Annulation 30 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 6e ch. magistrat statuant seul, 30 juin 2022, n° 2100408 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2100408 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
Sur les parties
| Parties : | département des Bouches-du-Rhône |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 janvier 2021, M. C A doit être regardé comme demandant au Tribunal :
— d’annuler la décision du 24 novembre 2020 par laquelle la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de revenu de solidarité active ;
— d’enjoindre au département des Bouches-du-Rhône de le rétablir dans ses droits au bénéfice du revenu de solidarité active à compter du 24 janvier 2019 et de lui accorder une indemnité compensatrice du préjudice subi.
Il soutient que :
— il n’a jamais pratiqué son activité de bénévole à temps plein au sein d’une association culturelle, il n’a jamais déclaré s’investir à temps partiel dans la recherche d’emploi associé à une non validation de contrat d’insertion et avoir de l’argent placé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mai 2022, le département des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— les conclusions indemnitaires sont irrecevables en l’absence de demande préalable ;
— d’une part, l’étude des relevés bancaires du requérant a révélé des mouvements créditeurs, qui correspondent selon le requérant à des frais avancés à l’association dont il est président ; sa situation de précarité ne peut être établie alors qu’il se trouve en capacité de faire des avances de frais pour le compte de l’association qu’il préside et pour des montants dépassant le revenu de solidarité active ;
— d’autre part, et conformément aux dispositions du règlement départemental de l’aide sociale, les bénévoles ne peuvent bénéficier du revenu de solidarité active qu’à la condition que leur activité ne soit exercée qu’à temps partiel ; aucun élément du dossier ne permet d’attester que le requérant n’exerce pas effectivement son activité à temps plein et son implication au sein de cette association, tant au niveau du temps consacré à celle-ci que des sommes avancées, ne lui permet pas de s’intégrer dans une démarche d’insertion ;
— si le requérant avait déclaré les sommes qu’il détenait sur son livret d’épargne, l’administration aurait tenu compte, en application des articles L. 132-1 et R. 132-1 du code de l’action sociale et des familles, des seuls intérêts générés par ce placement ; la détention d’argent placé n’est pas à l’origine de la radiation, qui résulte de l’absence de déclaration de l’ensemble des ressources ainsi que l’absence d’intégration dans une démarche d’insertion.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente du Tribunal a désigné Mme Markarian, vice-présidente, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme D,
— les observations de M. A,
— les observations de Mme B pour le département des Bouches-du-Rhône.
La clôture de l’instruction a été prononcée en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C A, né le 15 février 1963, bénéficiait depuis mars 2015 du revenu de solidarité active en tant que personne célibataire, sans enfant à charge, sans activité et ressources. M. A n’ayant pas justifié de la conclusion d’un contrat d’insertion, son allocation a été suspendue à hauteur de 80 % durant trois mois par une décision du 1er mars 2017. Le 26 juillet 2018, son contrat établi avec le prestataire de création d’entreprise « Accès Conseil » pour un projet de création d’activité de location de chambres à des étudiants ou cadres étrangers a été validé, sans avoir de suites. Dans le cadre de la vérification de ses droits au bénéfice du revenu de solidarité active, le département des Bouches-du-Rhône lui a réclamé ses relevés bancaires et, au vu de mouvements créditeurs, a radié M. A du bénéfice du revenu de solidarité active et lui a réclamé un trop-perçu de revenu de solidarité active. Par courrier du 21 mars 2019, M. A a adressé un premier recours préalable contestant cette radiation et, par courrier du 7 mai suivant, la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a rejeté son recours en raison de l’absence de déclaration des sommes apparaissant au crédit sur ses relevés bancaires, de l’argent placé et de l’impossibilité d’établir ses moyens d’existence. Par un deuxième courrier du 27 mai 2019, M. A a contesté de nouveau sa radiation et l’indu de revenu de solidarité active correspondant qui lui était réclamé. Par courrier du 18 décembre 2019, la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a maintenu sa décision de radiation mais a annulé l’indu de revenu de solidarité active qui lui était réclamé. Par un courrier du 30 septembre 2020, M. A a de nouveau contesté sa décision de radiation du revenu de solidarité active à compter du 24 janvier 2019 et, par une décision du 24 novembre 2020, la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a rejeté son recours. Dans le cadre de la présente instance, M. A doit être regardé comme demandant au Tribunal l’annulation de cette décision du 24 novembre 2020 et le rétablissement de ses droits au bénéfice du revenu de solidarité active à compter du 24 janvier 2019.
