Tribunal administratif de Rouen, 4e chambre, 28 juin 2022, n° 2001653
TA Rouen
Rejet 28 juin 2022

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a estimé que la nièce de M me B ne relevait d'aucune des catégories prévues par l'accord franco-algérien pour la délivrance d'un document de circulation, et que le préfet n'avait pas commis d'erreur manifeste d'appréciation.

  • Rejeté
    Méconnaissance des droits de l'enfant

    La cour a jugé que la requérante n'apportait pas d'éléments suffisants pour établir que le refus de délivrance du document de circulation méconnaissait l'intérêt supérieur de l'enfant.

  • Rejeté
    Méconnaissance des droits de l'enfant

    La cour a estimé que le préfet avait examiné les circonstances de l'espèce et que le refus de regroupement familial ne portait pas atteinte à l'intérêt supérieur de l'enfant.

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
TA Rouen, 4e ch., 28 juin 2022, n° 2001653
Juridiction : Tribunal administratif de Rouen
Numéro : 2001653
Importance : Inédit au recueil Lebon

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Tribunal administratif de Rouen, 4e chambre, 28 juin 2022, n° 2001653