Annulation 24 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. 1re ch., 24 juin 2022, n° 2106557 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2106557 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 mars 2021, Mme B A, représentée par
Me Danglehant, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 24 juin 2020 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice a refusé de lui octroyer la prime spéciale d’installation, ensemble les décisions implicite puis explicite en date du 15 janvier 2021 portant toutes deux rejet de son recours administratif ;
2°) d’enjoindre à l’administration de réexaminer sa demande dans un délai de deux mois à compter de la date du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre de
l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision du 24 juin 2020 refusant de lui octroyer la prime spéciale d’installation :
— elle méconnait les dispositions combinées des articles 1er et 2 du décret du 24 avril 1989 dès lors qu’elle avait démissionné de son poste d’agent contractuel et n’a jamais perçu de prime d’installation ;
— elle méconnaît les dispositions de son article 1er dès lors qu’elle a été affectée dans une commune d’Ile-de-France à l’issue de sa première titularisation et n’a pas reçu auparavant de prime d’installation.
En ce qui concerne la décision implicite de rejet de son recours administratif préalable :
— elle est insuffisamment motivée.
En ce qui concerne la décision du 15 janvier 2021 portant rejet de son recours administratif préalable :
— elle a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est illégale dès lors qu’elle avait été précédée d’un rejet implicite de sa demande de recours administratif ;
— elle est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’il fait application du décret n° 2017-420 du 27 mars 2017 qui ne lui était pas applicable puisqu’elle relevait, en qualité d’ancien agent contractuel ayant démissionné, du décret du 24 avril 1989, et qu’il concerne les anciens agents contractuels titularisés sur le poste qu’ils occupaient précédemment, ce qui n’est pas son cas.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 décembre 2021, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête
Il soutient que :
— la décision explicite de rejet du recours administratif de Mme A en date du 15 janvier 2021 s’est substituée à la décision implicite de rejet dudit recours. Il en résulte que les conclusions à fin d’annulation de ladite décision implicite doivent être regardées comme dirigées contre la décision du 15 janvier 2021 et que la requérante ne peut utilement se prévaloir de l’insuffisante motivation de cette décision implicite ;
— la décision du 24 juin 2020 refusant d’octroyer à Mme A la prime spéciale d’installation se fonde sur un motif erroné, tiré de son absence de démission de son poste d’agent contractuel. Il y a lieu toutefois de substituer à ce motif celui tiré de l’absence de changement de résidence entre la dernière affectation de la requérante et sa nomination dans le corps des greffiers des services judiciaires, conformément aux dispositions de l’article 1er du décret du 27 mars 2017 modifiant le décret du 24 avril 1989 ;
— les autres moyens invoqués par Mme A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
— le décret n° 89-259 du 24 avril 1989 ;
— le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Thulard, rapporteur,
— et les conclusions de Mme Pestka, rapporteure publique
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A a occupé, en qualité d’agent contractuelle, des fonctions d’adjointe administrative au sein du service pénitentiaire d’insertion et de probation de Paris. Elle a informé l’administration de sa démission par un courrier du 30 juillet 2018, compte tenu de sa réussite au concours d’accès à la fonction de greffier des services judiciaires. Il n’est pas contesté qu’elle était soumise à un préavis de huit jours et que sa démission est ainsi devenue effective le 7 août 2018. Elle a été nommée à compter du 3 septembre 2018 greffière des services judiciaires stagiaire et a suivi une formation à l’école nationale des greffes, située à Dijon. Par un arrêté du 18 février 2020, elle a été titularisée à compter du 3 mars 2020 dans le corps des greffiers des services judiciaires et a été affectée au tribunal judiciaire de Paris.
2. Elle a sollicité le versement de la prime spéciale d’installation. Par une décision du 24 juin 2020, qui lui a été notifiée le 15 septembre suivant, le chef du bureau de la gestion des rémunérations au service administratif régional de la cour d’appel de Paris a rejeté sa demande. Mme A a introduit à l’encontre de cette décision un recours administratif par un courrier du 11 novembre 2020, réceptionné le 13 novembre suivant. Ce recours a été implicitement rejeté compte tenu du silence gardé pendant plus de deux mois. Postérieurement à l’intervention de cette décision implicite, le directeur délégué à l’administration régionale judiciaire de la cour d’appel de Paris a une nouvelle fois explicitement rejeté le recours administratif de Mme A par une décision du 15 janvier 2021.
3. Par la présente requête, Mme A demande au tribunal d’annuler les décisions explicites des 24 juin 2020 et 15 janvier 2021, ainsi que la décision implicite de rejet de son recours administratif.
Sur le cadre du litige :
4. Si le silence gardé par l’administration sur un recours gracieux ou hiérarchique fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l’excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, qu’elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite présentée en application des dispositions de l’article 5 de la loi du 11 juillet 1979, se substitue à la première décision. Il en résulte que des conclusions à fin d’annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde.
