Rejet 6 novembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 6 nov. 2020, n° 2002668 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2002668 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE POITIERS
N°2002668 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________
PREFETE DE LA CHARENTE ___________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Mme Sylvie Pellissier Juge des référés ___________ La présidente du tribunal, juge des référés Ordonnance du 6 novembre 2020 ___________
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 novembre 2020, la préfète de la Charente demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions du troisième alinéa de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales repris par l’article L. 544-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 2 novembre 2020 du maire de La Couronne autorisant l’ensemble des commerces de proximité situés sur le territoire de la commune à ouvrir pendant une durée de quatre semaines à compter du 3 novembre 2020.
Elle soutient que :
- l’arrêté méconnait manifestement des dispositions du décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 modifié par le décret n° 2020-1331 du 2 novembre 2020 ;
- il y a urgence à suspendre l’arrêté qui fait obstacle à l’application immédiate des mesures définies par le gouvernement pour juguler la pandémie sur l’ensemble du territoire national et qui encourage des comportements pénalement réprimés en risquant d’aggraver la situation sanitaire.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 novembre 2020, la commune de La Couronne, représentée par Me Coudray, demande au juge des référés :
1°) de rejeter la requête de la préfète de la Charente ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le décret du 29 octobre 2020, qui s’applique sans limitation dans le temps, est manifestement illégal du fait de l’atteinte disproportionnée qu’il porte à la liberté d’aller et venir, au droit au respect de la vie privée et familiale, ainsi qu’à la liberté d’entreprendre, à la liberté du commerce et de l’industrie, au droit de propriété, au principe de sécurité juridique, au principe
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d’égalité devant la loi et au principe de non-discrimination ; sa violation ne saurait entrainer l’annulation de l’arrêté contesté ;
- il n’y a pas d’urgence à suspendre l’arrêté contesté, qui a été pris en concertation avec les commerçants, ne menace pas plus la santé de la population que la pratique de livraison et retrait des commandes encouragée par le gouvernement et vise à assurer la survie des commerces de proximité.
Vu :
- la requête enregistrée le 4 novembre 2020 sous le n° 202667 par laquelle la préfète de la Charente demande l’annulation de l’arrêté du 2 novembre 2020 du maire de La Couronne ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de la santé publique ;
- la loi n° 2020-856 du 9 juillet 2020 ;
- le décret n° 2020-1257 du 14 octobre 2020 ;
- le décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020, modifié par le décret n° 2020-1331 du 2 novembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A l’audience publique du 6 novembre 2020, en présence de Mme Favard, greffière d’audience, ont été entendus :
- le rapport de Mme Pellissier ;
- les observations de Me Antona-Traversi, représentant la commune de La Couronne, qui soutient que le maire ne peut avoir commis d’erreur de droit en ne respectant pas un décret lui- même illégal, et M. X, maire de La Couronne, qui fait valoir qu’il est soutenu par nombre d’autres maires, que la commune de La Couronne a beaucoup travaillé à la redynamisation du commerce local à proximité de centres commerciaux importants, que les petits commerces sont dans une situation dramatique alors qu’ils ont été exemplaires dans la mise en œuvre de mesures de protection de la clientèle et que leur fermeture pour une durée indéterminée menace leur survie.
Considérant ce qui suit :
1. L’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales prévoit que le préfet, représentant de l’Etat dans le département, défère au tribunal, dans les deux mois de leur transmission, les actes des communes qu’il estime contraires à la légalité. Le troisième alinéa de cet article, repris à l’article L. 554-1 du code de justice administrative, dispose : « Le représentant de l’Etat peut assortir son recours d’une demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l’un des moyens invoqués paraît, en l’état de l’instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’acte attaqué ».
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2. La préfète de la Charente demande, sur le fondement de ces dispositions, la suspension de l’arrêté du 2 novembre 2020 par lequel le maire de La Couronne, considérant l’interdiction d’ouverture édictée par décret du 29 octobre 2020, a autorisé l’ensemble des commerces de proximité situés sur le territoire de la commune à ouvrir pendant une durée de quatre semaines à compter du 3 novembre 2020.
