Annulation 7 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 10e ch. (ju), 7 mai 2025, n° 2309914 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2309914 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 18 août 2023 et 22 décembre 2023, M. A B, représenté par Me de Caumont, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision référencée 48SI notifiée le 29 mars 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur a constaté l’invalidité de son permis de conduire en raison d’un solde de points nul et lui a interdit de conduire, les décisions antérieures portant retrait de points à la suite des infractions en date des 9 décembre 2006, 17 février 2008, 29 septembre 2008 à 00h41 et 18h42, 14 janvier 2010, 24 août 2012, 1er décembre 2013, 2 janvier 2014, 19 juillet 2014, 17 juillet 2015, 29 août 2015, 24 mai 2016, 23 septembre 2016, 4 février 2017, 2 août 2017, 14 mai 2019, 2 octobre 2019, 10 février 2020, 10 janvier 2020, 2 novembre 2019, 31 octobre 2020, 9 janvier 2022, 30 janvier 2022, 21 février 2022, 23 février 2022 à 00h26 et 1h29 et 17 mars 2022 ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui restituer les points illégalement retirés dans le délai d’un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient qu’il n’a pas reçu communication des informations prévues par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route à l’occasion des retraits de points.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 décembre 2023, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— les points retirés à la suite des infractions commises les 9 décembre 2006, 17 février 2008, 29 septembre 2008 à 00h41 et 18h42, 14 janvier 2010, 24 août 2012, 2 janvier 2014, 19 juillet 2014, 17 juillet 2015, 29 août 2015, 24 mai 2016, 2 août 2017, 14 mai 2019, 10 février 2020, 10 janvier 2020, 23 février 2022 à 1h29 ont été restitués ;
— les moyens soulevés par le requérant contre les décisions portant retrait de points à la suite des autres infractions ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de procédure pénale ;
— le code de la route ;
— le code de justice administrative.
En application des dispositions de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du tribunal administratif a désigné Mme Syndique pour statuer sur les litiges relevant de cet article.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Syndique a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, demande au tribunal d’annuler la décision référencée 48SI notifiée le 29 mars 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur a constaté la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul, l’ensemble des décisions de retrait de points y étant récapitulées, consécutives aux infractions des 9 décembre 2006 , 17 février 2008, 29 septembre 2008 à 00h41 et 18h42, 14 janvier 2010, 24 août 2012, 1er décembre 2013, 2 janvier 2014, 19 juillet 2014, 17 juillet 2015, 29 août 2015, 24 mai 2016, 23 septembre 2016, 4 février 2017, 2 août 2017, 14 mai 2019, 2 octobre 2019, 10 février 2020, 10 janvier 2020, 2 novembre 2019, 31 octobre 2020, 9 janvier 2022, 30 janvier 2022, 21 février 2022, 23 février 2022 à 00h26 et 1h29 et 17 mars 2022 ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux
Sur l’étendue du litige :
2. Dès lors qu’il résulte du relevé d’information intégral produit par le ministre de l’intérieur qu’antérieurement à l’introduction de la requête, les points retirés à la suite des infractions commises les 9 décembre 2006, 17 février 2008, 29 septembre 2008 à 00h41 et 18h42, 14 janvier 2010, 24 août 2012, 2 janvier 2014, 19 juillet 2014, 17 juillet 2015, 29 août 2015, 24 mai 2016, 2 août 2017, 14 mai 2019, 10 février 2020, 10 janvier 2020, 23 février 2022 à 1h29 ont été restitués en application des dispositions de l’article L. 223-6 du code de la route, les conclusions de la requête relatives à ces infractions sont dépourvues d’objet et doivent être déclarées irrecevables.
