Rejet 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 3e ch., 21 mai 2026, n° 2600482 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2600482 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 janvier 2026, Mme A… C… E…, représentée par Me Le Strat, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 10 avril 2025 par lequel le préfet d’Ille-et-Vilaine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet d’Ille-et-Vilaine, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir ou à titre subsidiaire, de procéder à un réexamen de sa situation et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 800 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous réserve qu’elle renonce à percevoir la part contributive de l’État.
Elle soutient que :
S’agissant du refus de titre de séjour :
- il est entaché d’un vice d’incompétence ;
- il est entaché d’erreurs de fait ;
- il méconnaît l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entaché d’erreur d’appréciation ;
S’agissant de l’obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale en conséquence de l’illégalité du refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant de l’interdiction de retour sur le territoire national :
- elle est illégale en conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 avril 2026, le préfet d’Ille-et-Vilaine, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Mme C… E… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 6 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Villebesseix,
- et les observations de Me Dulac, représentant Mme C… E….
Une pièce a été produite le 7 mai 2026 pour Mme C… E….
Considérant ce qui suit :
Mme C… E…, de nationalité djiboutienne, est entrée en France le 10 septembre 2017 munie d’un visa D valant titre de séjour étudiant valable jusqu’au 28 août 2018. Son titre de séjour a été renouvelé jusqu’au 22 octobre 2023. Par un arrêté du 10 avril 2025, le préfet d’Ille-et-Vilaine a refusé de faire droit à la demande de renouvellement de titre de séjour étudiant déposée par Mme C… E… le 13 février 2024, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Mme C… E… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
S’agissant de la décision de refus de renouvellement du titre de séjour :
En premier lieu, l’arrêté a été signé par Mme D… B…, directrice des étrangers en France à la préfecture d’Ille-et-Vilaine, qui a reçu délégation à cet effet par le préfet en vertu d’un arrêté du 28 octobre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » d’une durée inférieure ou égale à un an. / En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l’étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l’âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l’autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sous réserve d’une entrée régulière en France et sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Cette carte donne droit à l’exercice, à titre accessoire, d’une activité professionnelle salariée dans la limite de 60 % de la durée de travail annuelle. ». Pour l’application de ces dispositions, il appartient à l’administration, saisie d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour présentée en qualité d’étudiant, d’apprécier, sous le contrôle du juge, la réalité et le sérieux des études poursuivies. Le renouvellement du titre suppose que les études soient suffisamment sérieuses pour qu’elles puissent être regardées comme constituant l’objet principal du séjour, établissant une progression significative dans leur poursuite et leur caractère cohérent.
Il ressort des pièces du dossier que le préfet a commis des erreurs de fait en indiquant à tort que Mme C… E… était inscrite en première année de licence Sciences du numérique électronique et informatique industrielle alors qu’elle a directement été inscrite en 3ème année de licence dès l’année 2018-2019. Il a également indiqué, à tort, qu’elle a changé de cursus pour suivre une première année de master « management, gestion, finances et commerce » auprès de l’école d’ingénierie informatique de Rennes, l’EPSI, alors qu’elle s’est inscrite dans cet établissement en formation d’expert en informatique et système d’information. Il a pu en revanche retenir à juste titre qu’elle n’avait pas validé, malgré trois inscriptions, la 3ème année de licence Sciences du numérique électronique et informatique industrielle, et retenir qu’elle a seulement obtenu une certification professionnelle, comme il l’indique dans son arrêté, mais pas de diplôme universitaire. Il apparaît ainsi que l’arrêté est entaché d’erreurs de fait. Cependant, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet d’Ille-et-Vilaine aurait pris une décision différente s’il n’avait pas commis ces erreurs dès lors que la requérante qui a été inscrite au titre des années universitaires 2018-2019, 2019-2020 et 2020-2021 en 3ème année de licence Sciences du numérique électronique et informatique industrielle n’a pas validé cette formation et n’a ainsi pas obtenu de diplôme universitaire de licence. Si elle a obtenu une certification professionnelle « Bachelor analyste en Génie informatique et réseaux » au cours de l’année 2021-2022, elle n’a pas validé son année de master « Qualité, hygiène, sécurité et environnement », pour laquelle elle s’était inscrite au titre de l’année universitaire 2022-2023, faute d’alternance. Elle a indiqué au préfet d’Ille-et-Vilaine n’avoir suivi aucune formation au cours de l’année universitaire 2023-2024 à défaut d’avoir trouvé une formation correspondant à son projet professionnel et n’a été inscrite qu’à compter de l’année 2024-2025 à l’EPSI de Rennes. Les résultats obtenus au second semestre de l’année 2024-2025, la validation d’une première année et l’inscription en deuxième année de cette formation ne peuvent pas être pris en compte dès lors que ces éléments sont postérieurs à la décision attaquée du 10 avril 2025, dont la légalité s’apprécie à la date de son édiction. Ainsi, alors qu’elle est présente sur le territoire français depuis 2017, Mme C… n’avait, à la date de l’arrêté attaqué, obtenu qu’une certification professionnelle. Si l’intéressée tente de justifier ses ajournements en Licence 3 par des problèmes de santé d’octobre à novembre 2018 et par l’épidémie de covid 19, ces allégations, peu circonstanciées, ne permettent de justifier ni ses autres échecs ni l’année universitaire au cours de laquelle elle n’a suivi aucune formation. Dans ces conditions, il ressort des pièces du dossier que le préfet aurait pris la même décision s’il n’avait pas commis d’erreurs de fait et le moyen doit donc être écarté.
