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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 10 févr. 2022, n° 2022 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2022 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | PREFET DE POLICE |
Texte intégral
REFERE LIBERTE
DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS
(articles L. 521-2 du Code de justice administrative)
Arrêté du Préfet de police de Paris portant interdiction d’une manifestation dénommée « convoi de la liberté
POUR
1 – XXXX
Ayant pour avocat régulièrement constitué
Maître Juan Branco
Avocat au Barreau de Paris
[…] 00.33.1.45.44.15.23
Toque A0393
TENDANT A LA SUSPENSION DE L’EXECUTION DE L’
Arrêté numéro 2022-0149 du Préfet de police de Paris portant interdiction d’une manifestation dénommée « convoi de la liberté »
Ainsi que du Communiqué de presse en date du 10 février 2022 de la préfecture de police de Paris intitulé « ARRIVEE A PARIS DE CONVOIS DE VEHICULES AUTOMOBILES : LE PREFET DE POLICE PREND UN ARRETE INTERDISANT CETTE MANIFESTATION NON DECLAREE »
Et prendre toute mesure utile à la sauvegarde de la liberté de manifester
1
INTÊRET A AGIR ET COMPETENCE DU JUGE ADMINISTRATIF
A. INTERÊT À AGIR
XXX a déposé le 10 février 2022 devant la préfecture de police de Paris une déclaration de manifestation sur la voie publique indiquant le passage à Paris samedi 12 février 2022 d’un convoi de manifestants « provenant de Toulouse et se dirigeant à Bruxelles pour le blocage des prix, l’intervention de l’Etat afin de baisser les tarifs de l’essence et la fin du pass vaccinal ».
Il est participant de ce convoi.
B. COMPETENCE DE LA JUSTICE ADMINISTRATIVE
La préfecture de police de Paris est du ressort du Tribunal administratif de Paris. Le référé attaque une décision administrative ayant trait aux libertés publiques.
MOTIFS DE FAIT
M. XXX est un participant au convoi pour les libertés de Toulouse, manifestation citoyenne et apartisane ayant prévu de passer par Paris le samedi 12 février avant de se rendre à Bruxelles afin de porter des revendications concernant les libertés fondamentales et le coût de la vie.
Ce convoi a fait l’objet d’une organisation scrupuleuse et collective, sans leadership particulier, ayant amené à l’énonciation de règles très précises et largement publicisées afin de respecter les législations et réglementations en vigueur.
Il est ainsi demandé aux manifestants de, « dans la solidarité et la bonne humeur », « respecter les règles de sécurité routière », « respecter les autres et la liberté de chacun.e.s sans violence ni propos haineux ni appel au désordre », « rester pacifique », exigeant : « pas de blocage des routes », « rouler à allure modérée », « ne pas bloquer les échangeurs/entrées de route », « toujours laisser une possibilité aux usagers de emprunter les voies » ; indiquant au surplus que le mouvement étant pacifique, « aucune provocation ou violence ne sera acceptée au sein de notre convoi », etc.
Du fait de l’évolution de l’épidémie, et de l’accroissement de l’inflation lié aux politiques économiques adoptées par le gouvernement, de nombreux français venant de tous les territoires ont décidé d’organiser des manifestations consistant en l’organisation de convois se dirigeant à Paris et passant par Paris afin de faire entendre leur désaccord fondamental avec les décisions prises par le gouvernement relatives aux politiques économiques et aux libertés fondamentales.
Sont ainsi particulièrement visés le pass vaccinal – dont l’utilité semble contredite par un nombre croissant d’organes scientifiques, et dont les conséquences sur la capacité à exercer les droits fondamentaux de millions de français sont incontestées – mais aussi les politiques inflationnistes et impositives amenant à l’accroissement des prix du carburant à des niveaux inédits, ou encore le refus de prendre des actes réglementaires bloquant les prix des produits de première nécessité afin de permettre
aux classes les plus populaires de continuer à faire face à leurs besoins de première nécessité.
Contrairement à ce qui a été affirmé par la préfecture, ces manifestations ont fait l’objet de nombreuses déclarations, dont celle du requérant en date du 10 février, mais aussi les jours précédents, notamment par le collectif porté par X Y « Union citoyenne pour les libertés ».
