Rejet 23 mars 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 9 juil. 2021, n° 2108068 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2108068 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE MONTREUIL
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE N° 2108068
M.
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
M.
Juge des référés
Le juge des référés
Ordonnance du 9 juillet 2021
D
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 juin 2021, M. représenté par Me Quiene, demande au juge des référés:
1°) de suspendre, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision du 15 avril 2021 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a accordé le concours de la force publique aux fins de son expulsion de son domicile à compter du 1er juin 2021;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’urgence est constituée en ce que son expulsion est imminente et qu’il ne dispose
d’aucune solution de relogement, alors qu’il est isolé ;
- il existe un doute sérieux concernant la légalité de la décision attaquée dès lors qu’elle :
- est entachée d’un vice d’incompétence, le sous-préfet ne disposant pas d’une délégation à fin de signer la décision contestée ;
- méconnait les articles L. 153-1 et R. 153-1 du code de procédure civile d’exécution et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors que son expulsion porte atteinte à l’ordre public et à la dignité de la personne humaine, en ce qu’elle le place dans une situation de grande précarité; l’exécution de la décision d’expulsion locative aurait pour effet de le remettre « à la rue » alors qu’il a fait des efforts très importants, notamment en signant une convention avec SOLIBAIL, pour disposer d’un logement et retrouver le chemin de l’insertion sociale. Son expulsion, alors qu’il ne peut compter sur aucun entourage familiale et amical, le conduirait à faire appel au service intégré d’accueil et d’orientation de la Seine-Saint-Denis (115). Enfin, il paye son loyer, en respectant un plan d’apurement de sa dette locative.
N° 2108068 2
Par un mémoire en défense, enregistrés le 2 juillet 2021, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête faisant valoir qu’aucun des moyens n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.
Une pièce complémentaire, enregistré le 7 juillet 2021, présentée pour M. n’a pas été communiquée.
Vu:
- les autres pièces du dossier ; la requête enregistrée le 14 juin 2021 sous le numéro 2108067 par laquelle M. X Y demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu:
- le code des procédures civiles d’exécution;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
greffier d’audience, Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme a lu son rapport et entendu : M. qui rappelle que ce dernier
- les observations de Me Quiene pour M.
n’a pu, au cours des derniers mois, compte tenu du contexte sanitaire, compter sur le soutien de
l’association de prévention des expulsions de la Seine-Saint-Denis, «< Sauvegarde 93 », et a partiellement mais substantiellement commencé à apurer sa dette locative.
La clôture de l’instruction a été fixée au 8 juin 2021 à 16 heures.
Considérant ce qui suit:
Sur les conclusions aux fins de suspension:
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative: «< Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Selon les termes de l’article L. 522-1 du même code: «Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique ».
3 N° 2108068
En ce qui concerne la condition d’urgence :
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d’un acte administratif, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
3. En l’espèce, l’urgence doit être regardée comme remplie dès lors que l’exécution de la décision attaquée est de nature à entraîner pour M. la perte de son logement alors qu’il ne dispose d’aucune attache familiale ou amicale et qu’il se trouverait sans logement et ainsi privé d’un élément essentiel à son insertion sociale retrouvée depuis quelques mois.
En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
4. Aux termes de l’article L. 153-1 du code des procédures civiles d’exécution: < L’Etat est tenu de prêter son concours à l’exécution des jugements et des autres titres exécutoires. (…)
». Il en résulte que toute décision de justice ayant force exécutoire peut donner lieu à une exécution forcée, la force publique devant, si elle est requise, prêter main forte à cette exécution. Toutefois, des considérations impérieuses tenant à la sauvegarde de l’ordre public ou à la survenance de circonstances postérieures à la décision judiciaire d’expulsion telles que son exécution serait susceptible d’attenter à la dignité de la personne humaine, peuvent légalement justifier, sans qu’il soit porté atteinte au principe de la séparation des pouvoirs, le refus de prêter le concours de la force publique. En cas d’octroi de la force publique, il appartient ainsi au juge de rechercher si l’appréciation à laquelle s’est livrée l’administration sur la nature et l’ampleur des troubles à l’ordre public susceptibles d’être engendrés par sa décision ou sur les conséquences de l’expulsion des occupants compte tenu de la survenance de circonstances postérieures à la décision de justice l’ayant ordonnée, n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
5. M. fait valoir, notamment, qu’il a effectué de nombreuses démarches et efforts pour retrouver une vie sociale normale et notamment en se procurant des revenus par
l’exercice d’une activité salariée, en outre, qu’il s’est acquitté d’une partie de sa dette locative depuis plusieurs mois. Il résulte de l’instruction que M. a conclu un contrat de travail à durée indéterminée, modifié par un avenant signé avec son employeur le 3 décembre 2018, en vertu duquel la quotité de travail mensuelle est fixée à 151, 67 heures. Le requérant justifie des revenus qu’il perçoit par l’exercice de son activité salariée par les copies, annexées à ses écritures, de ses bulletins de salaires des mois de février à avril 2021. Il produit, également, la copie de quatre quittances de loyer d’un montant de 600 euros versés entre les mois de mars à mai 2021 et justifie ainsi avoir acquitté la somme 2 400 euros représentant plus du tiers de sa dette locative, dont le montant s’élève, selon les écritures en défense du préfet de la Seine-Saint-
Denis à la somme de 6 720 euros. A la date de la présente ordonnance, M. justifie, donc, contrairement à ce qu’affirme le préfet de la Seine-Saint-Denis, qui expose que le requérant qui pourtant bénéficie d’une convention SOLIBAIL «< ne fait aucun effort pour trouver une solution » et « qu’il pourrait payer son loyer », qu’il consacre une partie substantielle de ses revenus à l’apurement de sa dette locative et au paiement de son loyer. Cette circonstance, postérieure à la décision judiciaire d’expulsion locative du 17 juillet 2020, pour l’exécution de laquelle la décision contestée a été prise, est au nombre de celle, compte tenu du parcours
N° 2108068
personnel du requérant en vue de son insertion sociale, telle que cette expulsion serait susceptible d’attenter à sa dignité dès lors que le requérant se trouverait en cas d’expulsion sans logement et dans des conditions incompatibles avec la poursuite de son activité professionnelle, condition de la poursuite de l’apurement de sa dette de loyer. Dès lors, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation des circonstances relatives à la situation locative du requérant postérieures à la décision du juge de l’expulsion, est propre, en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’autre moyen de la requête, que M. est fondé à demander la suspension de l’exécution de la décision du 15 avril 2021 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a accordé le concours de la force publique aux fins de son expulsion de son logement à compter du 1er juin 2021.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative:
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. à l'occasion de l'instance et non compris dans les dépens.
ORDONNE:
Article 1 L’exécution de la décision du 15 avril 2021 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a accordé le concours de la force publique aux fins de l’expulsion de de son logement à compter du 1er juin 2021 est suspendue.M.
Article 2 L’Etat versera à M. la somme de 1000 (mille) euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 La présente ordonnance sera notifiée à M. et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 9 juillet 2021.
Le juge des référés,
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui la concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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