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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 29 nov. 2024, n° 2415586 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2415586 |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 7 juin et le 2 juillet 2024, M. A B, représenté par Me Goutaland, demande au juge des référés du tribunal :
1°) de prescrire une expertise médicale, au contradictoire de l’Assistance publique – hôpitaux de Paris (AP-HP), de la caisse primaire d’assurance maladie de Paris, et de la société Andrea mutuelle, en vue de déterminer les préjudices qu’il a subis lors de sa prise en charge à l’hôpital Saint-Louis, et les responsabilités encourues ;
2°) de dire que l’expert déposera un pré-rapport ;
3°) de mettre à la charge de l’AP-HP l’avance des frais d’expertise et une somme de
1 500 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la conduite d’une expertise est utile dans la perspective d’une action en responsabilité à raison des conditions dans lesquelles il a été pris en charge au sein de l’hôpital Saint-Louis pour une intoxication alimentaire, et que l’absence de déclaration obligatoire de l’intoxication alimentaire collective l’a privé d’une chance d’être indemnisé au titre des produits défectueux ou tout autre fondement de responsabilité.
Par un mémoire, enregistré le 25 juin 2024, l’AP-HP informe le juge des référés qu’elle ne s’oppose pas à la mesure d’expertise sollicitée, demande la mise hors de cause de l’hôpital Saint-Louis, de compléter la mission de l’expert selon les termes de son mémoire, de mettre les frais d’expertise à la charge de M. B et conclut au rejet de toute autre demande.
Elle soutient que l’hôpital Saint-Louis fait partie de l’AP-HP, seule entité disposant de la personnalité morale.
Par un mémoire, enregistré le 5 juillet 2024, l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, représenté par Me Ravaut, fait part de ses réserves et protestations sur le bien-fondé de sa mise en cause, demande de compléter la mission de l’expert selon les termes de son mémoire et conclut au rejet des autres demandes.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Paris a désigné Mme Dhiver, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’expertise :
1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. / () ».
2. M. B, né le 11 novembre 1967, a été hospitalisé le 10 octobre 2020 à l’hôpital Saint-Louis à la suite de symptômes gastro-intestinaux, accompagnés de fièvre et d’un langage incohérent en raison d’un syndrome hémolytique et urémique typique avec un Escherichia coli sécréteur de Shigatoxine lequel a provoqué des convulsions et nécessité son placement sous coma artificiel durant trente-sept jours,. A son réveil, M. B s’est plaint d’un flou visuel de près. Il a par la suite été pris en charge à l’hôpital de Saint-Maurice où un tableau d’occlusion vasculaire bilatérale ischémique avec œdème maculaire de l’œil gauche prédominant a été mis en évidence. Soutenant qu’il présente depuis, un handicap visuel, M. B demande la désignation d’un expert judiciaire.
3. La demande d’expertise présentée par M. B entre dans le champ d’application de l’article R. 532-1 du code de justice administrative.
4. L’expert est tenu, entre autres, d’informer les parties de ses constatations, de recueillir leurs dires et d’en faire état dans son rapport. S’il lui est loisible de communiquer aux parties un pré-rapport aux fins de recueillir leurs observations, aucune disposition législative ou réglementaire applicable devant le juge administratif ne permet de lui imposer cette formalité. Par suite, les conclusions des parties tendant à ce que le juge des référés enjoigne à l’expert de déposer un pré rapport ne peuvent qu’être rejetées.
5. L’hôpital Saint-Louis est un centre hospitalier qui constitue l’un des groupes hospitaliers de l’Assistance publique – hôpitaux de Paris, établissement public de santé seul doté de la personnalité morale. Il y a lieu, dès lors, de mettre l’hôpital Saint-Louis hors de cause et d’accueillir l’intervention de l’Assistance publique – hôpitaux de Paris.
6. Il résulte de ce qui a été dit plus haut qu’il y a lieu de faire droit à la demande d’expertise présentée par M. B et de fixer la mission de l’expert comme il est précisé à l’article 1er de la présente ordonnance.
