Rejet 23 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 23 avr. 2026, n° 2602558 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2602558 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 mars 2026, M. A… C…, représenté par Me Mazas, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre à l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner, la suspension de l’exécution de la décision par laquelle le Préfet de l’Hérault a refusé de statuer sur sa demande de renouvellement de titre de séjour « vie privée et familiale » ;
3°) d’enjoindre à la préfète de l’Hérault de lui délivrer un titre de séjour pluriannuel « vie privée et familiale » sous astreinte de 150 euros par jour de retard, subsidiairement de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois, dans les mêmes conditions d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat, une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- Il y a urgence à prononcer la suspension de l’exécution de la décision en litige dès lors qu’il est devenu en situation irrégulière, qu’il ne peut effectuer son activité d’entrepreneur agricole, et risque de voir appliquer les mesures de police administratives à son encontre ;
Il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, en ce qu’elle est entachée :
- d’une erreur de droit pour méconnaissance des dispositions des articles L.433-1 et L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et d’une erreur d’appréciation des conditions d’application de ces dispositions ;
- d’une méconnaissance des dispositions de l’article 3-1 de la convention de New York relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 avril 2026, la préfecture de l’Hérault conclut au rejet de la requête ;
Elle soutient que :
- la condition d’urgence n’est pas remplie, M. C… disposant d’une attestation de prolongation d’instruction valable pour la période du 27 mars au 26 juin 2026 autorisant sa présence en France et l’ensemble des droits ouverts en raison de son titre de séjour précédemment détenu, il n’est pas justifié d’un contrat de travail et de l’absence de ressources de la famille, il n’a pas produit les pièces manquantes à son dossier ;
- et les moyens soulevés par le requérant sont inopérants, en l’absence d’existence d’une décision de refus de demande de titre de séjour, la demande de titre de séjour étant incomplète.
Vu
- la requête au fond, enregistrée le 25 mars 2026 sous le numéro 2509101 par laquelle M. C… demande au tribunal administratif d’annuler la décision attaquée.
- les autres pièces du dossier.
Vu :
Le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Pater, première conseillère, pour statuer sur les demandes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Pater, première conseillère ;
- et les observations de Me Mazas, pour le requérant, qui soulève en plus le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
et celles de M. B… pour la préfète de l’Hérault.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. C…, né le 28 octobre 1978, de nationalité marocaine, déclarant être entré sur le territoire national au cours de l’année 1993, a formé le 24 janvier 2022 une demande de titre de séjour « vie privée et familiale » qui a été rejetée par arrêté du 22 février 2022 lui faisant obligation de quitter le territoire. Ledit arrêté a été abrogé le 22 avril 2022 et M. C… a obtenu en sa qualité de parent d’enfant français, un titre de séjour valable du 22 avril 2022 au 21 avril 2023, qui a été renouvelé jusqu’au 21 avril 2024, date d’expiration du dernier titre. Une demande de renouvellement a été enregistrée le 14 juin 2024 par la préfecture de l’hérault. Par la présente requête, M. C… demande au juge des référés de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision par laquelle le Préfet de l’Hérault a refusé de statuer sur cette demande.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ». Dans les circonstances de l’espèce, une demande d’aide juridictionnelle ayant été déposée, il y a lieu de prononcer l’admission provisoire de M. C… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions en suspension :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». L’article R. 522-1 du même code dispose, en son premier alinéa : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire ».
Si s’agissant d’un refus de renouvellement de titre de séjour, l’urgence à statuer sur les présentes conclusions aux fins de suspension, est présumée, en l’état de l’instruction, M. C… est à ce jour titulaire d’une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour délivré le 27 mars 2026 et valable jusqu’au 26 juin 2026 autorisant sa présence en France et lui accordant l’ensemble des droits ouverts en raison de son titre de séjour précédemment détenu, dont notamment en l’espèce celui de travailler. La préfecture indique en outre avoir reçu de l’intéressé de nouvelles pièces susceptibles de compléter son dossier. Par suite, en l’absence d’urgence, les conditions d’application des dispositions précitées ne sont pas remplies.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins de suspension doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence les conclusions aux fins d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
ORDONNE:
Article 1 : M. C… est admis à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions présentées par M. C… est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… C… et à la préfète de l’Hérault.
Fait à Montpellier, le 23 avril 2026.
La juge des référés,
B. Pater
La République mande et ordonne à la préfète de l’Hérault en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 23 avril 2026.
La greffière,
C. Touzet
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