6
MOTIFS DE DROIT
1 – Sur l’urgence
La manifestation doit intervenir le 12 février 2022. L’arrêté préfectoral d’interdiction a été pris le 10 février 2022.
L’urgence n’est pas contestable.
2 – Sur le caractère grave et manifestement illégal de la violation d’une liberté fondamentale
A – Sur la violation, par l’arrêté, de la liberté de manifester
Aucun élément ne permet au préfet de Paris d’alléguer un risque d’entrave à la circulation, dès lors que les manifestations affirment eux-mêmes, de façon explicite et répétée, ne pas vouloir produire une quelconque entrave et s’organiser de façon suffisamment précise et stricte à cette fin.
Le préfet énonce qu’il existerait une « intention d’entraver ou de gêner avec des véhicules la circulation à Paris en vue de promouvoir leurs revendications ».
Il apparaît que cette affirmation n’est pas substantialisée et est contredite par les documents produits dans le cadre de cette manifestation. En effet, dans leur déclaration de manifestation et dans les documents circulant librement sur internet, les participants aux manifestations énoncent de façon explicite des consignes visant à éviter toute gêne à la circulation, et donnent de nombreux conseils juridiques afin de s’assurer de la connaissance par les manifestants des règlementations et lois en vigueur, rappelant la nécessité qu’aucun délit ne soit commis.
L’utilisation d’un outil, en l’occurrence des véhicules, ne saurait en soi suffire à interdire des manifestations. Ao,so, l’utilisation récurrente par des agriculteurs, de leur engin de travail, à des fins de revendication, n’a jamais fait l’objet d’interdiction, à bon droit : ces outils apparaissent en effet comme porteurs d’une symbolique particulièrement nécessaire afin de faire entendre leur voix.
De la même façon, l’utilisation d’engins motorisés afin de protester contre les prix de l’essence apparaît particulièrement pertinente afin de faire entendre la voix des manifestants auprès du gouvernement, pour des raisons qui apparaissent évidentes.
Interdire une manifestation pour la simple raison qu’elle serait constituée de personnes véhiculées, qui énoncent pourtant leur intention de ne provoquer aucune gêne ni blocage et qui seront de passage à Paris, avant de se rendre à Bruxelles, apparaît ainsi comme une violation de la liberté de manfiester.
Cette violation est d’autant plus importante qu’elle est de caractère général, s’étendant sur quatre jours dans l’ensemble de la ville de Paris, touchant tant des manifestations déclarées que non déclarées, sans distinction selon les organisateurs. Par trop générale et imprécise, elle atteint aux droits fondamentaux.
Le Préfet de police de Paris fait au surplus usage d’un article du code de la route afin de fonder sa décision d’interdiction, le délit d’entrave.
Il apparaît que les outils du droit pénal permettent justement de sanctionner tout individu qui aurait pour intention de produire une infraction, dont l’intention n’est énoncée par aucun des organisateurs, qui ont a fortiori explicitement exclu de produire une telle difficulté.
Il est enfin rappelé à cet égard que toute manifestation a pour effet manifeste et transitoire de produire une forme d’entrave à la circulation qui – tant qu’elle est temporaire – est considérée comme partie prenante de cette forme d’expression des droits et ne saurait justifier des mesures d’interdiction.
Il serait autrement possible au Préfet de police de Paris de faire interdire toute manifestation, sous toute forme, sur ce seul fondement.
L’interdiction, générale, de toute manifestation relative à la du fait du risque allégué, et non créé un risque d’arbitraire majeur, qui pourrait amener à des contrôles, procédures et arrestations arbitraires de toute personne se trouvant à Paris pendant cette période et se véhiculant apparaît comme un risque supplémentaire produit par la décision de la préfecture, qui touche cette fois l’ensemble des citoyens parisiens.
Il apparaît inconcevable d’octroyer un tel pouvoir au préfet de police de Paris, sans qu’aucune raison ne le justifie.
