Rejet 13 janvier 2021
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 13 janv. 2021, n° 1913442 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 1913442 |
Sur les parties
| Parties : | société par actions simplifiée ( SAS ) Ambroise Conseils |
|---|
Texte intégral
Tribunal administratif de Paris 13 janvier 2021 n° 1913442
TEXTE INTÉGRAL
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistres respectivement les 21 juin 2019 et 20 février 2020, la société par actions simplifiée (SAS) Ambroise Conseils, représentée par Me
Bensoussan, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures : sté par actions simplifiée
(SAS) Ambroise Conseils
1°) de lui accorder la restitution de la somme de 33 356 euros au titre du crédit d’impôt recherche pour l’année 2018 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 2000 euros au titre de l’article L.
761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle est fondée à se prévaloir des dispositions de l’article 244 quater B du code général des impôts dès lors que M. X a été embauché dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée à compter du 1er décembre 2017, soit postérieurement à l’obtention de son doctorat le 24 novembre 2017, et que son statut au sein de l’entreprise a été modifié à la suite de la conclusion de ce nouveau contrat ;
— c’est également à tort que l’administration a fondé son rejet sur le paragraphe 220 de
l’instruction référencé BOI-BIC-RICI-10-10-20-20 qui ajoute une condition supplémentaire au bénéfice du crédit d’impôt et qui ne trouve pas à s’appliquer au cas d’espèce.
Par des mémoires en défense, enregistres respectivement les 16 décembre 2019 et 21 février
2020, le directeur régional des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la société Ambroise conseil ne sont pas fondes.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu:
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales,
- l’ordonnance n° 2020-1402 du 18 novembre 2020,
- le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l’ordre administratif,
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Coulant greffière, ont été entendus :
- le rapport de Mme Collomb, rapporteur,
- et les conclusions de Mme Prévot, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La société Ambroise Conseils, qui exerce une activité d’accompagnement au développement et au financement de l’innovation en conduite du changement, a demandé le remboursement d’un crédit d’impôt en faveur de la recherche prévu à l’article 244 quater B du code général des impôts
au titre de l’année 2018. Par une décision du 12 avril 2019, l’administration fiscale a accepté partiellement la demande de la société et a prononcé un remboursement de 50 893 euros mais elle a, en revanche, rejeté le surplus de la demande de remboursement, à hauteur d’une somme de
33 356 euros, relative à la prise en compte de la rémunération d’un salarié ayant le statut de jeune chercheur. Par la présente requête, la société Ambroise Conseils demande au tribunal de prononcer la restitution de cette somme.
2. Aux termes de l’article 244 quater B du code général des impôts dans sa version alors en vigueur : "I. – Les entreprises industrielles et commerciales ou agricoles (…) peuvent bénéficier
d’un crédit d’impôt au titre des dépenses de recherche qu’elles exposent au cours de l’année. (….) /
II. – Les dépenses de recherche ouvrant droit au crédit d’impôt sont : (…) b) Les dépenses de personnel afférentes aux chercheurs et techniciens de recherche directement et exclusivement affectés à ces opérations. Lorsque ces dépenses se rapportent à des personnes titulaires d’un doctorat, au sens de l’article L. 612-7 du code de l’éducation, ou d’un diplôme équivalent, elles sont prises en compte pour le double de leur montant pendant les vingt-quatre premiers mois suivant leur premier recrutement à condition que le contrat de travail de ces personnes soit à durée indéterminée et que l’effectif du personnel de recherche salarié de l’entreprise ne soit pas inférieur à celui de l’année précédente (…)".
3. D’autre part, pour l’application des dispositions précitées du b) du II de l’article 244 quater B du code général des impôts, le premier recrutement d’un titulaire d’un doctorat s’entend du premier contrat à durée indéterminée conclu par l’intéressé postérieurement à l’obtention de son doctorat.
4. Il résulte de l’instruction que M. X a été recrute par la société Ambroise Conseils à compter du
1er juillet 2014 dans le cadre d’un contrat à durée déterminée assorti d’une convention industrielle de formation par la recherche (CDD-CIFFRE). Aux termes d’un avenant daté du 31 octobre 2017 mais dont la date de signature par les deux parties n’est pas établie, la société
requérante lui a confirmé son « offre orale de poursuivre (son) contrat de travail CDD-CIFRRE signé le 2 mai 2014, à compter du 1er décembre 2017, en CDI » et lui a demandé de l’informer
« au plus vite de (sa) décision et de bien vouloir (lui) remettre cette lettre revêtue de son accord ».
Ce courrier précise également que le poste et les responsabilités confiés à M. X « seront les mêmes qu’actuellement, il s’agit d’une poursuite de (son) contrat comprenant un développement des projets et des activités » de l’agence. Il est constant que M. X, qui a soutenu sa thèse de droit public intitulée « Sécurité juridique et fiscalité de la recherche. Contribution à l’étude de la sécurité juridique en droit fiscal : l’exemple de la fiscalité de la recherche », a obtenu son doctorat le 24 novembre 2017. Ainsi, à la date du 1er décembre 2017, qui est celle de son embauche effective mentionnée dans le courrier du 31 octobre 2017 sur son nouveau poste de chercheur par contrat à durée indéterminée, M. X était titulaire d’un doctorat au sens des dispositions précitées du II de l’article 244 quater bis du code général des impôts. La société Ambroise Conseils est, par suite, fondée à soutenir que c’est à tort que l’administration fiscale a refusé de lui restituer la somme de 33 356 euros au titre du crédit impôt recherche pour l’année 2018.
Sur les conclusions tendant a l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
5. Dans les circonstances de l’espèce il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE:
Article 1er: Il est accorde à la société Ambroise Conseils la restitution d’un montant de crédit
d’impôt recherche de 33 356 euros au titre de l’année 2018.
Article 2 : L’Etat versera à la société Ambroise Conseils une somme de 1000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Le surplus des conclusions de la requête à ce titre est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifie à Me Bensoussan mandataire de la société par actions simplifiée (SAS) Ambroise Conseils et au directeur régional des finances publiques d’Ile-de-
France et de Paris (pôle contrôle fiscal et affaires juridiques – pôle juridictionnel administratif).
Délibéré après l’audience du 16 décembre 2020, à laquelle siégeaient :
M. Mendras, président, Mme Belle, premier conseiller, Mme Collomb, premier conseiller.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2020-1406 du 18 novembre 2020
- Code général des impôts, CGI.
- Code de justice administrative
- Code de l'éducation
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