Rejet 1 juin 2021
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 1er juin 2021, n° 2105035 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2105035 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE MELUN
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE N°2105035
M. X Y AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS M. Z AA
M. AB Le tribunal administratif de Melun Magistrat désigné
Le magistrat désigné
Audience du 1er juin 2021
Mise à disposition le 2 juin 2021
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 mai 2021 et des mémoires enregistrés les 31 mai et 1 er juin 2021, M. X AC et M. Z AD, représentés par Me Candon, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 26 mai 2021 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a mis en demeure les gens du voyage installés sur le terrain de football municipal situé […] de quitter les lieux dans un délai de 24 heures à compter de la notification de
l’arrêté ;
2°) de condamner l’Etat, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, à leur verser la somme de 800 euros.
Ils soutiennent que :
- l’arrêté litigieux est dépourvu de base légale dès lors qu’il est fondé sur l’arrêté du maire de Villiers-sous-Grez en date du 20 mai 2021 portant interdiction du stationnement des résidences mobiles des gens du voyage sur le territoire de cette commune, qui n’est pas exécutoire faute de tout affichage et de toute publication ainsi qu’en l’absence de transmission au contrôle de légalité. En outre, cet arrêté du 20 mai 2021 est illégal et son illégalité peut être excipée dans le cadre du présent litige, car, d’une part, ce n’était pas le maire de cette commune mais le président de la communauté d’agglomération Grand Paris sud Seine-Essonne-Sénart qui à cette date détenait la compétence de la police spéciale des gens du voyage, d’autre part, la communauté d’agglomération Grand Paris Sud Seine-Essonne-Sénart ne remplissait pas à la date de l’édiction de cet arrêté ses obligations d’accueil des gens du voyage ;
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-la condition posée à l’article 9 de la loi du 9 juillet 2000 a été méconnue, car la communauté d’agglomération Grand Paris Sud Seine-Essonne-Sénart ne remplit pas ses obligations d’accueil des gens du voyage ni Seine-et-Marne ni dans l’Essonne ;
l’absence d’aires d’accueil porte atteinte à leur liberté d’aller et venir, dont le corollaire est la liberté de stationnement ;
- le refus d’ouverture de l’aire de Moissy-Cramayel, motivé par l’épidémie de Covid- 19, est illégal ;
- dès lors qu’il est établi que l’occupation litigieuse n’est pas de nature à porter atteinte à la salubrité, la tranquillité ou à l’ordre publics, le préfet a méconnu les dispositions de l’article 9 de la loi du 5 juillet 2000;
- le délai de 24 heures laissé pour quitter les liens est entaché d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 1er juin 2021, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- l’arrêté du maire de Villiers-sous-Grez en date du 20 mai 2021 a été affiché et transmis au contrôle de légalité ;
-la commune de Villiers-sous-Grez, compétente en matière d’accueil des gens du voyage, satisfait à ses obligations en la matière ;
- de nombreuses places sont disponibles dans les aires d’accueil et en tout état de cause, l’indisponibilité des aires d’accueil et de grand passage à proximité n’est pas de nature à
· permettre l’installation régulière sur des terrains dans une collectivité ayant rempli ses obligations d’accueil des gens du voyage;
- l’occupation du terrain porte atteinte à la salubrité et à la sécurité publiques.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu:
-- la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. AB en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. AB, magistrat désigné ;
-MM. AC et AE pour les requérants; ils concluent aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens.
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- les observations de M. Fontaine, représentant le préfet de Seine-et-Marne, qui conclut aux mêmes fins que son mémoire en défense, par les mêmes moyens.
Une note en délibéré a été produite par les requérants, enregistrée le 1er juin 2021.