Sur le moyen tiré du défaut de communication des informations mentionnées aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route :
3. Aux termes de l’article L. 223-3 du code de la route : " Lorsque l’intéressé est avisé qu’une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l’article L. 223-2, de l’existence d’un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d’exercer le droit d’accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9. Lorsqu’il est fait application de la procédure de l’amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l’auteur de l’infraction est informé que le paiement de l’amende ou l’exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l’infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l’existence d’un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d’exercer le droit d’accès. () « . Aux termes de l’article R. 223-3 du même code : » I. – Lors de la constatation d’une infraction entraînant retrait de points, l’auteur de celle-ci est informé qu’il encourt un retrait de points si la réalité de l’infraction est établie dans les conditions définies à l’article L. 223-1. II. – Il est informé également de l’existence d’un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d’accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d’accès aux informations ci-dessus mentionnées s’exerce dans les conditions fixées par les articles L. 225-1 à L. 225-9. () ".
4. Il résulte de ces dispositions que l’administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire à la suite d’une infraction dont la réalité a été établie, que si l’auteur de l’infraction s’est vu, préalablement, délivrer un document contenant les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, lesquelles constituent une garantie essentielle lui permettant de contester la réalité de l’infraction et d’en mesurer les conséquences sur la validité de son permis. Il appartient à l’administration d’apporter la preuve, par tout moyen, qu’elle a satisfait à cette obligation d’information.
En ce qui concerne l’infraction du 1er décembre 2013 :
5. Il résulte de l’instruction, et notamment des mentions du relevé d’information intégral relatif au permis de conduire de M. B, produit par l’administration, que l’infraction constatée le 1er décembre 2013 a donné lieu à un paiement différé de l’amende forfaitaire. Ce paiement suffit à établir que l’intéressé a nécessairement reçu l’avis de paiement sur lequel figurent les informations requises par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. L’administration s’est ainsi acquittée envers le titulaire du permis de son obligation d’information, l’intéressé ne justifiant pas avoir reçu un avis d’amende forfaitaire inexact ou incomplet. Par suite, le moyen tiré du défaut d’information préalable doit être écarté pour cette infraction.
En ce qui concerne les infractions des 23 septembre 2016 et 4 février 2017 :
6. En application du second alinéa de l’article 529-2 du code de procédure pénale, en l’absence de paiement ou de requête en exonération dans le délai de quarante-cinq jours suivant, selon les cas, la date de constatation de l’infraction ou la date d’envoi de l’avis de contravention, l’amende forfaitaire est majorée de plein droit et recouvrée en vertu d’un titre rendu exécutoire par le ministère public. Le paiement de l’amende forfaitaire majorée implique nécessairement que le contrevenant a préalablement reçu l’avis d’amende forfaitaire majorée. Tant avant qu’elles ne soient rendues obligatoires par un arrêté du 13 mai 2011 introduisant dans le code de procédure pénale un article A. 37-28 que depuis l’entrée en vigueur de cet arrêté, le formulaire d’avis d’amende forfaitaire majorée utilisé par l’administration est revêtu des mentions qui permettent au contrevenant de comprendre qu’en l’absence de contestation de l’amende, il sera procédé au retrait de points et qui portent à sa connaissance l’ensemble des informations requises par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Dans ces conditions, lorsqu’il est établi que le titulaire du permis de conduire a payé l’amende forfaitaire majorée, il découle de cette seule constatation qu’il doit être regardé comme établi que l’administration s’est acquittée envers lui de son obligation de lui délivrer, préalablement au paiement de l’amende, les informations requises, à moins que l’intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l’avis qu’il a nécessairement reçu, démontre avoir été destinataire d’un avis inexact ou incomplet.
7. En ce qui concerne les infractions relevées les 23 septembre 2016 et 4 février 2017 par radar automatique, le ministre de l’intérieur produit un document émanant de la trésorerie du centre de contrôle automatisé de Rennes attestant du paiement de l’amende forfaitaire majorée pour chacune de ces infractions et dont il ne résulte pas que ce paiement ne serait pas spontané. En l’absence de tout élément susceptible de remettre en cause cette dernière circonstance, M. B, a dès lors nécessairement reçu à l’adresse de son domicile un avis d’amende forfaitaire majorée relative à ces infractions, établi sur les modèles du centre d’enregistrement et de révision des formulaire administratifs (CERFA) comportant les mentions exigées par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Ainsi, le paiement de l’amende forfaitaire majorée suffit à établir que l’administration s’est acquittée envers le titulaire du permis de son obligation d’information. Par suite, le moyen tiré de ce que le retrait de points n’aurait pas été précédé de l’information requise par les dispositions du code de la route doit être écarté pour ces infractions.