Sur les conclusions dirigées contre la décision du 24 novembre 2020 :
2. Selon le règlement départemental d’aide sociale des Bouches-du-Rhône du 14 décembre 2018 applicable au litige et relatif à l’allocation de revenu de solidarité active : « 5-1-4 Cas particuliers : Les bénévoles : Les personnes exerçant une activité de bénévole à plein temps au sein d’une structure associative ne leur permettant pas d’intégrer un parcours d’insertion ne pourront pas bénéficier d’une ouverture des droits au RSA. / En revanche, les allocataires ayant une activité de bénévolat leur permettant d’intégrer un parcours d’insertion sont éligibles au RSA en application des dispositions du droit commun. ».
3. A l’appui de sa décision du 24 novembre 2020, la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône confirme à M. A que son activité de bénévole est incompatible avec la perception du revenu de solidarité active conformément au règlement départemental d’aide sociale en vigueur. Toutefois, ce règlement ne vise que les personnes exerçant une activité de bénévolat à temps plein et il ne résulte pas de l’instruction, ainsi qu’il en a été fait état lors des débats à l’audience, que M. A exerce son activité de président d’une association à vocation historique à temps plein, le requérant ne faisant état que de quatre ou cinq prestations par an et ayant indiqué que les sommes créditrices sur son compte bancaire correspondent à des remboursements de frais qu’il a avancés à son association. Dans ces conditions, et conformément au règlement départemental d’aide sociale précité, M. A était éligible au revenu de solidarité active dans les conditions de droit commun.
4. Ainsi, si le projet de M. A de breveter un système de protection automatique des habitations contre les inondations ne correspond pas au projet qui avait été validé antérieurement par l’autorité administrative, ainsi que l’indique dans un deuxième temps la présidente du conseil départemental, il résulte de l’instruction que le maintien de la radiation des droits de M. A au bénéfice du revenu de solidarité active apparaît motivé, au premier chef, par sa prétendue activité à temps plein de président d’une association, le requérant ayant justifié au gré des échanges avec le Département de la perception d’intérêts d’un montant de 144 euros sur son épargne.
5. Il résulte de ce qui précède, et dès lors que le motif de son activité de bénévolat à temps plein est erroné, que M. A est fondé à demander l’annulation de la décision du 24 novembre 2020 par laquelle la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a refusé de lui rétablir ses droits au bénéfice du revenu de solidarité active à compter de janvier 2019.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
6. Si M. A sollicite le versement de l’intégralité de ses droits au bénéfice du revenu de solidarité active depuis le 24 janvier 2019, date à laquelle il a été radié du dispositif, le présent jugement implique seulement, eu égard notamment à son point 3, que la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône procède, depuis le 24 janvier 2019, à un réexamen de la situation de M. A aux fins de déterminer ses droits éventuels au revenu de solidarité active. Il est enjoint à la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône d’y procéder.
Sur les conclusions indemnitaires :
7. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. /Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. ».
8. Il résulte de l’instruction, ainsi que le fait valoir en défense le département des Bouches-du-Rhône, qu’avant de présenter ses conclusions indemnitaires devant le Tribunal, M. A n’a pas saisi l’administration d’une demande préalable. Dès lors, ces conclusions au demeurant non chiffrées tendant à la réparation de son préjudice sont irrecevables et doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er: La décision de la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône du 24 novembre 2020 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône de procéder à un nouvel examen de la demande de revenu de solidarité active de M. A depuis le 24 janvier 2019.
Article 3 : Le surplus de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au département des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée à la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2022.
La magistrate désignée,
Signé
G. D
La greffière,
Signé
D. Dan
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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