Rejet 28 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 4e ch., 28 juin 2022, n° 2001653 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2001653 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I- Par une requête, enregistrée le 12 mai 2020 sous le numéro 2001653, Mme A B, représentée par Me Gourlain-Parenty, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a refusé la délivrance d’un document de circulation pour étranger mineur au profit de sa nièce D ;
2°) d’enjoindre au préfet de délivrer à D un document de circulation dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans le même délai ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ladite condamnation valant renonciation au versement de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
— la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à la situation personnelle de la mineure ;
— elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 juin 2020, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête au motif qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 22 juin 2020.
II. Par une requête, enregistrée le 13 novembre 2020 sous le numéro 2004411, Mme A B, représentée par Me Gourlain-Parenty, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 14 septembre 2020 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande de regroupement familial au bénéfice de sa nièce, D ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui accorder le bénéfice du regroupement familial et, en conséquence, d’accorder à D un document de circulation dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer, dans ce même délai, sa demande de regroupement familial et de délivrance d’un document de circulation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ladite condamnation valant renonciation au versement de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que la décision méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 avril 2021, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête au motif que le moyen de la requête n’est pas fondé.
Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 25 novembre 2020.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme C.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante algérienne, née le 22 juillet 1990 à Sidi Ali, a été désignée titulaire du droit de recueil légal (kafala) de sa nièce, D, née le 19 novembre 2004 à Mostaganem, par un jugement du 21 septembre 2015 du tribunal de Sidi Ali, lequel a obtenu l’exequatur par un jugement du tribunal de grande instance du 19 mars 2019. Le 15 juillet 2019, Mme B a demandé au préfet de la Seine-Maritime la délivrance, au profit de sa nièce, d’un document de circulation pour étranger mineur, demande à laquelle le préfet de la Seine-Maritime n’a pas répondu. Parallèlement, Mme B a formulé une demande de regroupement familial au bénéfice de sa nièce. Par la décision du 14 septembre 2020, le préfet de la Seine-Maritime a refusé de faire droit à cette demande. La requérante demande, par les deux requêtes susvisées qu’il y a lieu de joindre pour statuer par un seul jugement, l’annulation de la décision implicite portant rejet de la demande de délivrance d’un document de circulation pour étranger mineur, ainsi que la décision du 14 septembre 2020 portant refus de sa demande de regroupement familial.
Sur les conclusions dirigées contre la décision portant refus de délivrance d’un document de circulation pour mineur :
2. Aux termes de l’article 10 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " Les mineurs algériens de dix-huit ans résidant en France, qui ne sont pas titulaires d’un certificat de résidence reçoivent sur leur demande un document de circulation pour étrangers mineurs qui tient lieu de visa lorsqu’ils relèvent de l’une des catégories mentionnées ci-après : / a) Le mineur algérien dont l’un au moins des parents est titulaire du certificat de résidence d’un an et qui a été autorisé à séjourner en France au titre du regroupement familial ; / b) Le mineur algérien qui justifie par tous moyens avoir sa résidence en France depuis qu’il a atteint au plus l’âge de dix ans et pendant une durée d’au moins six ans ; / c) Le mineur algérien entré en France pour y suivre des études sous couvert d’un visa d’une durée supérieure à trois mois ; / d) Le mineur algérien né en France dont l’un au moins des parents réside régulièrement en France. ".
3. Il appartient à l’autorité administrative, saisie d’une demande de délivrance d’un document de circulation au bénéfice d’un étranger mineur qui n’appartient pas à l’une des catégories mentionnées par l’article précité, de s’assurer, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, qu’un refus de délivrance d’un tel document ne méconnaît pas les stipulations de l’article 3-1 de la convention relative aux droits de l’enfant du 26 janvier 1990 selon lesquelles « dans toutes les décisions qui concernent les enfants l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
4. Il est constant que la nièce de la requérante, D, qui lui a été confiée en vertu d’un acte de kafala du 21 septembre 2015, est entrée en France le 15 avril 2015 sous couvert d’un visa court séjour, alors qu’elle était âgée de plus de dix ans. Il n’est pas davantage contesté que les parents de l’enfant mineure ne disposent pas de certificat de résidence et résident actuellement dans son pays d’origine, ni qu’elle n’est pas entrée sur le territoire français pour y suivre ses études. Dès lors, la nièce de Mme B ne relève d’aucune des catégories de mineurs pour lesquelles l’article 10 de l’accord franco-algérien prévoit la délivrance d’un document de circulation pour enfant mineur.