Sur les frais d’expertise :
7. En vertu de l’article R. 621-13 du code de justice administrative, la ou les parties qui assumeront la charge des frais d’expertise sont désignées par le président du tribunal aux termes de l’ordonnance qui fixera, après le dépôt du rapport, les frais et honoraires de l’expert. De même, en application de l’article R. 621-12 du même code, dans le cas où il serait fait droit à une demande de l’expert tendant au bénéfice d’une allocation provisionnelle, il appartient également au président du tribunal, aux termes de l’ordonnance fixant le montant de cette allocation, de préciser la ou les parties qui devront la verser. Il n’appartient donc pas au juge des référés de déterminer la partie à la charge de laquelle seront mis les frais d’expertise ou, le cas échéant, l’allocation provisionnelle qui pourrait éventuellement être accordée à l’expert. Par suite, la demande présentée à ce titre par les parties doit, à ce stade, être rejetée.
Sur les frais du litige :
8. L’AP-HP versera une somme de 1 500 euros à M. B au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Mme C D (ophtalmologie), exerçant à l’hôpital d’Instruction des Armées Percy sis, 101 avenue Henri Barbusse à Clamart (92140), est désigné en qualité d’experte.
Elle aura pour mission, en présence de M. A B, de l’AP-HP, de l’ONIAM, de la caisse primaire d’assurance maladie de Paris, de la société Andrea mutuelle, de :
1°) prendre connaissance de l’intégralité du dossier médical de M. B, et de tous documents relatifs au suivi médical, aux actes de soins, et aux diagnostics pratiqués lors de sa prise en charge à l’hôpital Saint-Louis le 10 octobre 2020 ; convoquer et entendre les parties et tout sachant ; procéder à l’examen sur pièces du dossier médical de M. B ainsi qu’à son examen clinique ; entendre les doléances de M. B ;
2°) décrire l’état de santé de M. B et les soins et prescriptions antérieurs à son suivi à l’hôpital Saint-Louis et les conditions dans lesquelles il a été pris en charge et soigné dans cet établissement ;
3°) donner son avis sur le point de savoir si les diagnostics établis et les traitements, interventions et soins prodigués et leur suivi ont été consciencieux, attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science, et s’ils étaient adaptés à l’état de M. B et aux symptômes qu’il présentait ; donner notamment son avis sur la pertinence des diagnostics des équipes médicales de l’hôpital, et la conformité de la prise en charge de l’intéressé aux règles de l’art et aux données acquises de la science à l’époque des faits ; l’experte précisera les références des données médicales sur lesquelles elle se fonde, en retranscrivant au besoin les passages de la littérature scientifique qui lui paraîtraient pertinents ;
4°) déterminer l’origine du dommage en appréciant, le cas échéant, la part respective prise par les différents facteurs qui y auraient concouru en recherchant, à cet égard, quelle incidence sur la survenance du dommage ont pu avoir la présence d’autres pathologies, l’âge de M. B ou la prise d’un traitement antérieur particulier ;
5°) donner son avis sur le point de savoir si le ou les manquements éventuellement constatés ont fait perdre à M. B une chance sérieuse d’éviter les dommages décrits ; donner son avis sur l’ampleur (pourcentage) de la chance perdue par M. B de voir son état de santé s’améliorer ou d’éviter de le voir se dégrader en raison de ces manquements ; dire si le dommage survenu et ses conséquences étaient probables, attendus et redoutés ; évaluer le taux du risque qui s’est, le cas échéant, réalisé ; déterminer les conséquences probables de la pathologie présentée en l’absence de traitement ;
— dire notamment si, au vu des signaux gastro-intestinaux de la famille B, la situation correspondait à un cas de toxi-infection alimentaire collective (TIAC), et si l’AP-HP aurait dû signaler les cas afin de donner une alerte auprès de l’ARS ; en cas de réponse positive, évaluer la perte de chance subie par M. B de se faire indemniser à ce titre ;
— évaluer si les problèmes de vue de M. B à son réveil ont été correctement évalués et pris en charge, et si la rubéose irienne qui s’aggrave est en lien avec cette absence de prise en charge à l’hôpital Saint-Louis, en chiffrer précisément les conséquences dans la suite de la mission ;
6°) en cas d’aléa thérapeutique, dire :
— si la prise en charge médicale a entraîné des conséquences notablement plus graves que celles auxquelles M. B était exposé par sa pathologie de manière suffisamment probable en l’absence de geste ;
— quelle était la probabilité de la survenance du dommage dans les conditions où l’acte a été accompli ;
