Rejet 2 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 2 déc. 2025, n° 2509477 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2509477 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 novembre 2025, Mme C… D…, représentée par Me Airiau, demande au tribunal :
de l’admettre provisoirement à l’aide juridictionnelle ;
d’annuler la décision du 6 novembre 2025 par lequel le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de lui octroyer, rétroactivement à la date de sa demande de réexamen de sa demande d’asile, les conditions matérielles d’accueil, dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir, et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des articles 75-I et 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L.761-1 du Code de justice administrative, lequel s’engage, dans cette hypothèse, à renoncer à percevoir la part contributive de l’Etat correspondant à la mission au titre de l’aide juridictionnelle, et en cas de rejet de sa demande d’aide juridictionnelle, de verser directement à l’intéressée la somme sollicitée.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’incompétence ;
- la décision attaquée méconnaît les articles L. 522-1 et L. 522-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- la décision attaquée méconnaît l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 novembre 2025, l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme D… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Sibileau pour statuer en application de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Sibileau, magistrat désigné,
- les observations de Me Airiau, avocat de Mme D… qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et soutient de surcroît que l’Office français de l’immigration et de l’intégration n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation médicale dès lors que la décision attaquée ne comprend aucun élément relatif à son état de santé,
- et les observations de Mme D…, assistée de Mme E…, interprète en langue arménienne.
Considérant ce qui suit :
Mme C… D…, ressortissante arménienne, est entrée en France le 11 juillet 2023. Par une décision du 6 novembre 2025, le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration lui a opposé un refus des conditions matérielle d’accueil. Par la présente requête, Mme D… demande l’annulation de cette décision.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ».
Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de Mme D… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur la légalité de la décision attaquée :
En premier lieu, par une décision du 21 août 2025, publiée sur le site internet de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le même jour, son directeur général a donné délégation à M. A… B…, directeur territorial de Strasbourg, pour signer les décisions de la nature de celle en litige. Par suite, le moyen tiré de ce que M. B… n’était pas compétent pour la signer doit être écarté.
En deuxième lieu, la fiche « évaluation de vulnérabilité », établie 6 novembre 2025 et signée par la requérante, permet de vérifier que la décision a été prise après un entretien individuel et une évaluation de sa vulnérabilité de la requérante
En troisième lieu, la décision litigieuse, qui n’avait pas à reprendre tous les éléments de la situation personnelle de la requérante, précise les dispositions légales sur lesquelles elle s’appuie et rappelle de manière non stéréotypée les principales considérations relatives à la situation de Mme D…, notamment sa situation familiale et les étapes pertinentes de son parcours administratif. Par suite le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision doit être écarté. En outre, il ressort des termes mêmes de l’arrêté litigieux que l’administration a procédé à un examen sérieux de la situation individuelle de l’intéressée en prenant notamment en compte sa situation administrative et familiale.
En quatrième lieu, la requérante n’établit par aucun élément précis ou probant qu’elle serait dans un état de vulnérabilité particulier interdisant à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de lui refuser, ainsi qu’à ses enfants, le bénéfice des conditions matérielles d’accueil lors du réexamen de sa demande d’asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peut pas être accueilli. Dans les circonstances de l’espèce, le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration de Strasbourg n’a pas davantage commis d’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la mesure en litige sur la situation personnelle de l’intéressée.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par Mme D… doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Mme D… est admise à l’aide juridictionnelle provisoire.
Le surplus de conclusions de la requête de Mme D… est rejeté.
Le présent jugement sera notifié à Mme C… D…, à Me Airiau et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 2 décembre 2025.
Le magistrat désigné,
J.-B Sibileau
La greffière
C. Lamoot
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. Lamoot
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