Rejet 30 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, magistrat mme rousselle, 30 juin 2022, n° 1903735 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 1903735 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
Sur les parties
| Parties : | caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 juillet 2019, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 4 juillet 2019 par laquelle le directeur de la caisse primaire d’assurance maladie des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande d’admission au bénéfice de l’aide médicale d’Etat ;
2°) d’enjoindre au directeur de la caisse primaire d’assurance maladie des Alpes-Maritimes de procéder à un nouvel examen de sa demande.
La requérante soutient que :
— la caisse primaire d’assurance maladie des Alpes-Maritimes n’a pas pris en compte la circonstance que son mari est en recherche d’emploi et qu’elle a, avec ce dernier, deux enfants.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 janvier 2020, le directeur de la caisse primaire d’assurance maladie des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête de Mme B.
Il soutient que :
— le refus opposé à Mme B est justifié dans la mesure où les revenus qu’elle déclare excèdent les plafonds prévus par la loi ;
— la demande d’aide médicale d’Etat ne concerne que Mme B, les deux enfants du couple étant ayant droit sur le compte de son époux.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
La présidente a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique du 7 juin 2022, le rapport de Mme Rousselle, présidente.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 4 juillet 2019, le directeur de la caisse primaire d’assurance maladie des Alpes-Maritimes (CPAM) a rejeté la demande d’admission au bénéfice de l’aide médicale d’Etat déposée par Mme A B. Par la présente requête, Mme B doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler cette décision et d’enjoindre au directeur de la caisse primaire d’assurance maladie des Alpes-Maritimes de procéder à un nouvel examen de sa demande.
2. Aux termes de l’article L. 251-1 du code de l’action sociale et des familles : « Tout étranger résidant en France de manière ininterrompue depuis plus de trois mois, sans remplir la condition de régularité mentionnée à l’article L. 160-1 du code de la sécurité sociale et dont les ressources ne dépassent pas le plafond mentionné à l’article L. 861-1 de ce code a droit à l’aide médicale de l’Etat () ». Il résulte de l’article L. 861-1, alinéa 1, du code de la sécurité sociale et de ses textes d’application, qu’ont droit à la protection complémentaire en matière de santé les personnes dont les ressources sont inférieures à un plafond qui varie selon la composition du foyer et le nombre de personnes à charge du demandeur. Suivant l’article R. 861-8 du code de la sécurité sociale, et sous réserve des dispositions des articles R. 861-11, R. 861-14 et R. 861-15, les ressources prises en compte sont celles qui ont été perçues par les membres du foyer au cours de la période des douze mois civils précédant la demande. L’article D. 861-1 du même code applicable à la période en litige fixe ce plafond à 8951 euros pour une personne seule. Aux termes de l’article R. 861-2 du code de la sécurité sociale : « Le foyer mentionné à l’article L. 861-1 se compose de l’auteur de la demande de protection complémentaire en matière de santé, ainsi que, le cas échéant, de son conjoint () Les enfants et les autres personnes, âgés de moins de vingt-cinq ans à la date du dépôt de la demande, rattachés au foyer fiscal du demandeur, de son conjoint, () ». Enfin, aux termes de l’article R. 861-3 du même code : " Le plafond de ressources prévu à l’article L. 861-1 est majoré : / 1° De 50 % au titre de la deuxième personne membre du foyer tel que défini à l’article R. 861-2 ; 2° De 30 % au titre de la troisième et de la quatrième personnes ; / 3° De 40 % par personne supplémentaire à compter de la cinquième personne. () ".
3. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l’administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d’une personne à l’aide médicale de l’Etat, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention dans la reconnaissance du droit à cette aide qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner les droits de l’intéressé sur lesquels l’administration s’est prononcée, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l’article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il appartient au juge administratif d’annuler ou de réformer, s’il y a lieu, cette décision en fixant alors lui-même les droits de l’intéressé, pour la période en litige, à la date à laquelle il statue ou, s’il ne peut y procéder, de renvoyer l’intéressé devant l’administration afin qu’elle procède à cette fixation sur la base des motifs de son jugement.
4. Par la décision attaquée, le directeur de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Alpes-Maritimes a rejeté la demande d’admission à l’aide médicale de l’Etat présentée par Mme B, au motif que ses ressources étaient supérieures au plafond de 8 951 euros fixé pour un foyer composé d’une seule personne. Si la requérante ne conteste pas le montant de ses ressources, elle fait valoir que son foyer est composé de quatre personnes, à savoir son époux, leurs deux enfants et elle-même, et que la CPAM des Alpes-Maritimes aurait dû tenir compte de cette circonstance lors de l’examen de sa demande. Toutefois, Mme B ne contredit pas les arguments repris par le directeur de la CPAM des Alpes-Maritimes qui indique, dans son mémoire en défense du 20 juillet 2020, que les enfants de la requérante sont déjà ayant droit sur le compte de M. B. Dans ces conditions, Mme B n’est pas fondée à soutenir que le directeur de la CPAM des Alpes-Maritimes a fait une inexacte application de la situation de son foyer.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête de Mme B doivent être rejetées, y compris celles tendant à enjoindre au directeur de la CPAM des Alpes-Maritimes de procéder à un nouvel examen de sa demande.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au directeur de la caisse primaire d’assurance maladie des Alpes-Maritimes.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2022.
La présidente du tribunal, La greffière,
Signé signé
P. ROUSSELLE C. SUSSEN
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière.
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