. S’il est constant que les mandants n’ayant pas utilisé une adresse institutionnelle pour déposer leur procuration ont reçu un accusé de réception les avisant qu’ils devaient, pour ce motif, se déplacer dans les locaux de la direction des affaires juridiques et institutionnelles, une telle information ne peut être regardée comme ayant été délivrée en temps utile. Il résulte en effet des pièces du dossier que la nouvelle procédure a été opérationnelle au plus tôt le mercredi 16 novembre 2022 pour un scrutin se tenant le mardi suivant.
32. M. C et M. B sont ainsi fondés à soutenir que les électeurs ayant choisi de déposer leur procuration par voie numérique n’ont pas disposé du temps nécessaire, en particulier compte tenu de l’éloignement des agents travaillant sur certains sites, pour organiser un déplacement physique dans les locaux de l’UEVE.
33. Toutefois, si les protestataires produisent une liste de seize noms correspondant à des procurations qui auraient été rejetées, ils ne justifient que du refus concernant Etienne Delacroy, lequel a formulé sa demande de procuration via une adresse @inrae.fr. L’ajout de ce seul suffrage ne conduit pas à modifier la répartition des sièges attribués aux trois listes candidates pour le collège B. Aucune pièce versée au débat ne permet d’établir que le manquement relevé ait été de nature à altérer la sincérité du scrutin. Il suit de là que le grief doit être écarté.
En ce qui concerne le grief relatif à la communication de la propagande électorale
34. Les protestataires soutiennent que la propagande électorale n’a été adressée qu’aux électeurs bénéficiant d’une adresse courriel institutionnelle et n’a pas, en conséquence, été adressée à l’ensemble des électeurs.
35. Il résulte de l’instruction que la diffusion de la propagande électorale est effectuée par la direction générale des services via les comptes numériques institutionnels, lesquels doivent être activés. Ainsi, l’ensemble des électeurs, inscrits d’office ou sur demande, est nécessairement sur la liste de diffusion et a accès à la propagande électorale dès lors que le compte est activé. L’activation du compte numérique institutionnel relevant de la responsabilité propre de chaque électeur, le grief ne peut qu’être écarté.
36. Il résulte de tout ce qui précède que la protestation électorale ne peut qu’être rejetée, sans qu’il soit besoin de se fonder sur les éléments contenus dans les mémoires de l’université défenderesse enregistrés le 10 février 2023 et qui, pour ce motif, n’ont pas été communiqués.
Sur les frais liés à l’instance :
37. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’UEVE, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. C et M. B demandent, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. L’UEVE n’ayant pas exposé de frais particulier pour assurer sa défense dans les présentes instances, il n’y a pas lieu, en tout état de cause, de faire droit à ses conclusions présentées sur le même fondement.
D E C I D E :
Article 1er : L’Université Paris-Saclay est mise hors de cause.
Article 2 : L’intervention de la fédération CFDT des syndicats généraux de l’éducation nationale et de la recherche publique, au soutien des conclusions présentées par M. B, est admise.
Article 3 : Les protestations de M. C et de M. B sont rejetées.
Article 4 : Les conclusions de l’Université d’Evry-Val-d’Essonne présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, à M. D B, à l’Université d’Evry-Val-d’Essonne, à l’Université Paris-Saclay et la fédération CFDT des syndicats généraux de l’éducation nationale et de la recherche publique.
Délibéré après l’audience du 14 février 2023, à laquelle siégeaient :
M. Delage, président,
Mme Winkopp-Toch, première conseillère,
M. Thivolle, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 février 2023.
La rapporteure,
Signé
A. Winkopp-Toch
Le président,
Signé
Ph. Delage La greffière,
Signé
V. Retby
La République mande et ordonne à la ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°s 2209606-2209607
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