Rejet 23 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 3e ch., 23 juin 2022, n° 2200164 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2200164 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, des mémoires et des pièces complémentaires, enregistrés les 6 janvier 2022, 10 avril 2022, 11 avril 2022 et 29 mai 2022, M. B, représenté par Me Thiam, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 3 décembre 2021 du préfet du Val-d’Oise ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 150 euros par jours de retard ;
3°) à défaut, d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
la décision portant refus de délivrance de titre de séjour :
— est insuffisamment motivée ;
— méconnaît les dispositions de l’article L. 421-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— est insuffisamment motivée ;
— méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
la décision fixant le pays de destination :
— doit être annulée par voie de conséquence.
La requête a été communiquée au préfet du Val-d’Oise qui n’a pas produit d’observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord du 23 septembre 2006 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Sénégal relatif à la gestion concertée des flux migratoires et l’avenant à cet accord signé le 25 février 2008 ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme D a été entendu au cours de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant sénégalais, né le 11 juillet 1997, entré en France le 11 novembre 2018 sous couvert d’un visa étudiant, valant titre de séjour, a bénéficié d’une carte de séjour en qualité d’étudiant, renouvelée jusqu’au 3 décembre 2021. Il a sollicité le 21 juillet 2021 un changement de statut vers un titre de séjour portant la mention « salarié ». Par un arrêté du 3 décembre 2021, le préfet du Val-d’Oise a refusé le renouvellement de son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit. M. B demande l’annulation de cet arrêté.
2. Aux termes de l’article 1er de la loi du 11 juillet 1979, désormais codifié à l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui () restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ». Aux termes de l’article 3 du même texte, et de l’article 211-5 dudit code : « La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
3. L’arrêté litigieux vise les textes dont il est fait application, expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. B dont les éléments sur lesquels le préfet s’est fondé pour lui refuser le changement de statut sollicité, l’obliger à quitter le territoire français et fixer le pays de renvoi. Il résulte des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que l’obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. La décision vise notamment l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui permet à l’autorité administrative d’assortir sa décision de refus de titre de séjour d’une décision portant obligation de quitter le territoire français. Dès lors, cet arrêté comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de chacune des décisions attaquées et permet ainsi au requérant d’en contester utilement le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation ne peut être qu’écarté.
4. Aux termes de l’article L. 313-10 devenu l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « d’une durée maximale d’un an. / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d’une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. / () ». Aux termes de l’article L. 421-4 du même code : « Conformément à l’article L. 414-13, lorsque la demande de l’étranger concerne un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement, les cartes de séjour prévues aux articles L. 421-1 et L. 421-3 lui sont délivrées sans que lui soit opposable la situation de l’emploi. / Il en va de même de l’étudiant étranger qui, ayant obtenu un diplôme au moins équivalent au grade de master (), souhaite exercer un emploi salarié et présente un contrat de travail, à durée indéterminée ou à durée déterminée, en relation avec sa formation et assorti d’une rémunération supérieure à un seuil déterminé par décret () ». Aux termes de l’article L. 414-12 de ce code : « La délivrance des cartes de séjour portant la mention » salarié « () respectivement prévues aux articles L. 421-1, () est subordonnée à la détention préalable de l’autorisation de travail prévue aux articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. Cette autorisation est délivrée dans les conditions prévues par le code du travail ». Aux termes de l’article L. 414-13 du même code : « Lorsque la délivrance du titre de séjour est subordonnée à la détention préalable de l’autorisation de travail prévue à l’article L. 5221-2 du code du travail, la situation du marché de l’emploi est opposable au demandeur sauf lorsque le présent code en dispose autrement, et notamment () ». Aux termes de l’article L. 5221-2 du code du travail : « Pour entrer en France en vue d’y exercer une profession salariée, l’étranger présente : / () / 2° Un contrat de