5. Il en résulte que le ministre de la justice, garde des sceaux, est fondé à soutenir en l’espèce que les conclusions de Mme A tendant à l’annulation de la décision implicite par laquelle il a rejeté son recours administratif présenté par un courrier du 11 novembre 2020 doivent être regardées comme dirigées contre sa décision expresse du 15 janvier 2021.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
6. Aux termes de l’article 1er du décret du 24 avril 1989 : « Une prime spéciale d’installation peut être allouée aux fonctionnaires civils de l’Etat qui, à l’occasion de leur accès à un premier emploi d’une administration de l’Etat, reçoivent, au plus tard, au jour de leur titularisation, une affectation dans l’une des communes de la région Ile-de-France ou dans l’une des communes énumérées à l’article 1er du décret du 11 septembre 1967 délimitant le périmètre de l’agglomération de Lille pour l’application de la loi relative aux communautés urbaines. Seuls peuvent bénéficier de cette prime les agents nommés dans un grade dont l’indice afférent au premier échelon est, au jour de la titularisation des intéressés, inférieur à l’indice brut 445 et dont l’indice afférent au dernier échelon est égal au plus à l’indice brut 821. / Le droit à la prime spéciale d’installation est ouvert aux anciens agents contractuels de la fonction publique titularisés, sous réserve que leur nouvelle résidence administrative diffère de celle de leur dernière affectation avant nomination dans le corps. ». Son article 2 dispose : " La prime spéciale d’installation peut être attribuée, aux mêmes conditions qu’à l’article 1er : / – aux personnels qui accèdent à nouveau à un corps de fonctionnaires civils de l’Etat après avoir antérieurement occupé un emploi dans la fonction publique de l’Etat, territoriale ou hospitalière et démissionné de cet emploi ; / () « . Enfin, l’article 2 du décret du 3 juillet 2006 susvisé définit en son 6° la résidence administrative comme » le territoire de la commune sur lequel se situe le service où l’agent est affecté ou l’école où il effectue sa scolarité. ".
7. La décision attaquée du 24 juin 2020 a été prise au seul motif de l’inapplicabilité de ces dispositions à Mme A dès lors que bien qu’ayant exercé comme agent contractuel de l’Etat, elle n’aurait pas démissionné du poste d’adjointe administrative qu’elle occupait en cette qualité au service pénitentiaire d’insertion et de probation de Paris. Il ressort cependant des pièces du dossier et il est d’ailleurs constant que ce motif était erroné, l’intéressée ayant bien démissionné dudit poste le 7 août 2018.
8. Toutefois, l’administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l’auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
9. Dans ses écritures en défense, le garde des sceaux, ministre de la justice demande au tribunal de substituer au motif illégal retenu dans sa décision initiale du 24 juin 2020 un nouveau motif tiré de ce que Mme A ne remplissait pas les conditions d’octroi de la prime spéciale d’installation telles que définies par les dispositions du second alinéa de l’article 1er et de l’article 2 du décret du 24 avril 1989 dès lors qu’elle n’avait pas changé de résidence administrative entre sa dernière affectation avant nomination dans le corps des greffiers des services judiciaires, laquelle était située à Paris quand elle était agent contractuelle au service pénitentiaire d’insertion et de probation de Paris, et sa résidence administrative après titularisation dans ledit corps.
10. En l’espèce, toutefois, Mme A n’a pas été titularisée sur le poste d’adjointe administrative qu’elle occupait en qualité d’agent contractuelle, mais a réussi le concours d’accès au corps distinct des greffiers des services judiciaires. Dans ces conditions, elle ne relevait pas des dispositions du second alinéa de l’article 1er du décret susmentionné.
11. Par ailleurs, il est constant que cette réussite au concours des greffiers des services judiciaires constituait pour elle un premier accès dans un corps de fonctionnaires civils de l’Etat. Dès lors que l’article 2 du décret du 24 avril 1989 vise les personnes qui accèdent « à nouveau » à un tel corps, la situation de Mme A ne pouvait être régie par les dispositions dudit article.
12. Dans ces conditions et compte tenu des éléments de faits rappelés au point 1, Mme A, qui n’avait plus la qualité d’agent contractuelle lors de son accès à un premier emploi de fonctionnaire civil de l’Etat, relevait des dispositions du 1er alinéa de l’article 1er dudit décret. Dès lors qu’elle a été affectée à Paris à l’occasion de sa titularisation dans le corps des greffiers des services judiciaires, elle est fondée à soutenir qu’elle avait droit au bénéfice de la prime spéciale d’installation, sans qu’ait d’incidence sur ce point la circonstance que sa résidence administrative ait été fixée également à Paris au cours de la période courant jusqu’au
7 août 2018 pendant laquelle elle avait la qualité d’agent contractuelle.
13. Il en résulte qu’il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de substitution de motifs sollicitée par le garde des sceaux, ministre de la justice. Par suite et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de sa requête, Mme A est fondée à demander au tribunal d’annuler la décision du 24 juin 2020 refusant de lui accorder la prime spéciale d’installation, ensemble la décision expresse du 15 janvier 2021 portant rejet de son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
14. Eu égard aux motifs qui le fondent et à l’étendue des conclusions injonctives présentées par la requérante, le présent jugement implique qu’il soit enjoint au garde des sceaux, ministre de la justice, de réexaminer la situation de Mme A dans un délai de deux mois à compter de sa mise à disposition au greffe.
Sur les frais de l’instance :
15. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 24 juin 2020 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice a refusé d’octroyer à Mme A la prime spéciale d’installation, ensemble la décision du 15 janvier 2021 portant rejet de son recours administratif, sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au garde des sceaux, ministre de la justice, de réexaminer la situation de Mme A dans un délai de deux mois à compter de la mise à disposition au greffe du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Mme A la somme de 1 000 euros en application de
l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Copie en sera envoyée pour information au service de l’administration régionale de la cour d’appel de Paris.
Délibéré après l’audience du 10 juin 2022, à laquelle siégeaient :
M. Marino, président,
M. Thulard, premier conseiller,
M. Lautard-Mattioli, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juin 2022.
Le rapporteur,
V. Thulard
Le président,
Y. Marino
Le greffier,
A. Lemieux
La République mande et ordonne au ministre de la justice, garde des sceaux, en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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