Rejet 30 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 4e ch., 30 juin 2022, n° 2106908 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2106908 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 décembre 2021, M. B A demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 2 décembre 2021 par laquelle le directeur du centre hospitalier général de Libourne a refusé de faire droit à sa demande d’indemnités pour perte involontaire d’emploi ;
2°) d’enjoindre sous astreinte au centre hospitalier général de Libourne de lui accorder le bénéfice d’indemnités pour perte involontaire d’emploi sous astreinte ;
Il soutient que :
— la décision est insuffisamment motivée au regard du 6° de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
— elle ne comporte aucune mention des voies et délais de recours ;
— la loi n°2021-1040 du 5 août 2021, qui présente un caractère exceptionnel, n’a pas entendu déroger aux titres 1 et 4 du statut de la fonction publique (lois n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et n°86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière), l’ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 n’ayant pas repris cette mesure, son article L. 511-1 répertoriant les différentes positions applicables aux fonctionnaires ne prévoit pas de suspension sans rémunération ;
— la décision méconnaît le 5° de l’article 2 décret n°2020-741 du 16 juin 2020 relatif au régime particulier d’assurance chômage applicable à certains agents publics et salariés du secteur public, la fiche n°3 relative à l’ouverture du droit à l’assurance chômage du guide relatif à l’indemnisation du chômage dans la fonction publique tout comme la fiche n°5, l’article L. 5424-1 du code du travail ; sa suspension sans rémunération pour une durée indéterminée supérieure à six mois doit être assimilée à une perte involontaire d’emploi.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 avril 2022, le centre hospitalier général de Libourne, représenté par Me Manuel Brocheton, conclut au rejet de la requête de M. A et à ce que la somme de 1 000 euros soit mise à sa charge sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
— le moyen tiré de ce que la décision en litige serait insuffisamment motivée n’est pas opérant dès lors que la décision du 2 décembre 2021 a pour seul objet de lier le contentieux ;
— aucun des autres moyens soulevés n’est fondé.
Par ordonnance du 13 avril 2022, la clôture d’instruction a été fixée, en dernier lieu, au 13 mai 2022 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de santé publique ;
— le code du travail ;
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
— la loi n° 86-33 du 16 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
— la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire ;
— l’ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021 portant partie législative du code général de la fonction publique ;
— le décret n° 2020-741 du 16 juin 2020 relatif au régime particulier d’assurance chômage applicable à certains agents publics et salariés du secteur public ;
— le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. C,
— les conclusions de M. Naud, rapporteur public,
— et les observations de M. A,
— le centre hospitalier général de Libourne n’étant ni présent, ni représenté.
Une note en délibéré présentée pour le centre hospitalier général de Libourne a été enregistrée le 17 juin 2022.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A est infirmier et exerce ses fonctions au sein du centre hospitalier général de Libourne. Par une décision du 9 septembre 2021, il a été suspendu de ses fonctions à compter du 15 septembre 2021 en application de la loi du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire. Par un courrier du 10 novembre 2021, M. A a sollicité le versement d’indemnités pour perte involontaire d’emploi auprès du centre hospitalier de Libourne. Par une décision du 2 décembre 2021, le directeur du centre hospitalier a refusé de faire droit à cette demande. M. A demande au tribunal d’annuler ce refus.