Rejet 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, reconduite à la frontière, 11 déc. 2025, n° 2510984 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2510984 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I / Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 11 novembre et 8 décembre 2025 sous le numéro 2510983, Mme H… F…, représentée par Me Guillaud, demande au tribunal :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale ;
2°) d’annuler la décision du 5 novembre 2025 par laquelle le préfet du Nord a ordonné son transfert auprès des autorités suédoises, responsables de l’examen de sa demande d’asile ;
3°) d’enjoindre au préfet du Nord d’enregistrer sa demande d’asile en procédure normale, sous astreinte de 155 euros par jour de retard ;
4°) et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à son avocate en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que la décision de transfert attaquée :
- a été édictée par une autorité incompétente ;
- est entachée d’un vice de procédure puisque son droit à l’information, résultant des stipulations de l’article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, a été méconnu ;
- est également entachée d’un vice de procédure dès lors qu’elle n’a pas bénéficié d’un entretien individuel confidentiel dans les formes prescrites par l’article 5 du même règlement ;
- souffre d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- est empreinte d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que le préfet du Nord s’est abstenu de mettre en œuvre la clause de souveraineté prévue à l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- contrevient aux stipulations de l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales puisqu’elle risque d’être renvoyée en Irak par les autorités suédoises ;
- et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation puisque le préfet n’a pas mis en œuvre la clause de souveraineté prévue par les dispositions de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013.
La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n’a pas produit d’observations.
II / Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 11 novembre et 8 décembre 2025 sous le numéro 2510984, Mme B… F…, représentée par Me Guillaud, demande au tribunal :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale ;
2°) d’annuler la décision du 5 novembre 2025 par laquelle le préfet du Nord a ordonné son transfert auprès des autorités suédoises, responsables de l’examen de sa demande d’asile ;
3°) d’enjoindre au préfet du Nord d’enregistrer sa demande d’asile en procédure normale, sous astreinte de 155 euros par jour de retard ;
4°) et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à son avocate en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que la décision de transfert attaquée :
- a été édictée par une autorité incompétente ;
- est entachée d’un vice de procédure puisque son droit à l’information, résultant des stipulations de l’article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, a été méconnu ;
- est également entachée d’un vice de procédure dès lors qu’elle n’a pas bénéficié d’un entretien individuel confidentiel dans les formes prescrites par l’article 5 du même règlement ;
- souffre d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- est empreinte d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- contrevient aux stipulations de l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales puisqu’elle risque d’être renvoyée en Irak par les autorités suédoises ;
- et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation puisque le préfet n’a pas mis en œuvre la clause de souveraineté prévue par les dispositions de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales signée à Rome le 4 novembre 1950 ;
- la convention modifiée, signée à Genève le 28 juillet 1951, relative au statut des réfugiés ;
- le règlement UE n° 604/2013 du parlement européen et du conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et relatif à l’aide juridictionnelle et à l’aide et à l’intervention de l’avocat dans les procédures non juridictionnelles ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Larue, premier conseiller, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Larue, magistrat désigné ;
- les observations de Me Guillaud, représentant Mmes F…, qui conclut aux mêmes fins que ses précédents écrits par les mêmes moyens ;
- les observations de Me Ill, représentant le préfet du Nord, qui a conclu au rejet de la requête en faisant valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé ;
- et les observations de Mmes F…, assistées de M. E… C…, interprète assermenté en langue arabe, qui ont répondu aux questions qui leur ont été posées.
Considérant ce qui suit :
Mmes F…, ressortissantes koweitiennes nées respectivement les 3 juillet 1977 et 27 septembre 2004, ont déposé des demandes d’asiles, qui ont été enregistrées le 8 octobre 2025 par les services de la préfecture du Nord. A la suite de ces enregistrements, le préfet du Nord a constaté que Mmes F… avaient fait l’objet d’enregistrements dans la base centrale de données dactyloscopiques informatisées du système Eurodac pour des demandes d’asile formulées en Suède le 21 février 2022 et au Danemark le 27 juin 2025. C’est pourquoi, après le refus des autorités danoises et l’acceptation explicite de leurs reprises en charge par les autorités suédoises, le 21 octobre 2025, le préfet du Nord a, par des décisions du 5 novembre 2025, décidé de remettre les intéressés aux autorités suédoises pour qu’elles examinent leurs demandes d’asile. Par les présentes requête, Mmes F… sollicitent l’annulation de ces décisions.
Sur la jonction :
Les requêtes n° 2510983 et 2510984 visées ci-dessus concernent la situation d’une mère et de sa fille majeure et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a, par suite, lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les demandes d’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Il y a lieu, en application de ces dispositions, d’admettre provisoirement Mmes F… au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale dans les instances enregistrées sous les numéros 2510983 et 2510984.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, soumis à la formalité de publication, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l’existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. Par un arrêté du 10 octobre 2025, publié le même jour au recueil n° 310 des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Nord a donné délégation à M. D… G…, chef du bureau de l’asile, à l’effet de signer, en particulier, les décisions attaquées. Par suite, les moyens tirés de l’incompétence du signataire des décisions querellées manquent en fait et doivent donc être écartés.