Considérant ce qui suit:
1. Il ressort des pièces du dossier que plusieurs dizaines caravanes et véhicules se sont installées à Villiers-sous-Grez, sur le terrain de football municipal situé […] ainsi que sur le parking de celui-ci. Le 10 mai 2021, une plainte a été déposée par la première adjointe au maire de Villiers-sous-Grez et par courrier du 22 mai 2021, le maire de cette commune a sollicité du préfet l’évacuation des gens du voyage du terrain illégalement occupé. Par un arrêté n° 2021/SPF/PG/10 du 26 mai 2021, le préfet de Seine-et-Marne (sous-préfète de Fontainebleau) a mis en demeure les gens du voyage illégalement installés sur ce terrain de quitter les lieux dans un délai de 24 heures à compter de la notification de l’arrêté. M. AC et M. AD, qui font partie des occupants du terrain, demandent l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation:
2. Aux termes de l’article 1er de la loi du 5 juillet 2000: « I. – Les communes participent à l’accueil des personnes dites gens du voyage et dont l’habitat traditionnel est constitué de résidences mobiles installées sur des aires d’accueil ou des terrains prévus à cet effet. / II. Dans, chaque département, au vu d’une évaluation préalable des besoins et de l’offre existante, (…) un schéma départemental prévoit les secteurs géographiques d’implantation et les communes où doivent être réalisés : / (…). Les communes de plus de 5 000 habitants figurent obligatoirement au schéma départemental. (…). ». Aux termes de l’article 2 de la même loi : I.-A.-Les communes figurant au schéma départemental et les établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de création, d’aménagement, d’entretien et de gestion des aires d’accueil des gens du voyage et des terrains familiaux locatifs définis aux 1° à 3° du II de l’article 1er sont tenus, dans un délai de deux ans suivant la publication de ce schéma, de participer à sa mise en œuvre. / B.-Les communes membres d’un établissement public de coopération intercommunale compétent remplissent leurs obligations en accueillant sur leur territoire les aires et terrains mentionnés au A du présent I. L’établissement public de coopération intercommunale compétent remplit ses obligations en créant, en aménageant, en entretenant et en assurant la gestion des aires et terrains dont le schéma départemental a prévu la réalisation sur son territoire. Il peut retenir un terrain d’implantation pour une aire ou un terrain situé sur le territoire d’une commune membre autre que celle figurant au schéma départemental, à la condition qu’elle soit incluse dans le même secteur géographique d’implantation (…) ». Aux termes de l’article 9 de la même loi : « I I.-Le maire d’une commune membre d’un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de création, d’aménagement, d’entretien et de gestion des aires d’accueil des gens du voyage et des terrains familiaux locatifs définis aux 1° à 3° du II de l’article 1er peut, par arrêté, interdire en dehors de ces aires et terrains le stationnement sur le territoire de la commune des résidences mobiles mentionnées au même article ler, dès lors que l’une des conditions suivantes est remplie
:/ 1° L’établissement public de coopération intercommunale a satisfait aux obligations qui lui incombent en application de l’article 2 (…) I bis.-Le maire d’une commune qui n’est pas membre
d’un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de création, d’aménagement, d’entretien et de gestion des aires d’accueil des gens du voyage et des terrains familiaux locatifs définis aux 1° à 3° du II de l’article 1er peut, par arrêté, interdire en dehors de
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ces aires et terrains le stationnement sur le territoire de la commune des résidences mobiles mentionnées au même article ler, dès lors que l’une des conditions suivantes est remplie : / 1° La commune a satisfait aux obligations qui lui incombent en application de l’article 2 (…) II.- En cas de stationnement effectué en violation de l’arrêté prévu au I ou au I bis, le maire, le propriétaire ou le titulaire du droit d’usage du terrain occupé peut demander au préfet de mettre en demeure les occupants de quitter les lieux. La mise en demeure ne peut intervenir que si le stationnement est de nature à porter atteinte à la salubrité, la sécurité ou la tranquillité publiques. La mise en demeure est assortie d’un délai d’exécution qui ne peut être inférieur à vingt-quatre heures. Elle est notifiée aux occupants et publiée sous forme d’affichage en mairie et sur les lieux. Le cas échéant, elle est notifiée au propriétaire ou titulaire du droit d’usage du terrain (…) II bis.-Les personnes destinataires de la décision de mise en demeure prévue au II,
ainsi que le propriétaire ou le titulaire du droit d’usage du terrain peuvent, dans le délai fixé par celle-ci, demander son annulation au tribunal administratif. Le recours suspend l’exécution de la décision du préfet à leur égard. Le président du tribunal ou son délégué statue dans un délai de quarante-huit heures à compter de sa saisine (…) ».
3. Enfin, l’article L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales dispose que :
< Les actes pris par les autorités communales sont exécutoires de plein droit dès qu’il a été procédé à leur publication ou affichage ou à leur notification aux intéressés ainsi qu’à leur transmission au représentant de l’Etat dans le département ou à son délégué dans l’arrondissement. (…) ».
4. En premier lieu, il résulte des dispositions de l’article 9 de la loi du 5 juillet 2000 citées au point 2 que dans le cas où le maire ou, s’il est compétent, le président de l’établissement public de coopération intercommunale, décide, sur le fondement du I ou du I bis de cet article 9, de solliciter du représentant de l’Etat, en cas de stationnement effectué en violation de l’arrêté portant interdiction de stationner en dehors des aires d’accueil aménagées, qu’il mette en œuvre ces pouvoirs de mise en demeure, l’arrêté interdisant le stationnement soit exécutoire à la date à laquelle le maire ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale sollicite la mise en demeure du préfet.
