Rejet 17 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, reconduite à la frontière, 17 déc. 2024, n° 2412372 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2412372 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 29 novembre et 9 décembre 2024, M. B A, représenté par Me Teysseyré, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 22 novembre 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé son transfert aux autorités suisses responsables de l’examen de sa demande d’asile et l’a assigné à résidence durant 45 jours ;
3°) d’enjoindre, à titre principal, au préfet des Bouches-du-Rhône d’enregistrer sa demande d’asile en procédure normale et de lui délivrer une attestation de demande d’asile dans un délai de 24 heures suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) d’enjoindre, à titre subsidiaire, au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder au réexamen de sa situation ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous condition qu’elle renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle, et, dans l’hypothèse où l’aide juridictionnelle lui serait refusée, de condamner l’Etat à lui verser la somme de 1.500 euros sur le seul fondement de l’article L 761-1 du Code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant transfert aux autorités suisses :
— elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
— elle est entachée d’erreur de fait et d’un vice de procédure dès lors que le préfet a fondé la décision de transfert sur l’article 18.1 b du règlement Dublin III ;
— elle est entachée d’un défaut de base légale dès lors le préfet s’est fondé, à tort, sur l’article 18.1 b du règlement Dublin III ;
— elle méconnaît le dernier alinéa de l’article 18 du règlement du 26 juin 2013 ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article 17.1 du règlement du 26 juin 2013 ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision d’assignation à résidence :
— elle n’est pas motivée ;
— elle est entachée d’un défaut de base légale ;
— par exception, l’illégalité de l’arrêté de transfert entraîne l’illégalité de l’arrêté portant assignation à résidence.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 décembre 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique,
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Fabre pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d’éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience :
— le rapport de Mme Fabre, magistrate désignée, qui, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, a informé les parties ce que le tribunal envisage de substituer les dispositions de l’article 18.1 d du règlement (UE) n° 603/2013 à celles de l’article 18.1 b de ce règlement, comme base légale de la décision portant transfert aux autorités suisses ;
— les observations de Me Teysseyré, représentant M. A, assisté de Mme C, interprète en langue turque, qui ajoute le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, ainsi que celles du requérant ;
— le préfet des Bouches-du-Rhône n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant turc né en 2002, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 22 novembre 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a ordonné son transfert aux autorités suisses responsables de sa demande d’asile.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. En vertu des articles 12 et 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, l’admission à l’aide juridictionnelle est prononcée par un bureau d’aide juridictionnelle ou, en cas d’urgence et à titre provisoire, par le président de ce bureau, par la juridiction compétente ou par son président. Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. A, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision portant transfert aux autorités suisses :
3. En premier lieu, aux termes de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé : « 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l’État membre responsable, l’État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l’article 4. / () / 5. L’entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. () ». S’il ne résulte ni de ces dispositions ni d’aucun principe que devrait figurer sur le compte-rendu de l’entretien individuel la mention de l’identité de l’agent qui a mené l’entretien, il appartient à l’autorité administrative, en cas de contestation sur ce point, d’établir par tous moyens que l’entretien a bien, en application des dispositions précitées de l’article 5.5 du règlement du 26 juin 2013, été « mené par une personne qualifiée en vertu du droit national ».
4. Il ressort des pièces du dossier que M. A a bénéficié le 23 octobre 2024 d’un entretien individuel avec un agent qualifié de la préfecture des Bouches-du-Rhône, assisté d’un interprète en langue turque qu’il déclare comprendre. Si le requérant soutient que le résumé de cet entretien ne comporte pas le nom et la signature de l’agent qui a mené l’entretien, il comporte la mention selon laquelle il a été « conduit par un agent qualifié de la préfecture de police des Bouches-du-Rhône », accompagné des initiales « B.D ». En outre, l’absence de signature de l’agent ayant conduit l’entretien individuel n’a pas privé l’intéressé de la garantie tenant au bénéfice de cet entretien et à la possibilité de faire valoir toutes observations utiles. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 doit être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article 18 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. L’État membre responsable en vertu du présent règlement est tenu de : () b) reprendre en charge () le demandeur dont la demande est en cours d’examen et qui a présenté une demande auprès d’un autre État membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d’un autre État membre ; () d) reprendre en charge, (), le ressortissant de pays tiers ou l’apatride dont la demande a été rejetée et qui a présenté une demande auprès d’un autre État membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d’un autre État membre. () / 2. () Dans les cas relevant du champ d’application du paragraphe 1, point d), lorsque la demande a été rejetée en première instance uniquement, l’État membre responsable veille à ce que la personne concernée ait la possibilité ou ait eu la possibilité de disposer d’un recours effectif en vertu de l’article 46 de la directive 2013/32/UE ". Il résulte de ces dispositions qu’un transfert vers un État membre ayant rejeté une précédente demande de protection d’un étranger figure parmi les cas expressément prévus par le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, y compris lorsque le recours contentieux tendant à l’annulation de cette décision a été lui-même rejeté.