En deuxième lieu, l’article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé stipule que : « Dès qu’une demande de protection internationale est introduite au sens de l’article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l’application du présent règlement, et notamment : / a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d’une autre demande dans un État membre différent ainsi que des conséquences du passage d’un État membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l’État membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée ; / b) des critères de détermination de l’État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu’une demande de protection internationale introduite dans un État membre peut mener à la désignation de cet État membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n’est pas fondée sur ces critères ; / c) de l’entretien individuel en vertu de l’article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les États membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; / d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; / e) du fait que les autorités compétentes des États membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d’exécuter leurs obligations découlant du présent règlement ; / f) de l’existence du droit d’accès aux données le concernant et du droit de demander que ces données soient rectifiées si elles sont inexactes ou supprimées si elles ont fait l’objet d’un traitement illicite, ainsi que des procédures à suivre pour exercer ces droits (…). / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3 (…) ». Aux termes de l’article L. 111-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’il est prévu aux livres II, V et VI et à l’article L. 742-3 du présent code qu’une décision ou qu’une information doit être communiquée à un étranger dans une langue qu’il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits, soit par l’intermédiaire d’un interprète (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que la partie A de la brochure commune, intitulée « J’ai demandé l’asile dans l’Union européenne – quel pays sera responsable de l’analyse de ma demande » et la partie B, intitulée « Je suis sous procédure Dublin, qu’est-ce que cela signifie » ont été, à l’instar du guide du demandeur d’asile en France, remises à Mmes F… le 8 octobre 2025, et que les intéressées ont été informées que des décisions de transfert vers la Suède étaient susceptibles d’être prises à leur encontre et exécutées d’office conformément aux dispositions du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013. La brochure d’information ainsi que le guide du demandeur d’asile leur ont été délivrés en langue arabe, langue que les requérantes ont indiqué lire, comprendre et parler lors de l’enregistrement de leurs demandes d’asile, et dans laquelle elles ont sollicité d’être entendues dans le cadre de l’examen de leurs demandes d’asile. Ainsi, Mmes F… ne sont pas fondées à soutenir que cette information ne leur aurait pas été délivrée en temps utile ou qu’elles auraient été privées d’une garantie substantielle, alors qu’elles ont formulé des observations sur leurs situations et leurs possibles transferts vers la Suède le 5 novembre 2025, et qu’elles ont pu contester leurs transferts vers cet Etat membre. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 doivent être écartés.
En troisième lieu, aux termes de l’article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « Entretien individuel – 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l’État membre responsable, l’État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l’article 4. / (…) / 3. L’entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu’une décision de transfert du demandeur vers l’État membre responsable soit prise conformément à l’article 26, paragraphe 1. / 4. L’entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. / 5. L’entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L’Etat membre qui mène l’entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l’entretien. Ce résumé peut prendre la forme d’un rapport ou d’un formulaire type. L’Etat membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé ».
S’il ne résulte ni des dispositions précitées ni d’aucun principe que devrait figurer sur le compte-rendu de l’entretien individuel la mention de l’identité de l’agent qui a mené l’entretien, il appartient à l’autorité administrative, en cas de contestation sur ce point, d’établir par tous moyens que l’entretien a bien, en application des dispositions précitées de l’article 5.5 du règlement du 26 juin 2013, été « mené par une personne qualifiée en vertu du droit national ». Si un agent de préfecture est affecté au service des étrangers ou si figure au dossier mention d’éléments de son parcours professionnel le rendant apte à mener l’entretien prévu à l’article 5 du règlement du 26 juin 2013, l’agent doit être regardé comme qualifié en vertu du droit national pour conduire cet entretien.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que Mmes F… ont été reçues en entretien individuel le 8 octobre 2025, respectivement à 12h10 et 12h13 à la préfecture du Nord et ont signé les résumés de ces entretiens. Les compte-rendu de ces entretiens, réalisés en présence d’un interprète en langue arabe, langue que Mmes F… ont indiqué lire, comprendre et parler, sont revêtus d’un cachet individuel, des initiales et de la signature d’une agente, laquelle, eu égard au registre général des tampons fourni par la préfecture du Nord peut être dûment identifiée. En outre, il n’est pas établi que les entretiens n’auraient pas été individuels ou confidentiels. Par suite, les moyens tirés de la violation des stipulations de l’article 5 du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin doivent être écartés.
En quatrième lieu, les moyens tirés de ce que les décisions attaquées souffriraient d’un défaut d’examen sérieux, seraient empreintes d’une erreur manifeste d’appréciation ou méconnaîtraient les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui ne font état d’aucun élément de fait, ne sont pas assortis des précisions suffisantes permettant au juge d’en apprécier le bien-fondé. Ils doivent donc être, comme tels, écartés.