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. D’une part, aux termes de l’article 12 de la loi du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire : « I. – Doivent être vaccinés, sauf contre-indication médicale reconnue, contre la covid-19 : 1° Les personnes exerçant leur activité dans : a) Les établissements de santé mentionnés à l’article L. 6111-1 du code de la santé publique ainsi que les hôpitaux des armées mentionnés à l’article L. 6147-7 du même code () ». Aux termes de l’article 13 de cette loi : " I. – Les personnes mentionnées au I de l’article 12 établissent : 1° Satisfaire à l’obligation de vaccination en présentant le certificat de statut vaccinal prévu au second alinéa du II du même article 12. / Par dérogation au premier alinéa du présent 1°, peut être présenté, pour sa durée de validité, le certificat de rétablissement prévu au second alinéa du II de l’article 12. Avant la fin de validité de ce certificat, les personnes concernées présentent le justificatif prévu au premier alinéa du présent 1°. / Un décret détermine les conditions d’acceptation de justificatifs de vaccination, établis par des organismes étrangers, attestant de la satisfaction aux critères requis pour le certificat mentionné au même premier alinéa ; / 2° Ne pas être soumises à cette obligation en présentant un certificat médical de contre-indication. Ce certificat peut, le cas échéant, comprendre une date de validité. / II. – Les personnes mentionnées au I de l’article 12 justifient avoir satisfait à l’obligation prévue au même I ou ne pas y être soumises auprès de leur employeur lorsqu’elles sont salariées ou agents publics () III. – Le certificat médical de contre-indication mentionné au 2° du I du présent article peut être contrôlé par le médecin conseil de l’organisme d’assurance maladie auquel est rattachée la personne concernée. Ce contrôle prend en compte les antécédents médicaux de la personne et l’évolution de sa situation médicale et du motif de contre-indication, au regard des recommandations formulées par les autorités sanitaires. / IV. – Les employeurs et les agences régionales de santé peuvent conserver les résultats des vérifications de satisfaction à l’obligation vaccinale contre la covid-19 opérées en application du deuxième alinéa du II, jusqu’à la fin de l’obligation vaccinale. / Les employeurs et les agences régionales de santé s’assurent de la conservation sécurisée de ces documents et, à la fin de l’obligation vaccinale, de la bonne destruction de ces derniers. / V. – Les employeurs sont chargés de contrôler le respect de l’obligation prévue au I de l’article 12 par les personnes placées sous leur responsabilité « . Aux termes de l’article 14 de cette loi : » I. – A. – A compter du lendemain de la publication de la présente loi et jusqu’au 14 septembre 2021 inclus, les personnes mentionnées au I de l’article 12 ne peuvent plus exercer leur activité si elles n’ont pas présenté les documents mentionnés au I de l’article 13 ou, à défaut, le justificatif de l’administration des doses de vaccins requises par le décret mentionné au II de l’article 12 ou le résultat, pour sa durée de validité, de l’examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid-19 prévu par le même décret. / B. – A compter du 15 septembre 2021, les personnes mentionnées au I de l’article 12 ne peuvent plus exercer leur activité si elles n’ont pas présenté les documents mentionnés au I de l’article 13 ou, à défaut, le justificatif de l’administration des doses de vaccins requises par le décret mentionné au II de l’article 12. / Par dérogation au premier alinéa du présent B, à compter du 15 septembre 2021 et jusqu’au 15 octobre 2021 inclus, sont autorisées à exercer leur activité les personnes mentionnées au I de l’article 12 qui, dans le cadre d’un schéma vaccinal comprenant plusieurs doses, justifient de l’administration d’au moins une des doses requises par le décret mentionné au II du même article 12, sous réserve de présenter le résultat, pour sa durée de validité, de l’examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid-19 prévu par le même décret () III. – Lorsque l’employeur constate qu’un agent public ne peut plus exercer son activité en application du I, il l’informe sans délai des conséquences qu’emporte cette interdiction d’exercer sur son emploi ainsi que des moyens de régulariser sa situation. L’agent public qui fait l’objet d’une interdiction d’exercer peut utiliser, avec l’accord de son employeur, des jours de congés payés. A défaut, il est suspendu de ses fonctions ou de son contrat de travail. / La suspension mentionnée au premier alinéa du présent III, qui s’accompagne de l’interruption du versement de la rémunération, prend fin dès que l’agent public remplit les conditions nécessaires à l’exercice de son activité prévues au I. Elle ne peut être assimilée à une période de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés ainsi que pour les droits acquis par l’agent public au titre de son ancienneté. Pendant cette suspension, l’agent public conserve le bénéfice des garanties de protection sociale complémentaire auxquelles il a souscrit. / La dernière phrase du deuxième alinéa du présent III est d’ordre public. Lorsque le contrat à durée déterminée d’un agent public non titulaire est suspendu en application du premier alinéa du présent III, le contrat prend fin au terme prévu si ce dernier intervient au cours de la période de suspension ".