travail visé par l’autorité administrative ou une autorisation de travail ». Aux termes de l’article L. 5221-5 du même code : « Un étranger autorisé à séjourner en France ne peut exercer une activité professionnelle salariée en France sans avoir obtenu au préalable l’autorisation de travail mentionnée au 2° de l’article L. 5221-2. / () ». Aux termes de l’article R. 5221-20 de ce code : " L’autorisation de travail est accordée lorsque la demande remplit les conditions suivantes : / 1° S’agissant de l’emploi proposé : / a) Soit cet emploi relève de la liste des métiers en tension prévue à l’article L. 421-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et établie par un arrêté conjoint du ministre chargé du travail et du ministre chargé de l’immigration ; / b) Soit l’offre pour cet emploi a été préalablement publiée pendant un délai de trois semaines auprès des organismes concourant au service public de l’emploi et n’a pu être satisfaite par aucune candidature répondant aux caractéristiques du poste de travail proposé ; / () « . Aux termes de l’article R. 5221-21 du même code : » Les éléments d’appréciation mentionnés au 1° de l’article R. 5221-20 ne sont pas opposables lorsque la demande d’autorisation de travail est présentée au bénéfice de : / () / 3° L’étudiant visé au second alinéa de l’article L. 421-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui, titulaire d’un diplôme obtenu dans l’année, justifie d’un contrat de travail en relation avec sa formation et assorti d’une rémunération supérieure à un montant fixé par décret ; / () ".
5. Il ressort des pièces du dossier, notamment des termes de l’arrêté attaqué, que M. B a produit, à l’appui de sa demande de changement de statut « d’étudiant » à « salarié » en date du 21 juillet 2021, des pièces relatives à un contrat de travail à durée déterminée de douze mois en qualité d’agent d’entretien de l’Office public de l’habitat de la commune de Puteaux. Pour lui refuser le changement de statut sollicité, le préfet a considéré que le contrat de travail présenté n’était pas en adéquation avec les études entreprises par M. B. Il ressort effectivement des pièces du dossier que l’intéressé était étudiant en BTS « services informatiques aux organisations, option solutions d’infrastructures, systèmes et réseaux », cursus universitaire ne correspondant pas à la formation nécessaire pour exercer le métier d’agent d’entretien. Au demeurant, M. B n’a pas obtenu de diplôme à l’issue de son BTS, ce que l’intéressé ne conteste pas. Dans ces conditions, le préfet du Val-d’Oise a pu, à bon droit, se fonder sur ces éléments pour refuser à M. B la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées.
6. Aux termes de l’article 8 des stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Droit au respect de la vie privée et familiale. 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Pour l’application des stipulations précitées, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
7. M. B se prévaut de ses liens personnels et familiaux sur le territoire français, constitués notamment par la présence en France de son père, qui a acquis récemment la nationalité française, d’un de ses frères et d’un de ses cousins et de son implication dans des activités associatives. Au regard de la durée et des conditions de son séjour en France, alors que le titre de séjour étudiant ne donne pas vocation à un étranger en bénéficiant à se maintenir sur le territoire français à la fin de ses études, la décision ne peut être regardée comme portant une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et comme méconnaissant, par suite, les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
8. Enfin la circonstance qu’il ait obtenu une autorisation de travail pour l’emploi précité ne suffit pas pour considérer que le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation de sa situation en refusant le changement de statut sollicité.
9. Il résulte de ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision de refus de séjour assortie d’une obligation de quitter le territoire français. Sa demande d’annulation par voie de conséquence de la décision fixant le pays de destination ne peut, dès lors, qu’être rejetée pour les motifs précédemment exposés.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de la requête de M. B doivent être rejetées, comme, par voie de conséquence les conclusions aux fins d’injonction et celle présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par ces motifs, le tribunal décide :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 2 juin 2022 à laquelle siégeaient :
Mme Bailly présidente,
Mme Coblence première conseillère et Mme Moinecourt, conseillère.
Assistées de Mme Vivet, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 juin 2022.
La présidente-rapporteure,
Signé
P. DL’assesseur la plus ancienne,
Signé
E. Coblence
La greffière,
Signé
M. C
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour ampliation,
La greffière
No 22001642
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