En dernier lieu, compte tenu de ce qui a été dit au point précédent, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’erreur d’appréciation doivent être écartés.
Il s’ensuit que les conclusions tendant à l’annulation du refus de titre de séjour doivent être rejetées.
S’agissant de l’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, Mme C… E… n’ayant pas démontré l’illégalité du refus de titre de séjour, le moyen tiré de l’illégalité de cette décision, soulevé à l’appui des conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, doit être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. (…) ».
En l’espèce, la durée de présence de l’intéressée résulte de l’obtention d’un visa puis de titres de séjour en qualité d’étudiante qui ne lui donnaient pas vocation à rester sur le territoire national. Elle s’est déclarée célibataire dans le cadre de sa demande de titre de séjour et l’attestation produite par son supposé compagnon, qui n’est corroborée par aucune autre pièce du dossier, ne suffit pas à établir qu’elle serait en concubinage sur le territoire français. Elle se borne, à l’appui du moyen tiré de la disproportion de l’atteinte à sa vie privée et familiale causée par la mesure d’éloignement, de faire valoir qu’elle a de bonnes notes et est sur le point de valider sa deuxième année d’études à l’EPSI. Cependant, il n’est pas établi qu’elle serait dans l’impossibilité de poursuivre ses études et travailler dans son pays d’origine, où elle a vécu l’essentiel de son existence. Les témoignages d’amis et d’une cousine résidant en Auvergne, dans la famille de laquelle elle séjourne pendant les périodes de vacances universitaires, ne suffisent pas à établir qu’elle aurait déplacé le centre de ses intérêts privés et familiaux en France. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celui tiré de l’erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences de l’obligation de quitter le territoire français sur sa situation doivent être écartés.
Il s’ensuit que les conclusions à fin d’annulation de l’obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, Mme C… E… n’ayant pas démontré l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de l’illégalité de cette décision, soulevé à l’appui des conclusions dirigées contre l’interdiction de retour sur le territoire français, doit être écarté.
En second lieu, Mme C… E… fait valoir que la décision est disproportionnée dès lors que son comportement ne constitue pas une menace pour l’ordre public et qu’elle souhaite poursuivre sa formation pour développer ses compétences dans un domaine porteur dans lequel elle a déjà acquis des connaissances. Toutefois, comme indiqué au point 9, il n’est pas démontré ni même allégué qu’elle serait dans l’impossibilité de poursuivre ses études et travailler dans le secteur de l’informatique dans son pays d’origine. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
Il s’ensuit que les conclusions à fin d’annulation de l’interdiction de retour sur le territoire français doivent être rejetées.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté attaqué du 10 avril 2025 doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Eu égard au rejet des conclusions à fin d’annulation, le présent jugement n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et celles de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme C… E… demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C… E… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… C… E…, à Me Le Strat, et au préfet d’Ille-et-Vilaine.
Délibéré après l’audience du 7 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. Martin, premier conseiller faisant fonction de président,
Mme Pellerin, première conseillère,
Mme Villebesseix, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mai 2026.
La rapporteure,
signé
J. Villebesseix
Le premier conseiller faisant fonction de président,
signé
F. Martin
La greffière,
signé
I. Le Vaillant
La République mande et ordonne au préfet d’Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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