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 5424-1 du code du travail : « Ont droit à une allocation d’assurance, lorsque leur privation d’emploi est involontaire ou assimilée à une privation involontaire ou en cas de cessation d’un commun accord de leur relation de travail avec leur employeur, et lorsqu’ils satisfont à des conditions d’âge et d’activité antérieure, dans les conditions prévues aux articles L. 5422-2 et L. 5422-3 : / 1° Les agents fonctionnaires et non fonctionnaires de l’Etat et de ses établissements publics administratifs, les agents titulaires des collectivités territoriales ainsi que les agents statutaires des autres établissements publics administratifs ainsi que les militaires () ». Aux termes du IV de l’article 72 de la loi du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique : " L’article L. 5424-1 du code du travail s’applique aux personnels mentionnés aux 1°, 2°, 5° et 7° du même article L. 5424-1, à l’exception de ceux relevant de l’article L. 4123-7 du code de la défense, lorsque ces personnels sont privés de leur emploi : / 1° Soit que la privation d’emploi soit involontaire ou assimilée à une privation involontaire ; / 2° Soit que la privation d’emploi résulte d’une rupture conventionnelle convenue en application du I du présent article ou, pour les agents employés en contrat à durée indéterminée de droit public et pour les personnels affiliés au régime de retraite institué en application du décret n° 2004-1056 du 5 octobre 2004 précité, en application de conditions prévues par voie réglementaire ; / 3° Soit que la privation d’emploi résulte d’une démission régulièrement acceptée dans le cadre d’une restructuration de service donnant lieu au versement d’une indemnité de départ volontaire ou en application du I de l’article 150 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009 « . Aux termes de l’article 2 du décret du 16 juin 2020 relatif au régime particulier d’assurance chômage applicable à certains agents publics et salariés du secteur public : » Sont considérés comme ayant été involontairement privés d’emploi : / 1° Les agents publics radiés d’office des cadres ou des contrôles et les personnels de droit public ou de droit privé licenciés pour tout motif, à l’exclusion des personnels radiés ou licenciés pour abandon de poste et des fonctionnaires optant pour la perte de la qualité d’agent titulaire de la fonction publique territoriale à la suite d’une fin de détachement dans les conditions prévues à l’article 53 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée ; / 2° Les personnels de droit public ou de droit privé dont le contrat est arrivé à son terme et n’est pas renouvelé à l’initiative de l’employeur ; / 3° Les personnels de droit public ou de droit privé dont le contrat a pris fin durant ou au terme de la période d’essai, à l’initiative de l’employeur ; () / 5° Les agents publics dont la relation de travail avec l’employeur a été suspendue, lorsqu’ils sont placés ou maintenus en disponibilité ou en congé non rémunéré en cas d’impossibilité pour cet employeur, faute d’emploi vacant, de les réintégrer ou de les réemployer. Toutefois, les personnels qui n’ont pas sollicité leur réintégration ou leur réemploi dans les délais prescrits ne sont considérés comme ayant été involontairement privés d’emploi qu’à l’expiration d’un délai de même durée courant à compter de la date à laquelle ils présentent leur demande. / Lorsque les privations d’emploi mentionnées aux 1° à 3° interviennent au cours d’une période de suspension de la relation de travail avec l’employeur d’origine, les agents publics doivent justifier qu’ils n’ont pas été réintégrés auprès de leur employeur, par une attestation écrite de celui-ci. / Les agents publics mentionnés au 5° sont réputés remplir la condition de recherche d’emploi prévue à l’article L. 5421-3 du code du travail tant que leur réintégration ou leur réemploi est impossible, faute d’emploi vacant « . Aux termes de l’article 3 de ce même décret : » Sont assimilés aux personnels involontairement privés d’emploi : / 1° Les personnels de droit public ou de droit privé ayant démissionné pour un motif considéré comme légitime au sens des mesures d’application du régime d’assurance chômage mentionnées à l’article 1er ; / 2° Les personnels de droit public ou de droit privé ayant refusé le renouvellement de leur contrat pour un motif légitime lié à des considérations d’ordre personnel ou à une modification substantielle du contrat non justifiée par l’employeur ".