En cinquième lieu, la circonstance que les autorités suédoises ont, à l’issue d’examens dont il n’est pas même allégué qu’ils ne s’avèreraient pas conformes à l’ensemble des garanties exigées par le respect du droit d’asile et la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, rejeté les demandes de protection internationale de Mmes F… et édicté à leur encontre des décisions de retour ne saurait caractériser une méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En dernier lieu, aux termes de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement (…) / 2. L’État membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée et qui procède à la détermination de l’État membre responsable, ou l’État membre responsable, peut à tout moment, avant qu’une première décision soit prise sur le fond, demander à un autre État membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre État membre n’est pas responsable au titre des critères définis aux articles 8 à 11 et 16. Les personnes concernées doivent exprimer leur consentement par écrit ». Si la mise en œuvre, par les autorités françaises, des dispositions de l’article 17 du règlement n° 604/2013, reprises à l’article L. 571-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, doit être assurée à la lumière des exigences définies par les dispositions du second alinéa de l’article 53-1 de la Constitution, en vertu desquelles les autorités de la République ont toujours le droit de donner asile à tout étranger persécuté en raison de son action en faveur de la liberté ou qui sollicite la protection de la France pour un autre motif, la faculté laissée à chaque Etat membre de décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d’asile.
Il ressort des termes mêmes des arrêtés attaqués que le préfet du Nord a pris en considération les éléments invoqués par les requérantes pour apprécier s’il y avait lieu de déroger à la responsabilité de la Suède pour l’examen de leurs demandes d’asile. En outre, il ressort des pièces du dossier que Mmes F… ne sont entrées en France que le 11 septembre 2025, après avoir résidé en Suède entre 2011 et 2025. Elles n’y résidaient donc que depuis moins de deux mois à la date d’adoption des décisions attaquées. Si Mme H… F…, est mariée et mère d’une seconde fille mineure, A…, née le 9 septembre 2013, présente en France à ses côtés, elle n’est pas pour autant isolée, son mari ayant fait le choix de demeurer en Suède où, selon ses écrits, il aurait obtenu la qualité de réfugié alors que selon ses déclarations à l’audience il aurait été placé en centre de rétention administrative en juillet 2025. Quant à Mme B… F…, elle est célibataire et sans enfant. Et, les requérantes ne disposent en France d’aucune autre attache familiale que A… alors que leur mari et père séjourne en Suède. En outre, si H… F… ne fait état d’aucun problème de santé, sa fille B… établit poursuivre un traitement du fait d’une dysthyroïdie avec hypothyroïdie, ce dont les autorités suédoises, qui lui ont déjà administré ce traitement ainsi qu’il ressort du certificat médical suédois du 16 mai 2024, ont été dûment informées par le préfet du Nord. Enfin, si Mmes F… soutiennent être des ressortissantes bidoun du Koweît et être, de ce fait, apatrides, et si elles ont indiqué à l’audience, en se bornant à fournir les dispositifs des décisions suédoises, que leur demandes d’asiles auraient été rejetées faute de la production de passeports koweïtiens, il apparaît plus probable que, d’une part, l’authenticité des copies des documents d’identité koweitien en leur possession, mentionnant leur absence de nationalité, ait été remise en cause par les autorités suédoises de l’asile et que n’ait également pas été tenue pour établie leur provenance du Koweït. En tout état de cause, faute de détention de passeports koweitiens et compte tenu de la circonstance que ce pays ne reconnaît pas les bidoun comme des nationaux, Mmes F…, à tenir pour établie leur qualité de bidoun koweitiennes, ne pourront pas être renvoyées au Koweit par les autorités suédoises. En conséquence, en l’absence de tout élément qui s’opposerait à leurs transferts vers la Suède et qui permettrait de justifier que leurs demandes d’asile soient examinées en France, les moyens, tirés de ce que le préfet du Nord aurait entaché les arrêtés attaqués d’erreurs manifestes d’appréciation, en s’abstenant de mettre en œuvre la clause de souveraineté prévue à l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, doivent être écartés.
Il résulte de ce qui précède que Mmes F… ne sont pas fondées à solliciter l’annulation des décisions du 5 novembre 2025 par lesquelles le préfet du Nord a ordonné leurs transferts auprès des autorités suédoises.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent jugement n’impliquant aucune mesure d’exécution, les conclusions à fin d’injonction de Mmes F… ne peuvent être accueillies.
Sur les frais liés au litige :
16. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans les présentes instances, des sommes au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Mmes F… sont admises, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale dans les instances enregistrées sous les numéros 2510983 et 2510984.
Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes de Mmes F… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme H… F…, à Mme B… F… et au ministre de l’Intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Nord.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 décembre 2025.
Le magistrat désigné,
Signé :
X. Larue
La greffière,
Signé :
F. Janet
La République mande et ordonne au ministre de l’Intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Constitution du 4 octobre 1958
- Décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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