Tribunal administratif de Rouen, 3e chambre, 23 juin 2022, n° 2001495
TA Rouen
Rejet 23 juin 2022
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CAA Douai
Rejet 21 décembre 2022

Arguments

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  • Rejeté
    Incompétence de l'auteur de la décision

    La cour a constaté que le préfet avait délégué la signature de la décision à un secrétaire général adjoint, rendant le moyen inopérant.

  • Rejeté
    Insuffisance de motivation de la décision

    La cour a jugé que la décision rappelait les textes applicables et la situation personnelle de M. H, et était donc suffisamment motivée.

  • Rejeté
    Absence d'examen particulier de la situation personnelle

    La cour a constaté que le préfet avait bien examiné la situation personnelle de M. H avant d'adopter la décision.

  • Rejeté
    Erreur de fait

    La cour a estimé que même si une erreur avait été commise, elle n'affectait pas la légalité de la décision.

  • Rejeté
    Erreur de droit

    La cour a jugé que le simple rappel des mesures d'éloignement ne prouve pas que le préfet ait agi en compétence liée.

  • Rejeté
    Violation de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme

    La cour a estimé que la situation de M. H était précaire et que les requérants ne pouvaient ignorer les risques d'éloignement.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a jugé que les éléments fournis ne démontraient pas une atteinte disproportionnée à leur vie privée.

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Sur la décision

Référence :
TA Rouen, 3e ch., 23 juin 2022, n° 2001495
Juridiction : Tribunal administratif de Rouen
Numéro : 2001495
Importance : Inédit au recueil Lebon

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de justice administrative
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Tribunal administratif de Rouen, 3e chambre, 23 juin 2022, n° 2001495