4. Il ressort des pièces du dossier que M. A a fait l’objet d’une mesure de suspension de ses fonctions le 9 septembre 2021, applicable à compter du 15 septembre 2021, fondée sur les dispositions de loi du 5 août 2021 citées au point 2. Si l’intéressé soutient que cette suspension correspond à une perte involontaire d’emploi, elle ne correspond à aucune des situations visées à l’article 2 du décret du 16 juin 2020 précité dès lors qu’il n’a été placé ni en disponibilité, ni congé non rémunéré, n’a pas sollicité sa réintégration et qu’il n’a pas davantage été mis fin à sa relation de travail. Dès lors que M. A n’a transmis aucun des justificatifs prévus par le décret du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire, il ne peut être regardé comme étant involontairement privé d’emploi. Par suite, en refusant de lui accorder le bénéfice des indemnités pour perte involontaire d’emploi, le centre hospitalier de Libourne n’a pas entaché sa décision d’erreur de droit.
5. Aux termes de l’article L. 511-1 du code général de la fonction publique issu de l’ordonnance du 24 novembre 2021 portant partie législative du code général de la fonction publique : " Tout fonctionnaire est placé, dans les conditions fixées aux chapitres II à V, dans l’une des positions suivantes : 1° Activité ; / 2° Détachement ; / 3° Disponibilité ; / 4° Congé parental. ". Les dispositions précitées sont entrées en vigueur le 1er mars 2022, postérieurement à l’édiction de la décision en litige. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article précité ne peut qu’être écarté.
6. Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui () 6° Refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir () ».
7. Il résulte de ce qui a été dit au point 4 que M. A ne remplissait pas les conditions légales lui permettant d’obtenir le bénéfice d’indemnités pour perte involontaire d’emploi. Par suite, il ne peut utilement se prévaloir de ce que la décision serait insuffisamment motivée.
8. L’absence de mention des voies et délais de recours, qui a pour seul effet de faire obstacle à ce que la notification d’une décision déclenche le délai de recours contentieux, est sans incidence sur la légalité d’une décision. Il suit de là que le moyen tiré de l’existence d’un vice de forme qui affecterait la décision du 2 décembre 2021 du fait de l’absence de mention des voies et délais de recours doit être écarté.
9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions tendant à l’annulation de la décision du 2 décembre 2021 du directeur du centre hospitalier général de Libourne doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
10. Les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A ayant été rejetées, le présent jugement n’implique aucune mesure d’exécution. Il s’ensuit que ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
11. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. A la somme demandée par le centre hospitalier général de Libourne sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du centre hospitalier général de Libourne sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A et au centre hospitalier général de Libourne.
Délibéré après l’audience du 16 juin 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Billet-Ydier, présidente,
Mme Lahitte, conseillère,
M. Bongrain, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2022.
Le rapporteur,
A. C La présidente,
F. BILLET-YDIER
La greffière,
C. SCHIANO
La République mande et ordonne à la ministre de la santé et de la prévention en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2106908
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2004-1056 du 5 octobre 2004
- Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983
- LOI n° 2008-1425 du 27 décembre 2008
- LOI n°2019-828 du 6 août 2019
- Décret n°2020-741 du 16 juin 2020
- Décret n°2021-699 du 1er juin 2021
- LOI n°2021-1040 du 5 août 2021
- Code de justice administrative
- Code de la défense.
- Code du travail
- Code de la santé publique
- Code des relations entre le public et l'administration
- Code général de la fonction publique
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