En ce qui concerne les infractions des 9 janvier 2022, 30 janvier 2022, 21 février 2022, 2 octobre 2019 et 23 février 2022 à 1h29 :
8. Il résulte du relevé d’information intégral produit par l’administration que les infractions relevées par radar automatique les 9 janvier 2022, 30 janvier 2022, 21 février 2022, 2 octobre 2019 et 23 février 2022 à 1h29 ont donné lieu à l’émission de titres exécutoires pour le recouvrement d’une amende forfaitaire majorée. Le ministre de l’intérieur produit en défense une copie d’un document attestant du paiement par l’intéressé de ces amendes. Toutefois, il résulte de l’avis de saisie administrative à tiers détenteur du 8 juin 2023, produit par M. B, que ces paiements procèdent d’un recouvrement forcé engagé par le comptable public. En l’absence de paiement spontané de ces amendes et de copie des avis de contravention adressés à l’intéressé, aucune pièce ne permet d’établir que l’intéressé aurait nécessairement reçu l’information prévue par les dispositions de l’article L. 223-3 du code de la route préalablement à l’édiction de ces titres exécutoires. Ce vice de procédure est de nature à entacher d’illégalité les décisions en cause dès lors qu’en l’espèce, il a privé l’intéressé de la garantie d’information prévue par cet article, notamment en ce qui concerne la qualification de l’infraction constatée, information déterminante pour connaître le nombre de points en jeu. Il suit de là que les décisions de retrait de points correspondant aux infractions commises les 9 janvier 2022, 30 janvier 2022, 21 février 2022, 2 octobre 2019 et 23 février 2022 à 1h29 doivent être regardées comme étant intervenues au terme de procédures irrégulières.
En ce qui concerne les infractions des 2 novembre 2019, 31 octobre 2020 et 17 mars 2022 :
9. Pour ce qui concerne les infractions des 2 novembre 2019, 31 octobre 2020 et 17 mars 2022, si les procès-verbaux électroniques datés du même jour et les constatant sont produits à l’instance, ils ne comportent ni la signature de l’intéressé ni la mention « refus de signer ». Par ailleurs, s’il résulte du relevé d’information intégral que ces infractions ont donné lieu à l’émission d’un titre exécutoire pour le recouvrement d’une amende forfaitaire majorée, le ministre de l’intérieur ne produit en défense aucune copie d’un document attestant du paiement spontané de ces amendes ou copie des avis de contravention adressés à l’intéressé, de nature à établir que M. B, aurait nécessairement reçu l’information prévue par les dispositions de l’article L. 223-3 du code de la route préalablement à l’édiction de ces titres exécutoires. Ce vice de procédure est de nature à entacher d’illégalité les décisions en cause dès lors qu’en l’espèce, il a privé l’intéressé de la garantie d’information prévue par cet article, notamment en ce qui concerne la qualification des infractions constatées, information déterminante pour connaître le nombre de points en jeu. Il suit de là que les décisions correspondant aux infractions commises les 2 novembre 2019, 31 octobre 2020 et 17 mars 2022 doivent être regardées comme étant intervenues au terme de procédures irrégulières.
10. Il résulte de tout ce qui précède que M. B, est seulement fondé à demander l’annulation des décisions portant globalement retrait de quinze points intervenues à la suite des infractions commises les 9 janvier 2022, 30 janvier 2022, 21 février 2022, 2 octobre 2019, 23 février 2022 à 1h29, 2 novembre 2019, 31 octobre 2020 et 17 mars 2022, ainsi que par voie de conséquence la décision 48SI en date notifiée le 29 mars 2023 et la décision implicite de rejet du recours gracieux en tant qu’elle concerne ces décisions.
