Rejet 31 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 31 oct. 2025, n° 2507719 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2507719 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 octobre 2025 et une pièce enregistrée le 31 octobre 2025, Mme B… A…, doit être regardée comme demandant au juge des référés :
de suspendre l’exécution de la décision du 13 octobre 2025 par laquelle le directeur des ressources humaines de la direction interrégionale de la protection judiciaire de la jeunesse Sud l’a informé de l’annulation rétroactive de la réévaluation de son indemnité de fonction, de sujétions et d’expertise (IFSE) d’un montant de 40 euros au 1er janvier 2025 ;
d’enjoindre au maintien de son IFSE au montant de 725 euros;
3°) de mettre à la charge de l’administration une somme de 600 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- ce retrait lui cause un préjudice important au regard de sa situation de mère isolée ayant à charge deux enfants de 7 et 9 ans et de sa situation financière déjà délicate ; il porte également atteinte à situation professionnelle en minimisant la spécificité et la complexité de ses fonctions ;
- la décision est viciée du fait de l’absence des voies et délai de recours ;
- elle n’est pas motivée en droit et en fait, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
- elle n’a pas été précédée da la mise en œuvre d’une procédure contradictoire ;
- la revalorisation dont elle a bénéficié est créatrice de droit et ne pouvait par conséquent être retirée après un délai de quatre mois ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Arquié, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes du second alinéa de l’article R. 522-1 de ce code : « A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, lorsqu’il apparaît manifeste qu’une requête est irrecevable, la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience. Enfin, selon l’article R. 522-2 du même code, les dispositions de l’article R. 612-1 de ce code qui imposent au juge d’inviter l’auteur de conclusions entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours à les régulariser, ne sont pas applicables au juge des référés statuant en urgence.
Mme A… n’a pas joint à sa requête en référé, en méconnaissance des prescriptions de l’article R. 522-1 du code de justice administrative précité, la copie de la requête en annulation de la décision du 13 octobre 2025 du directeur des ressources humaines de la direction interrégionale de la protection judiciaire de la jeunesse Sud contestée, et il n’apparaît pas qu’elle aurait déposé un recours au fond contre cette décision. Le juge des référés étant dispensé, ainsi qu’il résulte des dispositions de l’article R. 522-2 du code de justice administrative, d’inviter l’auteur d’une demande à régulariser devant lui la ou les irrecevabilités dont elle est entachée, la requête de Mme A… est donc manifestement irrecevable. Il y a lieu par suite de la rejeter selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Toulouse, le 31 octobre 2025.
La juge des référés,
Céline ARQUIÉ
La République mande et ordonne au ministre de la justice, garde des sceaux en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
Ou par délégation la greffière
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