Rejet 10 août 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 10 août 2023, n° 2304418 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2304418 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 août 2023, M. B A et la confédération Le mouvement naturiste demandent au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative de suspendre l’arrêté du 8 août 2023 par lequel le préfet de la Gironde a interdit a interdit la manifestation dénommée « World Naked Bike Ride Bordeaux 2023 » déclarée pour le 10 août 2023.
Ils soutiennent que :
— la condition d’urgence est satisfaite compte tenu de l’imminence de la manifestation interdite ;
— cette interdiction de manifester porte une atteinte grave et immédiate à la liberté d’expression et de communication garanties par la Constitution et par les articles 10 et 11 la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— cette interdiction est illégale car le préfet a commis une erreur d’appréciation en estimant que la nudité des manifestants, qui s’inscrit uniquement dans une démarche de protestation politique, était constitutive du délit d’exhibition sexuelle réprimé par les dispositions de l’article 222-32 du code pénal, qui n’interdisent d’ailleurs pas la nudité en public et ne sauraient l’interdire sans méconnaître les articles 9 et 10 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales garantissant la liberté d’expression, ce qui imposerait d’écarter ces dispositions ;
— le préfet a commis une autre erreur d’appréciation en estimant que la manifestation projetée était susceptible de troubler l’ordre public dès lors qu’elle a pour but une protestation pacifique et festive, que la nudité des manifestants est accueillie avec bienveillance par le public ;
— plus que l’ordre public, le préfet cherche en réalité à protéger la morale et les consciences religieuses.
La procédure a été communiquée au préfet de la Gironde, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la Constitution ;
— la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de sécurité intérieure ;
— le code pénal ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Wohlschlegel pour statuer sur les référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Wohlschlegel a été entendu au cours de l’audience publique.
L’instruction a été close à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Le 31 juillet 2023, le mouvement naturiste a déclaré la manifestation dite « World Naked Bike Ride » Bordeaux 2023 qu’il souhaitait organiser le 10 août 2023 à Bordeaux entre 9 heures et 15 heures auprès de la préfecture de la Gironde. Par arrêté du 8 août 2023, le préfet de la Gironde a interdit cette manifestation sur le parcours déclaré. Le mouvement naturiste et M. A demandent au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de cet arrêté.
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale () ».
Sur l’urgence :
3. La condition d’urgence doit être regardée comme remplie, eu égard à l’imminence de la manifestation interdite.
Sur l’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale :
4. D’une part, aux termes de l’article 10 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit à la liberté d’expression. Ce droit comprend la liberté d’opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu’il puisse y avoir ingérence d’autorités publiques et sans considération de frontière. Le présent article n’empêche pas les États de soumettre les entreprises de radiodiffusion, de cinéma ou de télévision à un régime d’autorisations. / 2. L’exercice de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à l’intégrité territoriale ou à la sûreté publique, à la défense de l’ordre et à la prévention du crime, à la protection () de la morale, () » Aux termes de l’article 11 de cette même convention : « Toute personne a droit à la liberté de réunion pacifique et à la liberté d’association, y compris le droit de fonder avec d’autres des syndicats et de s’affilier à des syndicats pour la défense de ses intérêts. / 2. L’exercice de ces droits ne peut faire l’objet d’autres restrictions que celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à la sûreté publique, à la défense de l’ordre et à la prévention du crime, à la protection () de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. (). »
5. La liberté d’expression et de communication, garantie par la Constitution et par les articles 10 et 11 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et dont découle le droit d’expression collective des idées et des opinions, constitue une liberté fondamentale au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative. Son exercice, notamment par la liberté de manifester ou de se réunir, est une condition de la démocratie.
