Annulation 4 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 4e ch., 4 juin 2026, n° 2602240 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2602240 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet d'Ille-et-Vilaine |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un déféré, enregistré le 24 mars 2026, le préfet d’Ille-et-Vilaine demande au tribunal de rectifier les résultats des élections municipales de La Bouëxière (Ille-et-Vilaine) organisées le 15 mars 2026, en proclamant élus le vingt-troisième candidat figurant sur la liste menée par M. G… B… et en annulant l’élection de la cinquième candidate de la liste menée par Mme F… E….
Il soutient que la répartition des sièges n’est pas conforme aux dispositions de l’article L. 262 du code électoral dès lors qu’une erreur de report du nombre de voix du bureau de vote n° 2 dans le procès-verbal de recensement des votes a modifié la répartition et que la liste majoritaire a remporté vingt-trois sièges et non vingt-deux et que la seconde liste a remporté quatre sièges et non cinq.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code électoral ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour et de l’heure de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Charles Ravaut, rapporteur ;
- et les conclusions de M. Fabrice Met, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du I de l’article L. 262 du code électoral : « Au premier tour de scrutin, il est attribué à la liste qui a recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés un nombre de sièges égal à la moitié du nombre des sièges à pourvoir, arrondi, le cas échéant, à l’entier supérieur lorsqu’il y a plus de quatre sièges à pourvoir et à l’entier inférieur lorsqu’il y a moins de quatre sièges à pourvoir. Cette attribution opérée, les autres sièges sont répartis entre toutes les listes à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne (…) ».
Par arrêté du 6 janvier 2026, le préfet d’Ille-et-Vilaine a fixé à 27 le nombre de sièges au sein du conseil municipal de la commune de La Bouëxière. Selon les résultats consignés, à l’issue du dépouillement des quatre bureaux de vote de la commune de La Bouëxière, sur les feuilles de pointage annexées au procès-verbal des opérations électorales, la liste conduite par M. G… B… a obtenu 1 418 voix et celle conduite par Mme F… E… 838 voix. Toutefois, il résulte de l’instruction que les résultats reportés dans ce tableau concernant le bureau de vote n° 2 sont erronés. Ainsi que le fait valoir le préfet d’Ille-et-Vilaine, cette erreur matérielle a affecté, compte tenu des modalités de répartition des sièges à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne, le nombre de sièges attribués à chacune des listes en présence. Il résulte de l’instruction que la liste conduite par M. G… B… a en réalité recueilli 1 486 voix, soit la majorité absolue, et doit se voir attribuer, selon les modalités décrites à l’article L. 262 du code électoral, vingt-trois sièges au conseil municipal, et celle conduite par Mme F… E… a obtenu 770 voix et doit se voir attribuer quatre sièges. Par suite, le préfet d’Ille-et-Vilaine est fondé à demander la rectification des résultats des élections et à ce que M. A… D…, vingt-troisième candidat sur la liste conduite par M. G… B… soit proclamé élu conseiller municipal et à ce que l’élection de Mme C… H… soit annulée.
D É C I D E :
Article 1er : L’élection de Mme C… H… au conseil municipal de La Bouëxière est annulée.
Article 2 : M. A… D… est proclamé élu au conseil municipal de La Bouëxière.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié au préfet d’Ille-et-Vilaine, à Mme C… H… et à M. A… D….
Une copie en sera adressée à la commune de La Bouëxière, à M. G… B… et à Mme F… E….
Délibéré après l’audience du 22 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. David Labouysse, président,
Mme Catherine René, première conseillère,
M. Charles Ravaut, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juin 2026.
Le rapporteur,
signé
C. Ravaut
Le président,
signé
D. Labouysse
La greffière,
signé
C. Salladain
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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