7°) déterminer le contenu et l’étendue de l’information délivrée à M. B ou sa famille proche pendant son placement en coma artificiel, sur les risques des actes médicaux subis de telle sorte que, pour le cas où un défaut d’information serait relevé, ce manquement puisse être apprécié au regard de l’obligation qui pesait sur les praticiens hospitaliers au moment des faits litigieux ;
8°) de manière générale, donner toutes précisions et informations utiles permettant au tribunal de se prononcer sur les responsabilités et l’importance des préjudices subis par M. B notamment à raison des souffrances endurées, et toute information utile à la solution du litige ; évaluer les postes de préjudices sur la nomenclature Dinthilac ;
a) dire si l’état de M. B est consolidé ou s’il est susceptible d’amélioration ou de dégradation ; proposer, si possible, une date de consolidation de l’état de l’intéressé en fixant notamment la période d’incapacité temporaire et le taux de celle-ci, ainsi que le taux d’incapacité permanente partielle ; si son état de santé n’est pas consolidé proposer le cas échéant une nouvelle date d’expertise ; dire si l’évolution vers la cécité redoutée est la cause d’un défaut de prise en charge ; en cas de réponse positive, le chiffrer ;
b) donner son avis sur les dépenses de santé rendues nécessaires par l’état de
M. B en lien avec les faits en litige ; préciser, dans le cas où certaines hospitalisations ou certains achats de produits pharmaceutiques ne seraient pas tout entiers imputables au dommage litigieux, dans quelle proportion ils peuvent être rattachés à ce dernier ; notamment lors des rechutes sous forme d’hémorragies du vitré et d’œdèmes oculaires pour lesquelles il est suivi pour des soins spécialisés ;
c) indiquer si et dans quelle mesure l’assistance, constante ou occasionnelle, d’une tierce personne a été ou est nécessaire à M. B en raison du dommage litigieux, pour accomplir les actes de la vie quotidienne ; quantifier le volume horaire, la fréquence et le type d’aide nécessaire (médicalisée / non médicalisée), et dire jusqu’à quelle échéance cette aide éventuelle est requise ; préciser les autres frais liés au handicap dont la nécessité résulterait du dommage ;
d) déterminer l’incidence professionnelle ainsi que les autres dépenses liées au dommage corporel ;
e) décrire et évaluer les souffrances physiques, psychiques ou morales subies en lien avec les faits en litige ;
f) évaluer le préjudice esthétique, le préjudice d’agrément, le préjudice sexuel ;
9°) donner au tribunal tous autres éléments d’information nécessaires à la réparation de l’intégralité du préjudice subi par M. B à raison des faits en litige.
Article 2 : L’experte remplira sa mission dans les conditions par les articles R. 621-2 à
R. 621-14 du code de justice administrative. Elle ne pourra recourir à un sapiteur sans l’autorisation préalable du président du tribunal administratif.
Article 3 : Préalablement à toute opération, l’experte prêtera serment dans les formes prévues à l’article R. 621-3 du code de justice administrative.
Article 4 : A la demande du tribunal ou à son initiative, l’experte pourra, avec l’accord des parties, conduire une médiation dans les conditions prévues à l’article R. 621-1 du code de justice administrative.
Article 5 : L’experte déposera son rapport au greffe du tribunal, au plus tard le 25 mai 2025, sous forme électronique par le biais de la plateforme d’échanges prévue à cet effet, accompagné de l’état de ses vacations, frais et débours.
Article 6 : L’experte notifiera les copies de son rapport aux parties intéressées telles que précisées à l’article 10 de la présente ordonnance, dans les conditions prévues à l’article R. 621-9 du code de justice administrative. Avec leur accord, cette notification pourra s’opérer par voie électronique dans les conditions prévues à l’article R. 621-7-3 du même code.
Article 7 : L’hôpital Saint-Louis est mis hors de cause. L’AP-HP est appelée aux opérations d’expertises.
Article 8 : L’AP-HP versera une somme de 1 500 euros à M. B au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 9 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 10 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à l’Assistance publique – hôpitaux de Paris, à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, à la caisse primaire d’assurance maladie de Paris, à la société Andrea mutuelle, et à Mme C D, experte.
Fait à Paris, le 29 novembre 2024.
La juge des référés,
M. DHIVER
La République mande et ordonne à la ministre de la santé et de l’accès aux soins en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2415586/11-6
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