B – Sur le caractère grave et manifestement illégal
Au-delà des éléments mentionnés, le caractère trop général de l’interdiction pose question : des dizaines de manifestations différentes, avec autant d’organisateurs et des modalités d’action différentes sont prévues. Le TA a retenu dans ses ordonnances du 14 mai 2021 (211-0299/9, paragraphe 12) et du 15 mai 2022 (211-0408/9, paragraphe 9) l’impossibilité d’une interdiction de principe de toute manifestation ayant le même objet, ce que le communiqué de presse du Préfet de police de Paris allègue pourtant pour défendre son arrêté de l’espèce, cette interdiction ne pouvant en conséquence être considérée comme étant circonstanciée ; ne faisant aucune référence à des événements précédents pouvant justifier d’une interdiction ni de débordements concernant les pourtant déjà nombreux convois en mouvement depuis différentes villes du pays.
En ne ciblant pas les événements spécifiques qui risqueraient de créer un trouble, le préfet atteint de façon grave et manifestement illégale au droit de manifestants pacifiques, qui souhaitent faire entendre leur voix sur des éléments fondamentaux de la vie dans la cité, qui se sont organisés de façon pacifique et en respectant l’ensemble des réglementations, afin de peser sur des débats de première importance citoyenne, à des dates charnières pour le devenir politique de notre pays.
En prenant un arrêté tardivement, alors que les convois se sont élancés, que la communication qui l’accompagne est trouble et insuffisante, le préfet fait encourir un risque juridique inconsidéré et excessif à des milliers de personnes qui à bon droit et pour des raisons légitimes cherchent à faire entendre leur voix.
B – Sur la violation, par le communiqué de presse, grave et manifestement illégale de la liberté de manifester
Un communiqué de presse peut être attaqué selon la jurisprudence administrative constante, s’il produit un effet notable sur les droits et situations d’autres personnes que les agents chargés le cas échéant de les mettre en œuvre (Conseil d’Etat, Gisti, 12 juin 2020) et s’il a pour objet de conduire les personnes à modifier de manière significative leur comportement (Conseil d’Etat, Fairvesta, 2016)
Il apparaît au surplus que le communiqué de presse faisant la publicité de l’arrêté contredit celui-ci, le communiqué indiquant interdire « de telles manifestations », en référence à « plusieurs convois routiers en provenance de diverses villes de province » qui « semblent s’être formés pour rallier Paris à partir du 11 février 2022 ».
Il est inacceptable que la préfecture de police de Paris communique de façon volontairement imprécise sur un arrêté d’apparence plus spécifique, ne visant qu’une seule manifestation, dans le but évident de dissuader des manifestants d’exercer leur droit, en créant un halo d’irréglementarité qui pourra être utilisé par les forces de l’ordre afin de faire usage de leur pouvoir de contrainte de façon excessive et non régulée pendant quatre jours pleins sur l’ensemble de la ville de Paris.
Cette situation extrêmement dangereuse est attentatoire aux libertés publiques et doit faire l’objet d’une censure de la part de la justice administrative.
Elle met en effet et par exemple en danger l’organisateur de la présente manifestation, qui entre le communiqué de presse et l’arrêté, ne peut savoir s’il est directement concerné par l’interdiction, et quelle attitude adopter.
Ce communiqué a de façon évidente pour objet d’amener à conduire des manifestants à modifier de manière significative leur comportement, en les inhibant dans leur exercice légitime de leur droit à manifester.
PAR CES MOTIFS
Et tous autres à produire, à déduire ou à suppléer, au besoin d’office, les exposants demandent au juge des référés du Tribunal administratif de Paris de sauvegarder les libertés fondamentales du requérant
Au titre de l’article L. 521-4 du Code de justice administrative
Vu l’article 10 de la déclaration des droits de l’homme
Vu l’article 11 de la Convention européenne des droits de l’homme
suspendre l’arrêté numéro 2022-0149 du Préfet de police de Paris portant interdiction d’une manifestation dénommée « convoi de la liberté
ainsi que
Communiqué de presse en date du 10 février 2022 de la préfecture de police de Paris intitulé « ARRIVEE A PARIS DE CONVOIS DE VEHICULES AUTOMOBILES : LE PREFET DE POLICE PREND UN ARRETE INTERDISANT CETTE MANIFESTATION NON DECLAREE »
Fait à Paris, le 10 février 2022
Bordereau des pièces :
Pièce 1 : arrêté d’interdiction du Préfet de Paris
Pièce 2 : Communiqué de Presse du Préfet de Paris
Pièce 3 et 3.1 : Déclaration de manifestation et accusé d’enregistrement
Pièce 4 : Instructions aux manifestants
17
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