5. En l’espèce, d’une part, le préfet de Seine-et-Marne produit une attestation du maire de Villiers-sous-Grez ainsi qu’une photographie du panneau d’affichage de la mairie établissant que l’arrêté du maire de Villiers-sous-Grez en date du 20 mai 2021 portant interdiction du stationnement des résidences mobiles des gens du voyage sur le territoire de cette commune a été affiché en mairie dès le 21 mai 2021. D’autre part, cet arrêté porte la mention de son envoi et de sa réception en préfecture le même jour au titre du contrôle de légalité.
6. D’autre part, les requérants excipent de l’illégalité de l’arrêté du maire de Villiers- sous-Grez en date du 20 mai 2021 portant interdiction du stationnement des résidences mobiles des gens du voyage sur le territoire de cette commune mentionné au point 5, en faisant valoir que la communauté d’agglomération Grand Paris Sud Seine-Essonne-Sénart ne remplit pas ses obligations d’accueil des gens du voyage posées par les schémas départementaux de Seine-et- Marne et d’Essonne. Toutefois, la commune de Villiers-sous-Grez ne fait pas partie de cet établissement de coopération intercommunale, mais appartient à la communauté de communes du Pays de Nemours située intégralement en Seine-et-Marne. En outre, il ressort des pièces du dossier que la commune a conservé la compétence en matière de police spéciale des gens du voyage, la communauté de communes des Pays de Nemours ayant renoncé, par arrêté de sa présidente en date du 7 octobre 2020, au transfert des pouvoirs de police dans le domaine de la gestion des aires d’accueil des gens du voyage. Par conséquent, les requérants, qui ne soutiennent ni n’établissent que la commune de Villiers-sous-Grez ne remplirait pas ses
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obligations imposées par le schéma département d’accueil des gens du voyage, ne sont pas fondés, en tout état de cause, à soutenir que l’arrêté du 20 mai 2021 serait entaché d’illégalité.
7. En deuxième lieu, si les requérants soutiennent que l’arrêté du 26 mai 2021 du préfet de Seine-et-Marne est illégal dès lors que la communauté d’agglomération Grand Paris Sud n’est pas en conformité avec les schéma départementaux d’accueil des gens du voyage de Seine-et- Marne et d’Essonne, ce moyen ne peut qu’être rejeté pour les motifs exposés au point 6. Par voie de conséquence, le moyen tiré de ce que l’absence d’aires d’accueil porte en l’espèce atteinte à leur liberté d’aller et venir ne peut qu’être rejeté.
8. En troisième lieu, le moyen tiré de ce que le refus d’ouverture de l’aire de Moissy-
Cramayel, motivé par l’épidémie de Covid-19, est illégal, est inopérant pour contester l’arrêté attaqué.
9. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment du rapport de police du 19 mai 2021, des photographies produites ainsi que des documents émanant de la mairie de Villiers-sous-Grez, que les caravanes, au nombre de plusieurs dizaines, ont été installées sur le terrain de football de la commune, empêchant son utilisation notamment par le jeune public. En outre, les documents de la mairie indiquent que les caravanes sont stationnées à l’aplomb d’une nappe phréatique peu profonde faisant l’objet d’une protection particulière susceptible d’être mise à mal par cette occupation irrégulière. En outre, les branchements illégaux sur les réseaux
d’eau et surtout d’électricité effectués par les occupants du site, laissant des équipements et des fils au sol soumis à l’humidité et à la manipulation sans précaution, constituent un danger à la fois pour les occupants des caravanes et pour les utilisateurs potentiels du terrain de football et du terrain d’activité limitrophe, sans que les requérants puissent utilement, invoquer. un droit au branchement au réseau. Enfin, la réalité de l’évacuation régulière et efficace des déchets et eaux sales des occupants du site n’est pas établie. Dans ces circonstances, et même si les occupants ont cherché à minimiser les impacts de l’occupation illégale, l’existence d’une atteinte à la sécurité et à la salubrité publiques résultant de l’occupation irrégulière est établie.
10. En cinquième lieu, eu égard aux risques pour la sécurité et la santé publiques constituée par l’occupation illégale en cause, le délai de 24 heures qui leur a été laissé par
l’arrêté attaqué pour quitter les lieux n’est pas entaché d’erreur d’appréciation.
11. Il résulte de tout ce qui précède que l’ensemble des conclusions de M. AC et de
M. AD tendant à l’annulation de l’arrêté du 26 mai 2021 par lequel le préfet de Seine-et- Marne a mis en demeure les gens du voyage illégalement installés sur le terrain de football municipal situé […] de quitter les lieux dans un délai de 24 heures à compter de la notification de l’arrêté doit être rejeté.
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DECIDE:
Article 1er La requête de M. AC et de M. AD est rejetée.
Article 2 Le présent jugement sera notifié à M. X AC, à M. Z AD, au préfet de Seine-et-Marne, à la commune de Villiers-sous-Grez et à la communauté de communes du Pays de Nemours.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juin 2021.
Le magistrat désigné, La greffière,
B. AF L. DARNAL
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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