Rejet 26 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 26 mai 2025, n° 2501599 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2501599 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 mai 2025, Mme C A demande au juge des référés de l’autoriser à titre exceptionnel à redéposer son dossier E4 et subsidiairement de l’autoriser à se présenter aux épreuves de rattrapage.
Elle soutient que :
— son dossier était complet, alors même qu’il apparait vierge sur la plateforme en raison d’un dysfonctionnement technique ;
— la décision attaquée l’exclut de la possibilité de valider son diplôme alors que le dossier de l’épreuve E5 a été validé, que sa moyenne générale et ses appréciations sont correctes, qu’elle est actuellement en apprentissage et qu’elle reprend ses études en assumant la responsabilité d’une vie familiale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision ou de certains de ces effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ». Aux termes des dispositions de l’article L. 521-2 du même code : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. () ». Aux termes des dispositions de l’article L. 521-3 du même code : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. »
2. D’autre part, aux termes de l’article L. 522-3 du code de justice administrative : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. » Aux termes des dispositions de l’article L. 511-1 du même code :
« Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. » En outre, il résulte des dispositions de l’article R. 522-2 de ce code que le juge des référés n’est pas tenu d’adresser aux parties une invitation à régulariser leur requête avant d’en constater l’irrecevabilité.
3. Les demandes présentées devant le juge des référés statuant en urgence sont régies par les articles L. 521-1, L. 521-2 et L. 521-3 du code de justice administrative et sont instruites et jugées selon des règles différentes, suivant qu’elles s’appuient sur l’un ou l’autre de ces articles. Il appartient ainsi au requérant de préciser la procédure de référé sur le fondement de laquelle il présente sa requête sous peine d’irrecevabilité de la demande.
4. Mme A, inscrite en brevet de technicien supérieur support à l’action managériale, a vu sa demande d’inscription aux épreuves d’examen prévues le 11 juin 2025 rejetée par une décision du 16 mai 2025 au motif que le dossier relatif aux épreuves E4 de cet examen n’avait pas été produit. La requérante, qui a coché la case « Référé » dans l’application Télérecours citoyen, se borne dans sa requête à demander au juge des référés
de l’autoriser à titre exceptionnel à redéposer son dossier E4 et subsidiairement de l’autoriser à se présenter aux épreuves de rattrapage, sans toutefois préciser les dispositions du code de justice administrative sur le fondement desquelles sa requête est présentée. Il suit de là que la requête de Mme A est manifestement irrecevable. Il lui appartient, si elle s’y croit fondée, à déposer une nouvelle requête en référé qui précise le fondement de sa demande.
5. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et, sans instruction ni audience, de rejeter la requête de Mme A.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A.
Fait à Châlons-en-Champagne, le 26 mai 2025.
Le juge des référés,
A. B
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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