Rejet 14 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 14 avr. 2026, n° 2602154 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2602154 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 avril 2026, M. D… C…, représenté par Me Aït Taleb, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 12 mars 2026 par lequel le préfet de l’Eure a rejeté sa demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse et de ses deux enfants ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Eure, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard, de lui délivrer l’autorisation de regroupement familiale sollicitée ;
3°) à défaut, d’enjoindre au préfet de l’Eure de procéder au réexamen de sa demande de regroupement familial dans le délai d’un mois à compter de l’ordonnance à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, ladite condamnation valant renonciation de ce dernier au versement de l’aide juridictionnelle.
Vu :
- la requête enregistrée le 4 avril 2026 sous le n° 2602107 par laquelle M. C… demande l’annulation de la décision litigieuse ;
- la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Banvillet pour statuer sur les demandes de référé, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. D… C…, ressortissant algérien né le 21 janvier 1969, a déposé le 22 mai 2024 auprès des services de la préfecture de l’Eure une demande de regroupement familial en faveur de son épouse, Mme B… E…, née le 16 avril 1974, et de ses deux enfants, M. F… C… et Mme A… C…, nés respectivement le 12 mars 2008 et le 1er mai 2012. Par arrêté du 18 février 2025, le préfet de l’Eure a rejeté cette demande. Par jugement n° 250096 du 5 février 2026 le tribunal a, à la demande de M. C…, annulé l’arrêté du 18 février 2025 et enjoint au préfet de l’Eure de procéder au réexamen de la demande de regroupement familial de M. C…. Par arrêté du 12 mars 2026 pris à l’issue de ce réexamen, le préfet de l’Eure a rejeté la demande de regroupement familial de l’intéressé. Par la présente requête, M. C… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 12 mars 2026.
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. » Et aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. »
3. La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision administrative contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
4. Pour justifier de l’urgence qu’il y aurait à suspendre l’exécution de l’arrêté litigieux, le requérant fait valoir qu’il est séparé de son épouse et de ses enfants, désormais tous deux majeurs à la date de l’arrêté litigieux et donc soumis à de longues démarches d’obtention d’un visa consulaire à l’issue incertaine, qu’il ne saurait lui être reproché d’avoir tardé à avoir présenté une telle demande. Toutefois ces circonstances ne permettent pas de faire regarder la décision contestée, qui rejette une première demande de regroupement familial, et n’emporte ainsi, par elle-même, aucune modification de sa situation administrative ou familiale ou de celle de son épouse et de ses enfants, comme portant atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à sa situation ni aux intérêts qu’il entend défendre. En outre, la circonstance que la décision en litige serait entachée d’illégalité est sans incidence sur l’appréciation de la condition d’urgence. L’existence d’une situation d’urgence justifiant que le juge des référés fasse usage des pouvoirs qu’il tient des dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’est ainsi pas caractérisée. Par suite, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de cette décision, il y a lieu de rejeter la requête de l’intéressé, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 précité du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D… C….
Copie en sera adressée au préfet de l’Eure.
Fait à Rouen, le 30 avril 2025.
Le juge des référés,
Signé
M. BANVILLET
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
Signé
C. Dupont
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