Rejet 28 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 28 juin 2022, n° 2208157 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2208157 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 juin 2022, M. A B, représenté par Me Akuesson, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui fixer un rendez-vous en vue du renouvellement de son récépissé dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’État, à lui verser, la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est caractérisée dès lors qu’il doit justifier de la régularité de son séjour auprès de son employeur afin de maintenir son emploi ;
— la mesure est utile, dès lors que ses échecs successifs pour obtenir un rendez-vous en préfecture afin de renouveler son récépissé rompent le droit fondamental de l’égal accès des citoyens au service public ;
— la mesure demandée ne fait obstacle à aucune décision administrative.
Le préfet des Hauts-de-Seine, auquel la requête a été communiquée, n’a pas présenté de mémoire en défense ni de pièces.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Barraud, premier conseiller, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant égyptien né le 22 janvier 1976, était titulaire d’une carte de résident valable jusqu’au 10 octobre 2021. Il lui a été remis un récépissé valable jusqu’au 10 avril 2022. Il a sollicité, sans succès, le renouvellement de son récépissé les 31 mars et 4 avril 2022. M. B demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui fixer un rendez-vous en vue du renouvellement de son récépissé.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ».
3. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
4. Il ressort des pièces du dossier que M. B a bénéficié d’une carte de résident valable jusqu’au 10 octobre 2021. Il soutient sans être contesté par le préfet qui n’a pas produit de mémoire en défense avoir reçu un récépissé valable jusqu’au 10 avril 2022. Il a demandé, sans succès, le renouvellement de son récépissé le 31 mars 2022. Cette demande ne se heurte donc à aucune contestation sérieuse.
5. D’autre part, eu égard aux conséquences de l’absence de détention d’un récépissé sur la situation de l’intéressé, notamment sur son droit à travailler en France et la possibilité de subvenir aux besoins de sa famille, et au risque d’être éloigné du territoire national, sa demande présente un caractère d’urgence et d’utilité.
6. Enfin, il ne résulte pas de l’instruction que la demande présentée par M. B ferait obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
7. Il y a donc lieu d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer un récépissé de demande de titre de séjour à M. B, dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance. A ce stade, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais du litige :
8. Il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer un récépissé de demande de titre de séjour à M. B dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 2 : L’Etat versera la somme de 800 euros à M. B en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 28 juin 2022.
Le juge des référés,
signé
G. Barraud
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou a’ tous huissiers de justice a’ ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir a’ l’exécution de la présente décision.
N°2208157
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