3. D’une part, l’article L. 3131-15 du code de la santé publique dispose : « I. Dans les circonscriptions territoriales où l’état d’urgence sanitaire est déclaré, le Premier ministre peut, par décret réglementaire pris sur le rapport du ministre chargé de la santé, aux seules fins de garantir la santé publique : (…) 5° Ordonner la fermeture provisoire et réglementer l’ouverture, y compris les conditions d’accès et de présence, d’une ou plusieurs catégories d’établissements recevant du public ainsi que des lieux de réunion, en garantissant l’accès des personnes aux biens et services de première nécessité (…) ». Le décret n° 2020-1257 du 14 octobre 2020 a déclaré l’état d’urgence sanitaire à compter du 17 octobre 2020 sur l’ensemble du territoire de la République. L’article 37 du décret n ° 2020-1310 du 29 octobre 2020, modifié par décret n° 2020-1331 du 2 novembre 2020, a prescrit que les magasins de vente relevant de la catégorie M mentionnée par le règlement pris en application de l’article R. 123-12 du code de la construction et de l’habitation ne pourraient accueillir du public que pour les activités de livraison et retrait de commande, ou pour certaines activités qu’il liste limitativement.
4. D’autre part, pour prendre l’arrêté litigieux, le maire de La Couronne s’est fondé sur les articles L. 2212-1 et L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales, qui chargent le maire de la « police municipale » dont l’objet est « d’assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques ». Il a considéré notamment que la fermeture des commerces « non essentiels » décrétée par le gouvernement portait atteinte aux principes d’égalité et de liberté d’entreprendre et créait une distorsion de concurrence au détriment des commerces de proximité, dont le maintien est d’intérêt général pour la commune de La Couronne. Le pouvoir de police du maire lui permet de prendre, sur le territoire de la commune et y compris en période d’état d’urgence sanitaire, les mesures nécessaires à la bonne application des mesures décidées par les autorités compétentes de l’Etat en matière de police sanitaire, voire, au cas où existeraient des raisons impérieuses tenant à des considérations locales, de les compléter d’autres mesures, à condition cependant de ne pas compromettre, ce faisant, la cohérence et l’efficacité des mesures prises par l’autorité compétente de l’Etat. En aucun cas, le pouvoir de police du maire ne lui permet d’écarter par arrêté l’application d’un règlement édicté par décret, alors même qu’il l’estimerait illégal.
5. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que l’arrêté du maire de La Couronne méconnait les dispositions du décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 modifié par le décret n° 2020-1331 du 2 novembre 2020 parait, en l’état de l’instruction, de nature à faire naitre un doute sérieux sur la légalité de cet arrêté.
6. Enfin, les dispositions citées au point de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales ne subordonnent pas la suspension par le juge des référés des actes illégaux des collectivités territoriales à la démonstration d’une situation d’urgence. Il y a lieu dès lors, de faire droit à la demande de suspension de l’arrêté contesté, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
7. L’Etat n’étant pas, dans la présente affaire, partie perdante, les conclusions de la commune de La Couronne tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
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ORDONNE :
Article 1er : L’exécution de l’arrêté du 2 novembre 2020 du maire de La Couronne autorisant l’ensemble des commerces de proximité situés sur le territoire de la commune à ouvrir pendant une durée de quatre semaines à compter du 3 novembre 2020 est suspendue.
Article 2 : Les conclusions de la commune de La Couronne tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la préfète de la Charente et à la commune de La Couronne.
Copie en sera adressée à la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales.
Fait à Poitiers, le 6 novembre 2020.
Le juge des référés,
Signé
S. PELLISSIER
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La République mande et ordonne à la préfète de la Charente en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
G. Y
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2020-856 du 9 juillet 2020
- Décret n°2020-1257 du 14 octobre 2020
- Décret n°2020-1310 du 29 octobre 2020
- Décret n°2020-1331 du 2 novembre 2020
- Code général des collectivités territoriales
- Code de justice administrative
- Code de la santé publique
- Code de la construction et de l'habitation.
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