Rejet 2 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, juge unique 8, 2 juin 2025, n° 2302430 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2302430 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 avril 2023, et un mémoire enregistré le 12 février 2025, M. B D, représenté par Me Gayet, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser une somme de 34 000 euros, à parfaire le jour de l’audience, en réparation des préjudices subis du fait de la carence fautive engageant la responsabilité de l’Etat sur la période du 29 octobre 2021 au 19 février 2025 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— sa requête est recevable ;
— il a été reconnu prioritaire par décision de la commission de recours amiable de l’Isère du 29 avril 2021 sur le fondement du II de l’article L 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation ; le préfet de l’Isère avait jusqu’au 29 octobre 2021 pour lui proposer un logement adapté à ses besoins ;
— la carence fautive de l’Etat est établie ;
— l’administration n’apporte pas la preuve d’une seconde proposition de logement par la production d’une copie écran qui ne correspond pas au formalisme imposé par la loi et la jurisprudence ;
— les préjudices causés par cette carence, que sont les troubles dans ses conditions d’existence, ouvrent droit à réparation ;
— la réparation, calculée à partir du 29 octobre 2021 sera justement évaluée à la somme de 2000 euros par mois de carence, soit 34 000 euros au jour de l’enregistrement de sa requête ;
— il a d’ores et déjà perçu une provision de 15 000 euros.
Par un mémoire en défense enregistré le 1er août 2024, le préfet de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Il expose que :
— aucune carence fautive ne peut être reprochée à l’Etat ;
— les troubles dans les conditions d’existence du requérant ne sont pas caractérisés ;
— le préjudice moral allégué est de son fait ; il a décliné une proposition de logement adapté en refusant de le visiter ;
— aucun préjudice n’est indemnisable.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme E, pour statuer sur la requête en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendu au cours de l’audience publique :
— Mme E en la lecture de son rapport,
— Mme A, représentant la préfète de l’Isère.
La clôture d’instruction a été fixée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C D a présenté une demande sur le fondement du II de l’article L 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, et a été reconnu prioritaire et devant être logé d’urgence dans un logement de type T1/T 2 adapté à ses besoins par une décision du 29 avril 2021 de la commission de recours amiable de l’Isère, au motif que dépourvu de logement, il réside chez un particulier. Le préfet de l’Isère était tenu de lui proposer un logement adapté à ses besoins dans le délai imparti par le code de la construction et de l’habitation à compter de l’édiction de la décision de la commission départementale de médiation de l’Isère, soit jusqu’au 29 octobre 2021. Par la présente requête, M. D, dont la réclamation préalable notifiée au préfet de l’Isère le 2 février 2023 a été implicitement rejetée, demande au tribunal de condamner l’Etat à l’indemniser des préjudices causés par la carence fautive du préfet à lui proposer une offre de logement adapté, dans le délai de six mois, prévu par les articles L. 441-2-3-1 et R. 441-16-1 du code de la construction et de l’habitation.
2. Aux termes de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation : « () II.- La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d’accès à un logement locatif social, n’a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4. () / () IV bis. – Les propositions faites en application du présent article aux demandeurs reconnus prioritaires par les commissions de médiation ne doivent pas être manifestement inadaptées à leur situation particulière ».
3. Aux termes de l’article R. 441-16-1du même code : « () le recours devant la juridiction administrative prévu au I de l’article L. 441-2-3-1 peut être introduit par le demandeur qui n’a pas reçu d’offre de logement tenant compte de ses besoins et capacités passé un délai de trois mois à compter de la décision de la commission de médiation le reconnaissant comme prioritaire et comme devant être logé d’urgence. Dans les départements () comportant au moins une agglomération, ou une partie d’une agglomération, de plus de 300 000 habitants, ce délai est de six mois. ».
4. Aux termes de l’article L. 441-2-3-1 de ce code : « I.-Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d’urgence et qui n’a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. () ».
5. Il est constant qu’en octobre 2021, M. D a reçu une proposition pour intégrer un logement de type T 3 situé sur Grenoble, et que cette proposition n’a pas abouti en raison du refus d’attribution par décision de la commission d’attribution du bailleur Actis, notifié au demandeur le 2 décembre 2021, au motif que ce logement n’était pas adapté à la composition de son ménage. Saisi sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, le juge des référés du tribunal de céans a constaté que le préfet de l’Isère n’avait pas proposé à M. D un logement dans le délai imparti par le code de la construction et de l’habitation à compter de l’édiction de la décision de la commission départementale de médiation de l’Isère et que le demandeur était contraint de vivre chez sa mère et était privé de la possibilité de recevoir ses enfants dans le cadre du droit visite accordé par le juge aux affaires familiales. Pour ces motifs, le juge des référés a estimé que, dans les circonstances particulières de l’espèce, les troubles de toute nature subis par M. D dans ses conditions d’existence, y compris le préjudice moral, justifiaient de la condamnation de l’Etat à lui verser une provision de 15 000 euros tous intérêts compris, au titre de la période allant du 29 octobre 2021 à la date de son ordonnance du 31 août 2023.
6. En défense, le préfet de l’Isère expose qu’en décembre 2022 le requérant s’est vu proposer un logement de type T2 situé à Fontaine, commune où, selon les termes de sa demande il souhaitait résider, sans toutefois donner suite à cette proposition, ni motiver son refus. Le requérant conteste la réalité de cette seconde proposition en soutenant que l’administration n’en apporte pas la preuve par la seule production d’une copie écran. Il fait également grief à l’administration de ne pas l’avoir parfaitement informé des conséquences du refus de cette proposition et du délai imparti pour y répondre. Il résulte, toutefois, de l’instruction que le bailleur, interrogé par les services de la préfecture, a précisé que " M. D B a accepté [le logement lors de la visite, puis refusé ensuite, sans doute après contact avec la travailleuse sociale ". Par les moyens qu’il soulève, le requérant ne conteste pas sérieusement la preuve apportée par l’administration du refus sans motif qu’il a opposé à cette seconde proposition dont la réalité est suffisamment documentée. Du fait de ce refus sans motif, le requérant n’est pas fondé à soutenir qu’une carence fautive de l’Etat à lui proposer un logement adapté à ses besoins aurait perdurée postérieurement à la proposition qu’il a refusé. Dans ces conditions, la responsabilité de l’Etat ne peut être regardée comme engagée et de nature à justifier le versement d’une indemnité supplémentaire, alors qu’il est constant que le 12 septembre 2024 la provision de 15 000 euros en réparation des préjudices subis par M. D au titre de la période allant du 29 octobre 2021 au 31 août 2023 a été versée à M. D en exécution de l’ordonnance du juge des référés. Par suite, les conclusions indemnitaires du requérant au titre de la période postérieure à l’ordonnance précitée ne peuvent qu’être rejetées.
7. Il résulte de tout ce qui précède que l’ensemble des conclusions de la requête de M. D ne peuvent qu’être rejetées, y compris les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1990.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B D, à Me Gayet et au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juin 2025.
La magistrate désignée,
E. ELa greffière,
A. CHEVALIER
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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N°2302430
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