5. Mme B soutient que l’intérêt supérieur de sa nièce est de pouvoir se rendre en Algérie pour retrouver ses parents et sa sœur qu’elle n’a pas vus depuis cinq ans. Toutefois, la requérante n’apporte aucun élément de nature à établir que la famille d’origine d’Adrae El Kaib, et en particulier ses parents, seraient dans l’impossibilité de se rendre en France. Elle ne fait pas davantage état de circonstances particulières qui rendraient nécessaires des voyages réguliers de sa nièce entre la France et son pays d’origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ne peut qu’être écarté. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que le préfet aurait commis une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision sur la situation personnelle d’Adrae El Kaid.
6. Il résulte de ce qui précède que Mme B n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a refusé la délivrance d’un document de circulation pour étranger mineur au profit de sa nièce.
Sur les conclusions dirigées contre la décision du 4 septembre 2020 :
7. Aux termes de l’article 4 de l’ accord franco-algérien du 27 décembre 1968, dans sa rédaction issue du troisième avenant à cet accord : " Les membres de famille qui s’établissent en France sont mis en possession d’un certificat de résidence de même durée de validité que celui de la personne qu’ils rejoignent./ Sans préjudice des dispositions de l’article 9, l’admission sur le territoire français en vue de l’établissement des membres de famille d’un ressortissant algérien titulaire d’un certificat de résidence d’une durée de validité d’au moins un an, présent en France depuis au moins un an sauf cas de force majeure, et l’octroi du certificat de résidence sont subordonnés à la délivrance de l’autorisation de regroupement familial par l’autorité française compétente./ Le regroupement familial ne peut être refusé que pour l’un des motifs suivants :/ 1 Le demandeur ne justifie pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille ()/ 2 Le demandeur ne dispose ou ne disposera pas à la date d’arrivée de sa famille en France d’un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant en France./ Peut être exclu de regroupement familial :/ 1 Un membre de la famille atteint d’une maladie inscrite au règlement sanitaire international ;/ 2 Un membre de la famille séjournant à un autre titre ou irrégulièrement sur le territoire français « . Aux termes du titre II du protocole annexé à l’accord franco-algérien, dans sa rédaction issue du troisième avenant : » Les membres de la famille s’entendent du conjoint d’un ressortissant algérien, de ses enfants mineurs ainsi que des enfants de moins de dix-huit ans dont il a juridiquement la charge en vertu d’une décision de l’autorité judiciaire algérienne, dans l’intérêt supérieur de l’enfant ".
8. Aux termes de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
9. Il est constant qu’à la date de la demande de regroupement familial, D était déjà présente sur le territoire français. Si le préfet de la Seine-Maritime a pu, pour ce motif, refuser la demande de regroupement familial, il lui appartenait, toutefois, d’examiner, au titre de son pouvoir discrétionnaire, l’ensemble des circonstances de l’espèce, et notamment les incidences de son refus sur l’intérêt supérieur de l’enfant garanti par l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
10. Il est constant que D réside chez sa tante, à laquelle ses parents avaient délégué leur autorité parentale en vertu d’un acte algérien de kafala, auquel le tribunal de grande instance, par un jugement du 19 mars 2019, a accordé l’exequatur. Il ressort également des pièces du dossier qu’elle est scolarisée depuis son arrivée en France en 2015 et qu’elle n’est jamais retournée voir ses parents depuis cette date, l’intéressée ne disposant pas de document de circulation. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que D ne pourrait pas poursuivre sa scolarité en Algérie, là où résident encore ses deux parents, ni qu’elle ne pourrait pas retourner dans son pays d’origine afin d’y formuler une demande de visa. Enfin, le refus opposé, le 14 septembre 2020, à la demande d’autorisation de regroupement familial présentée par Mme B en faveur de sa nièce n’a pas davantage pour effet d’obliger cette enfant, mineure, à retourner vivre en Algérie et de la séparer de la requérante titulaire à son égard de l’autorité parentale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant doit être écarté.
11. Il résulte de ce qui précède que Mme B n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 14 septembre 2020 du préfet de la Seine-Maritime.
Sur les autres conclusions :
12. Le présent jugement n’impliquant aucune mesure d’exécution, les conclusions aux fins d’injonction doivent être rejetées.
13. S’agissant des frais de l’instance, l’Etat n’étant pas la partie perdante, il y a lieu de rejeter les demandes présentées au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de Mme B sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à Me Gourlain-Parenty et au préfet de la Seine-Maritime.
Délibéré après l’audience du 14 juin 2022, à laquelle siégeaient :
— Mme Macaud, présidente,
— M. Guiral, conseiller,
— Mme Boucetta, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 juin 2022.
La rapporteure,
H. C
La présidente,
A. MACAUD Le greffier,
J.-L. MICHEL
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°s 2001653 – 2004411
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