Sur l’injonction :
11. L’exécution du présent jugement implique nécessairement que l’administration reconnaisse à M. B, le bénéfice des points restant affectés à son permis de conduire. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au ministre de l’intérieur de restituer, à la date des décisions de retrait de points consécutives aux infractions constatées les 9 janvier 2022, 30 janvier 2022, 21 février 2022, 2 octobre 2019, 23 février 2022 à 1h29, 2 novembre 2019, 31 octobre 2020 et 17 mars 2022, dans le traitement automatisé mentionné à l’article L. 225-1 du code de la route, le bénéfice des points illégalement retirés dans la limite du capital de points affectés à son permis et de reconstituer en conséquence le capital de points attaché à son permis de conduire, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, en en tirant lui-même toutes les conséquences à la date de sa nouvelle décision sur le capital de point et le droit de conduire de l’intéressé.
Sur les frais de l’instance :
12. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme réclamée par M. B, au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Les décisions du ministre de l’intérieur portant retrait de points affectés au permis de conduire de M. B, à la suite des infractions des 9 janvier 2022, 30 janvier 2022, 21 février 2022, 2 octobre 2019, 23 février 2022 à 1h29, 2 novembre 2019, 31 octobre 2020 et 17 mars 2022, la décision référencée 48SI notifiée le 29 mars 2023 ainsi que la décision implicite de rejet du recours gracieux en tant qu’elle concerne ces décisions sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de restituer à M. B,, dans le traitement automatisé mentionné à l’article L. 225-1 du code de la route, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, le bénéfice des points illégalement retirés dans la limite du capital de points affectés à son permis, en en tirant lui-même toutes les conséquences à la date de sa nouvelle décision sur le capital de point et le droit de conduire de l’intéressé.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2025.
La magistrate désignée,
N. Syndique
Le greffier,
S. Werkling
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Enfant ·
- Vie privée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Convention internationale ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Stipulation ·
- Erreur
- Caravane ·
- Domaine public ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Véhicule ·
- Juge des référés ·
- Expulsion ·
- Sms ·
- Commune ·
- Immatriculation
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Demande ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Juge des référés ·
- Tribunaux administratifs ·
- Rejet ·
- Référé ·
- Titre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Police ·
- Exécution d'office ·
- Territoire français ·
- Centre pénitentiaire ·
- Système d'information ·
- Compétence ·
- Lieu de résidence ·
- Départ volontaire
- Justice administrative ·
- Ouvrage ·
- Ligne ·
- Parcelle ·
- Sociétés ·
- Servitude ·
- Coûts ·
- Distribution d'énergie ·
- Concessionnaire ·
- Titre
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Autorisation provisoire ·
- Illégalité ·
- Aide juridictionnelle ·
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Aide ·
- Titre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Décision implicite ·
- Renouvellement ·
- Urgence ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Décision administrative préalable ·
- Terme ·
- Étranger
- Plus-value ·
- Domicile fiscal ·
- Imposition ·
- Impôt ·
- Union européenne ·
- Report ·
- Transfert ·
- Contribuable ·
- Constitutionnalité ·
- Question
- Asile ·
- Immigration ·
- Mineur ·
- Bénéfice ·
- Directive ·
- Justice administrative ·
- Etats membres ·
- Décision implicite ·
- Aide sociale ·
- Aide juridictionnelle
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Frais de déplacement ·
- Commissaire de justice ·
- Personne âgée ·
- Désistement ·
- Charge des frais ·
- Remboursement ·
- Cantal ·
- Réel ·
- Hébergement
- Police ·
- Travailleur ·
- Décision implicite ·
- Renouvellement ·
- Mentions ·
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Autorisation provisoire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Domaine public ·
- Commune ·
- Rejet ·
- Sociétés ·
- Motivation ·
- Illégalité ·
- Demande ·
- Annulation
Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de procédure pénale
- Code de la route.
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.