Rejet 4 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 4 sept. 2025, n° 2508792 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2508792 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 23 août 2025 et le 3 septembre 2025, Mme A B, représentée par Me Poret, demande au juge des référés :
1°) de lui accorder l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite née le 15 mars 2025 par laquelle la préfète de l’Isère a rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
3°) à titre principal, d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de 7 jours à compter de la notification de la présente ordonnance sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) dans l’attente de la délivrance du titre de séjour, d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction ou à défaut une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 48 heures à compter de la notification de la présente ordonnance sous astreinte de 250 euros par jour de retard ;
5°) à titre subsidiaire, d’enjoindre à la préfète de l’Isère de réexaminer sa situation dans un délai de 7 jours ;
6°) dans l’attente de ce réexamen, d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction ou à défaut une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 48 heures à compter de la notification de la présente ordonnance sous astreinte de 250 euros par jour de retard ;
7°) en tout état de cause, de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— l’urgence est caractérisée ; ce n’est qu’en raison du dépôt de la requête que la préfecture de l’Isère a délivré une attestation de prolongation d’instruction et une convocation pour la biométrie dans le cadre de la présente procédure ; la décision attaquée la place en situation irrégulière ainsi que dans une situation financière précaire puisque l’ensemble des droits afférents à son séjour régulier est rompu ;
— la décision est insuffisamment motivée ;
— l’article L. 314-11 du code de l’entrée en du séjour des étrangers a été méconnu ;
— l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme a été méconnu ;
— la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 août 2025, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu’aucune décision de rejet de demande de titre n’a été opposée à Mme B car elle a obtenu une attestation de prolongation d’instruction.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 25 août 2025 sous le numéro 2508791 par laquelle Mme B demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de M. Morand, greffier d’audience, M. C a lu son rapport et entendu les observations de Me Poret représentant Mme B.
La clôture d’instruction a été fixée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante biélorusse, est entrée sur le territoire français en 2002. Elle a bénéficié de deux cartes de résident de 10 ans entre 2004 et 2024 délivrées le 23 décembre 2004 et le 23 décembre 2014. Le 15 novembre 2024, elle a sollicité le renouvellement de sa carte de résident. En l’absence de réponse de la préfète dans le délai de 4 mois, une décision implicite de rejet de sa demande de carte de résident est née le 15 mars 2025. Mme B a été convoquée à la préfecture de l’Isère le 29 août 2025 afin de réaliser un relevé d’empreintes biométriques. Parallèlement, une attestation de prolongation d’instruction valide du 27 août au 26 novembre 2025 lui a été remise.
Sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire :
2. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre Mme B au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L.521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
4. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
5. Mme B, ressortissante biélorusse, née le 26 mai 1963, titulaire d’une carte de résident valable du 23 décembre 2014 au 22 décembre 2024 en a demandé le renouvellement de ce titre de séjour, le 15 novembre 2024. Pour justifier de l’urgence de sa situation, elle soutient qu’elle bénéficie d’une présomption d’urgence et que la décision contestée porte une atteinte grave et immédiate à ses intérêts dès lors qu’en étant seulement, à la date du dépôt de la demande de renouvellement, en possession d’une attestation de dépôt, elle se trouve dans une situation administrative précaire, ne pouvant plus percevoir l’allocation de solidarité spécifique ni les prestations sociales versées par la caisse d’allocations familiales.
6. En défense, la préfète de l’Isère produit une attestation de prolongation d’instruction de sa demande valable du 27 août au 26 novembre 2025. Cette attestation autorise la présence en France de Mme B et régularise provisoirement sa situation administrative en conférant à l’intéressée, jusqu’au 26 novembre 2025, les mêmes droits que ceux attachés au titre de séjour dont elle a demandé le renouvellement. Mme B ne démontre pas en l’état que cette attestation ne lui permettrait pas de recouvrer l’ensemble des droits afférents à un séjour régulier. Dès lors, la condition d’urgence n’est plus remplie à la date de la présente ordonnance et la requête doit être rejetée dans l’ensemble de ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme B est admise provisoirement à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, à Me Poret et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera transmise à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 4 septembre 2025.
Le juge des référés,
C. C
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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