Rejet 12 mars 2020
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 3e ch., 12 mars 2020, n° 2000032 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2000032 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CAEN
JM
N° 2000032 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________
M. X ___________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Mme Marguerite Saint-Macary Rapporteur ___________ Le tribunal administratif de Caen
M. Benoît Blondel (3ème chambre) Rapporteur public ___________
Audience du 12 mars 2020 Rendu public le 2 avril 2020 __ ___________ 335-01 335-03 D
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 6 janvier 2020 et le 25 février 2020, M. X, représenté par Me Lelouey, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 7 novembre 2019 par lequel le préfet du Y a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet du Y de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que son avocat renonce au bénéfice de la part contributive de l’Etat.
Il soutient que :
- l’arrêté a été pris par une autorité incompétente ;
- la décision de refus de séjour méconnaît les dispositions du 2° bis de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
N° 2000032 2
- elle méconnaît les dispositions du 7° de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 313-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination sont dépourvues de base légale ;
- elles sont contraires aux stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire enregistré le 5 février 2020, le préfet du Y conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Le Défenseur des droits, en application des dispositions de l’article 33 de la loi organique du 29 mars 2011, a présenté des observations, enregistrées le 10 février 2020.
M. X a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 13 décembre 2019.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi organique n° 2011-333 du 29 mars 2011, notamment son article 33 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- l’ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Saint-Macary,
- et les observations de Me Lelouey, représentant M. X.
Considérant ce qui suit :
1. M. X. ressortissant pakistanais, a déclaré être entré irrégulièrement en France le 14 octobre 2016. Il a été confié à l’aide sociale à l’enfance par ordonnance de placement provisoire du 25 novembre 2016 du tribunal de grande instance de Caen. Le 12 septembre 2019, il a déposé une demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions du 2° de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 7 novembre 2019, le préfet du Y lui a refusé la délivrance de ce titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination.
N° 2000032 3
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions :
2. En premier lieu, par un arrêté du 5 septembre 2019 régulièrement publié, le préfet du Y
a donné délégation à M. Z, directeur de l’immigration, pour signer « tous les arrêtés, décisions (…) en toutes matières ressortissant aux attributions de la direction de l’immigration » à l’exception de certains actes parmi lesquels ne figurent pas les décisions contestées. Le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté du 7 novembre 2019 doit dès lors être écarté.
En ce qui concerne la décision de refus de séjour :
3. Aux termes de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : (…) / 2° bis A l’étranger dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire ou entrant dans les prévisions de l’article L. 311-3, qui a été confié, depuis qu’il a atteint au plus l’âge de seize ans, au service de l’aide sociale à l’enfance et sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de la formation, de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil sur l’insertion de cet étranger dans la société française (…) / 7° A l’étranger ne vivant pas en état de polygamie (…) dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d’origine, sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (…) ». Aux termes de l’article L. 313-14 du même code : « La carte de séjour temporaire mentionnée à l’article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l’article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, à l’étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 313-2 (…) ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ».
4. En premier lieu, les bulletins scolaires de M. X au titre de l’année 2018-2019 font état, majoritairement, de son manque d’investissement. Il a ainsi dû se réorienter, après un premier trimestre en CAP électricité, en CAP plâtrier. Si les bulletins des deuxième et troisième trimestres comportent des résultats corrects, de très nombreuses appréciations relèvent encore le manque d’investissement de l’intéressé. Il ressort également des pièces du dossier que ses parents, ses trois petits frères, sa grand-mère, plusieurs de ses oncles et tantes et de ses cousins vivent au Pakistan, avec lesquels il n’est nullement établi que les liens seraient dégradés. Enfin, s’il a noué une relation affective en France et que le rapport social de la structure d’accueil fait état, dans l’ensemble, d’une bonne intégration, le préfet a pu, au regard de l’ensemble de ces éléments, et sans commettre d’erreur d’appréciation, refuser de délivrer un titre de séjour à M. X
sur le fondement des dispositions du 2° bis de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
5. En deuxième lieu, si M. X a noué une relation affective en France, son ancienneté et sa stabilité ne sont pas établies. Il ne ressort par ailleurs pas des pièces du dossier
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que, compte tenu de la durée de son séjour en France, du peu d’implication dans ses études et de la présence de sa famille dans son pays d’origine, la décision contestée porte une atteinte disproportionnée à sa vie privé et familiale au regard des dispositions du 7° de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le moyen tiré de la méconnaissance de cet article doit dès lors être écarté. Il en va de même du moyen tiré de la violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
6. En dernier lieu, M. X ne se prévaut d’aucun élément constitutif de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels au sens de l’article L. 313-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de cet article doit dès lors être écarté.
En ce qui concerne la décision d’obligation de quitter le territoire :
7. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que le moyen tiré de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour doit être écarté.
8. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 5, le moyen tiré de la violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
9. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision contestée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
10. Il résulte de tout ce qui précède que M. X n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 7 novembre 2019.
Sur les autres conclusions :
11. Il y a lieu, par voie de conséquence du rejet des conclusions à fin d’annulation présentées par M. X, de rejeter ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte ainsi que celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Me Lelouey, avocate de M. X et au préfet du Y. Copie en sera adressée, pour information, au Défenseur des droits.
Délibéré après l’audience du 12 mars 2020, à laquelle siégeaient :
M. Guillou, président, Mme Briex, première conseillère, Mme Saint-Macary, première conseillère.
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Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 avril 2020.
Le rapporteur, Le président,
Signé Signé
M. […]. GUILLOU
La greffière,
Signé
C. X
La République mande et ordonne au préfet du Y en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme la greffière
C. Y
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- LOI organique n°2011-333 du 29 mars 2011
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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