Rejet 23 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 3e ch., 23 juin 2022, n° 2001495 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2001495 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 avril 2020, M. J H et Mme F G épouse H, représentés par Me Madeline, associée de la SELARL EDEN Avocats, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 6 mars 2020 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a refusé d’abroger l’interdiction de retour sur le territoire français prise à l’encontre de M. J H ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime d’abroger la décision d’interdiction de retour sur le territoire français, subsidiairement, de procéder à un nouvel examen de la situation de M. H, dans le délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la décision a été adoptée par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’une erreur de fait ;
— elle est entachée d’une erreur de droit, le préfet s’étant cru, à tort, en situation de compétence liée ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle procède d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 septembre 2020, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête en faisant valoir qu’aucun des moyens n’est fondé.
Vu :
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. E ;
— les observations de Me Leprince pour M. H et Mme G épouse H.
Considérant ce qui suit :
1. M. H, ressortissant marocain né le 14 mai 1982, a fait l’objet de deux obligations de quitter le territoire assorties d’interdictions de retour sur le territoire en 2017 et 2018. Il n’a pas déféré à ces mesures. Par arrêté du 6 août 2019, son interdiction de retour sur le territoire français a été prolongée pour une durée de deux ans portant à cinq ans la durée totale d’interdiction. M. H a été éloigné vers le Maroc le 15 août 2019. Par un courrier parvenu à la préfecture de la Seine-Maritime le 14 janvier 2020, il a sollicité du préfet l’abrogation de l’interdiction de retour sur le territoire français prise à son encontre. Par un courrier du 6 mars 2020, le préfet a refusé de faire droit à sa demande. Par la présente instance, M. et Mme H demandent l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, par arrêté du 13 septembre 2019, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Seine-Maritime, le préfet de ce département a accordé une délégation à M. Vincent Naturel, secrétaire général adjoint de la préfecture de la Seine-Maritime, à l’effet de signer, notamment, la décision litigieuse. Le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision manque donc en fait et ne peut qu’être écarté.
3. En deuxième lieu, la décision, qui vise les textes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont il a été fait application et rappelle la situation personnelle de M. H, s’agissant, notamment, des deux mesures d’éloignement auxquelles il n’a pas déféré, est suffisamment motivée.
4. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Maritime n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. H avant d’adopter la décision en litige. Le moyen soulevé en ce sens doit, par conséquent, être écarté.
5. En quatrième lieu, si M. H fait valoir que, contrairement à ce qu’indique le préfet de la Seine-Maritime, il a bien exercé un recours contentieux dirigé contre l’arrêté d’éloignement du 28 septembre 2018 dont il a fait l’objet, il n’assortit cette allégation d’aucun commencement de preuve. Au surplus, à la supposer même commise, cette erreur serait, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. Le moyen tiré de l’erreur de fait doit être écarté.
6. En cinquième lieu, le simple rappel, par l’autorité préfectorale, dans la décision litigieuse, des deux mesures d’éloignement précédemment adoptées à l’encontre de M. H ne saurait, à lui seul, révéler que le préfet de la Seine-Maritime se serait cru, à tort, en situation de compétence liée pour refuser la demande d’abrogation qui lui était présentée et caractériser ainsi l’erreur de droit invoquée par les requérants. Le moyen articulé en ce sens doit être écarté.
7. En sixième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. () ».
8. Les requérants font valoir que la décision litigieuse lèse leur droit au respect de leur vie privée et familiale, eu égard à la longueur de la séparation induite par l’interdiction de retour sur le territoire français prononcée à l’encontre de M. H, et rejaillit négativement sur l’équilibre psychique des deux enfants de A G, nés d’une précédente union, compte tenu de l’attachement que ceux-ci éprouvent pour leur beau-père. Il ressort toutefois des pièces du dossier que M. H était en situation irrégulière et avait déjà fait l’objet de deux mesures d’éloignement à la date de célébration du mariage, le 29 juin 2019. Les époux ne pouvaient dès lors ignorer le caractère précaire de la situation de M. H au regard de son droit au séjour en France, pas plus qu’ils ne pouvaient ignorer l’éventualité que celui-ci fasse l’objet d’une nouvelle obligation de quitter le territoire français, assortie, le cas échéant d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée étendue. En outre, les attestations de proches du couple versées aux débats, imprécises et d’une faible valeur probante, ne permettent pas d’établir l’atteinte disproportionnée au droit au respect de leur vie privée et familiale invoquée par les requérants. Il ressort au demeurant des pièces du dossier, que lors de son placement en garde à vue au Commissariat de Dieppe, le 6 août 2019, M. H n’a pas souhaité faire prévenir son épouse de cette mesure, mais son neveu, M. D M. Il n’est pas davantage établi que la séparation d’avec leur beau-père, qu’ils ne connaissaient que depuis une période relativement récente, aurait entraîné des répercussions négatives sur l’équilibre psychique des jeunes C I et B G, nés de précédentes unions de Mme G, la jeune B ayant par ailleurs faussement été présentée, comme sa fille par M. H ainsi que l’indiquent, notamment les ordonnances du juge des libertés et de la détention versées aux débats par le préfet de la Seine-Maritime. Il n’est pas démontré, enfin, que la séparation induite par la mesure d’interdiction de retour sur le territoire français dont il a été demandé abrogation, serait à l’origine de conséquences préjudiciables à l’état de santé de Mme H. A cet égard, la succincte attestation en date du 19 juillet 2021 du Dr K L, médecin traitant de la requérante, qui se borne à indiquer que l’état de santé de l’intéressée « nécessite une vie équilibrée et harmonieuse afin de ne pas déclencher de poussée rhumatismale » ne permet nullement de tenir cette circonstance pour établie. Au regard de l’ensemble de ces éléments, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la décision litigieuse méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, pas plus qu’ils ne sont fondés à faire valoir qu’elle procède d’une erreur manifeste d’appréciation.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête des époux H doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête des époux H est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. J H, à Mme F G épouse H, et au préfet de la Seine-Maritime.
Délibéré après l’audience du 9 juin 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Gaillard, présidente,
M. Leduc, premier conseiller
M. Bouvet, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 juin 2022.
Le rapporteur
Signé
C. E
La présidente,
Signé
A. GAILLARD
La greffière
Signé
A. RAHILI
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2001495
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