Rejet 27 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 27 mars 2025, n° 2307706 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2307706 |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 septembre 2023, M. B A demande l’annulation de la décision lui refusant l’attribution du permis de conduire au vu des résultats des examens qu’il a passés les 6 septembre 2022 et 24 mai 2023.
Il fait valoir que l’inspecteur lui a reproché des fautes de conduite qui ne sont pas avérées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la route ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Jauffret, premier conseiller, en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. 1.En vertu du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de tribunal administratif peuvent rejeter par ordonnance, après l’expiration du délai de recours, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
2. Aux termes de l’article R. 221-1-1 du code de la route : « II – Le permis de conduire est délivré à tout candidat qui a satisfait aux épreuves d’examen prévues au présent chapitre par le préfet du département de sa résidence ou par le préfet du département dans lequel ces épreuves ont été subies ». Aux termes de l’article D. 221-3 du même code : « Les examens du permis de conduire susvisés comportent une épreuve théorique et une épreuve pratique qui se déroulent dans les conditions et selon les modalités fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière. () Le permis de conduire () est délivré sur l’avis favorable soit d’un inspecteur du permis de conduire et de la sécurité routière, soit d’un agent public appartenant à une des catégories fixées par arrêté () ».
3. La décision de délivrance du permis de conduire est prise par le préfet, au vu de l’ensemble des résultats obtenus aux différents examens. Un candidat n’est recevable à demander l’annulation ni de l’une de ces épreuves prise isolément, ni de l’avis préalable à la délivrance ou au refus de délivrance du permis par l’inspecteur du permis de conduire et de la sécurité routière. En outre, l’appréciation portée par le jury ou l’examinateur sur les mérites respectifs des candidats à un concours n’est pas susceptible d’être discutée devant le juge de l’excès de pouvoir.
4. La requête de M. A, lequel n’a produit aucun nouveau mémoire dans le délai de recours contentieux, ni n’a annoncé la production d’un mémoire complémentaire, ne comporte qu’un unique moyen par lequel il conteste l’appréciation portée par l’inspecteur sur sa prestation lors de l’examen. Un tel moyen étant inopérant, sa requête doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l’article R.222-1 du code de justice administrative
ORDONNE
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Versailles, le 27 mars 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
E. Jauffret
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 2307706
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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