6. D’autre part, aux termes du premier alinéa de l’article L. 211-1 du code de la sécurité intérieure : « Sont soumis à l’obligation d’une déclaration préalable tous cortèges, défilés et rassemblements de personnes, et, d’une façon générale, toutes manifestations sur la voie publique ». Aux termes de l’article L. 211-2 du même code : « La déclaration () est faite au représentant de l’Etat dans le département en ce qui concerne les communes où est instituée la police d’Etat. () ». Aux termes du premier alinéa de l’article L. 211-4 du même code : « Si l’autorité investie des pouvoirs de police estime que la manifestation projetée est de nature à troubler l’ordre public, elle l’interdit par un arrêté qu’elle notifie immédiatement aux signataires de la déclaration au domicile élu ».
7. Enfin, aux termes de l’article 222-32 du code pénal : « L’exhibition sexuelle imposée à la vue d’autrui dans un lieu accessible aux regards du public est punie d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende () ». Selon la jurisprudence de la Cour de cassation, l’exhibition sexuelle, qui consiste à montrer tout ou partie de ses organes sexuels à la vue d’autrui dans un lieu accessible aux regards du public, est susceptible d’entraîner des troubles à l’ordre public, alors même que l’intention exprimée par son auteur est dénuée de toute connotation sexuelle, et est pénalement répréhensible, sauf lorsqu’un tel comportement relève de la manifestation d’une opinion politique, et que son incrimination, compte tenu de la nature et du contexte de l’agissement en cause, constituerait une ingérence disproportionnée dans l’exercice de la liberté d’expression.
8. Dans l’appréciation qu’il lui appartient de porter dans l’exercice des pouvoirs qu’il tient de l’article L. 211-4 du code de la sécurité intérieure, le préfet doit prendre en considération d’une part, l’atteinte à la liberté d’expression qu’emporte nécessairement une interdiction de manifestation au regard des objectifs poursuivis par ses organisateurs et, d’autre part, l’importance des troubles à l’ordre public susceptibles de résulter de l’autorisation de la manifestation.
9. Il résulte de l’instruction que la manifestation prévoit de faire parcourir jeudi 10 août 2023 une distance de 15,4 kilomètres à bicyclette à un nombre de participants pouvant être totalement ou partiellement dénudés, compris entre 50 et 150 personnes afin d’attirer l’attention sur la fragilité du corps humain dans le trafic routier et de manière plus générale sur la fragilité de l’espèce humaine face aux bouleversements écologiques. Le point de départ est fixé au parc de Mussonville situé 1 rue Louis Laverny à Bègles à 9 heures, avec un retour au même point vers 15 heures après passage sur les quais et dans le centre-ville de Bordeaux.
10. Compte tenu de l’ampleur et de la durée du parcours, du nombre incertain et potentiellement élevé de manifestants, de l’importante fréquentation touristique que connaissent la ville et l’agglomération à cette date, à cet horaire et dans les lieux choisis, le préfet de la Gironde n’a pas porté une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés invoquées en décidant d’interdire cette manifestation au motif que le fait de défiler nu sur les routes du département ainsi que sur les rues et espaces publics du centre-ville de Bordeaux était de nature à caractériser le délit d’exhibition sexuelle réprimé par l’article 222-32 du code pénal, dont les dispositions ne sont pas incompatibles avec les stipulations citées au point 4, dès lors qu’elles ne garantissent pas la liberté de circuler en état de nudité sur la voie publique, et que les organisateurs avaient refusé de manifester avec un minimum de vêtements.
11. Il ne résulte enfin nullement de l’instruction que le préfet de la Gironde aurait cherché, par cette interdiction, à poursuivre d’autres buts que la seule sauvegarde de l’ordre public dont la morale est au demeurant une composante, aux termes mêmes des stipulations des articles 10 et 11 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
12. Il résulte de ce qui précède que la requête par lesquelles M. A et la confédération Le mouvement naturiste sollicitent la suspension de l’arrêté du 8 août 2023 interdisant la manifestation litigieuse doit être rejetée.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A et de la confédération Le mouvement naturiste est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la confédération Le mouvement naturiste, ainsi qu’au ministre de l’intérieur.
Copie en sera également adressée au préfet de la Gironde.
Fait à Bordeaux, le 10 août 2023.
La juge des référés,
E. Wohlschlegel La greffière,
H. Malo La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition certifiée conforme.
La greffière,
No 2304418
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