6. D’une part, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Bouches-du-Rhône ait entaché la décision attaquée d’un défaut d’examen réel et sérieux.
7. D’autre part, M. A soutient que sa demande d’asile ayant été définitivement rejetée en Suisse, le préfet des Bouches-du-Rhône ne pouvait se fonder sur les dispositions précitées du b) du paragraphe 1 de l’article 18 du règlement (UE) du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013. Il ressort toutefois des pièces du dossier que le préfet des Bouches-du-Rhône a saisi les autorités suisses d’une demande de reprise en charge de M. A sur le fondement des dispositions du d) du 1 de l’article 18 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, et que le formulaire de reprise en charge mentionne que l’intéressé a déjà fait l’objet d’un refus de reconnaissance du statut de réfugié en Suisse. Il suit de la que l’arrêté portant transfert de M. A aux autorités suisses ne pouvait être pris sur le fondement des dispositions du b) du 1 de l’article 18 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Toutefois, l’arrêté litigieux trouve son fondement légal dans les dispositions du d) du 1 de l’article 18 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 qui peuvent être substituées d’office à celles du b) du 1 du même article l’ayant fondé à tort dès lors, d’une part, que M. A se trouvait dans la situation où, en application du d) du 1 de l’article 18 du règlement du 26 juin 2013, le préfet pouvait décider de son transfert aux autorités suisses, d’autre part, que l’administration dispose du même pouvoir d’appréciation pour appliquer l’une ou l’autre de ces deux dispositions et enfin que cette substitution de base légale n’a pour effet de priver l’intéressé d’aucune garantie, M. A ne pouvant utilement invoquer le paragraphe 2 de l’article 18 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 au soutien de ses conclusions à fin d’annulation, dès lors que ces dispositions, relatives aux obligations de l’État désigné responsable en vertu de ce règlement en application des a), b) ou d) du 1. de son article 18, qui est en l’espèce la Suisse, n’imposent aucune obligation à l’État membre requérant et sont sans incidence sur la légalité de la décision de transfert. Dans ces conditions, les moyens tirés du vice de procédure, du défaut de base légale, de l’erreur de fait et de l’erreur de droit du préfet doivent être écartés.
8. En troisième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. » Par ailleurs, aux termes de l’article 17 du règlement n° 604/2013 : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. () ». La faculté laissée par ces dispositions à chaque Etat membre de décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans ce règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d’asile.
9. Si M. A fait état de ce que les autorités suisses ont rejeté sa demande d’asile et lui ont notifié une obligation de quitter leur territoire, d’une part, il ressort des termes de l’arrêt du 25 janvier 2024 du tribunal administratif fédéral suisse s’étant prononcé sur sa demande d’asile et sur son renvoi dans son pays d’origine, que l’intéressé n’a pas établi qu’il « existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d’être victime en cas de retour dans son pays d’origine de traitements inhumains et dégradants » et, d’autre part, M. A ne fait état, dans la présente instance, d’aucun élément circonstancié qui accréditerait les risques qu’il encourt pour sa sécurité en cas de retour en Turquie, en se bornant à faire état de risques généraux tenant à sa qualité d’objecteur de conscience. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions citées au point précédent doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation du préfet doit être écarté.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision portant assignation à résidence :
10. En premier lieu, la décision de transfert n’étant pas illégale, le moyen tiré de l’illégalité de la décision portant assignation à résidence par voie d’exception de la décision de transfert doit être écarté.
11. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 732-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les décisions d’assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées ». La décision contestée comporte les considérations de droit et de fait qui la fondent. Le moyen tiré de ce qu’elle est entachée d’un défaut de motivation doit par suite être écarté.
12. En troisième lieu, pour les motifs énoncés au point 5, le moyen tiré de l’absence de base légale de la décision portant assignation à résidence doit être écarté.
13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera faite au préfet des Bouches-du-Rhône.
Rendue publique par mise à disposition au greffe, le 17 décembre 2024.
La magistrate désignée,
Signé
E. Fabre Le greffier
Signé
R. Machado
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Le greffier,
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Directive Procédure d'asile - Directive 2013/32/UE du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale (refonte)
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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