Annulation 13 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 2e ch., 13 oct. 2025, n° 2410857 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2410857 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 avril 2024, M. C… B…, représenté par Me Singh, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou, à défaut, un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de trois jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
M. B… soutient que :
la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
elle est insuffisamment motivée ;
elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
elle méconnait les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 juin 2024, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Il soutient, à titre principal, que la requête est irrecevable en tant qu’elle est dirigée contre une décision inexistante, et, à titre subsidiaire, que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Errera a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C… B…, ressortissant malien né le 2 janvier 2002, entré en France le 15 janvier 2019 selon ses déclarations, était titulaire d’une carte de séjour temporaire portant la mention « travailleur temporaire », valable du 29 août 2020 au 21 août 2021. Il a sollicité en ligne le 14 décembre 2022 le renouvellement de son titre de séjour au titre de l’admission exceptionnelle au séjour et a réitéré cette demande lors d’un rendez-vous à la préfecture le 20 juillet 2023. Par la présente requête, M. B… demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
2. Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; (…) ». Aux termes de l’article R. *432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». L’article R. 432-2 du même code précise que cette décision implicite « naît au terme d’un délai de quatre mois ».
3. Le préfet de police oppose en défense une fin de non-recevoir tirée de ce que la requête est dirigée contre une décision inexistante dès lors qu’ainsi qu’il a été indiqué au requérant par un courrier du 17 avril 2024 en réponse à un courrier de relance du 18 mars précédent, la demande d’admission exceptionnelle au séjour présentée par l’intéressé le 20 juillet 2023 était toujours en cours d’instruction auprès du service compétent.
4. Toutefois, et comme l’a relevé le juge des référés du tribunal au point 6 de l’ordonnance n° 2410585 du 30 mai 2024, il ressort des pièces du dossier que les services de la préfecture de police ont enregistré la demande de titre de séjour présentée par M. B… sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au plus tard le 20 juillet 2023. En effet, le formulaire de dépôt de la demande de titre de M. B…, en date du 14 décembre 2022, fait clairement apparaitre que la demande a été présentée sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Comme suite à la convocation du 12 juillet 2023, M. B… s’est présenté au guichet de la préfecture de police le 20 juillet suivant afin de présenter sa demande de titre de séjour. Il a, en conséquence, été mis en possession d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, valable du 20 juillet 2023 au 19 octobre 2023. Il résulte de la combinaison des dispositions citées au point 2 ci-dessus qu’une décision implicite de rejet est née au plus tard le 20 novembre 2023. Est sans incidence, à cet égard, la circonstance que le courrier du 17 avril 2024 émanant de la préfecture de police ait indiqué que la demande était toujours en cours d’instruction. Enfin, il ressort de l’ordonnance n° 2410585 du juge des référés du tribunal en date du 30 mai 2024 que, lors de l’audience qui s’est tenue le 23 mai 2024, le représentant du préfet de police a indiqué qu’un dysfonctionnement avait pu intervenir dans le traitement du dossier de M. B…, et qu’il s’en remettait au juge des référés.
5. Dans ces conditions, une décision implicite de rejet de la demande de titre de séjour de M. B… est née au plus tard le 20 novembre 2023. La fin de non-recevoir opposée en défense par le préfet de police doit donc être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
6. Il ressort des pièces du dossier que M. B…, qui a été confié le 18 juillet 2019 par le juge des enfants de A… à l’aide sociale à l’enfance (ASE) de A… jusqu’à ses dix-huit ans, a été pris en charge dans le cadre d’un contrat « jeune majeur ». Au mois de septembre 2019, il s’est inscrit en certificat d’aptitude professionnelle, spécialité « boulangerie », et a obtenu ce certificat en 2022. Parallèlement à ces études, M. B… a signé un contrat d’apprentissage avec la boulangerie « Les saveurs des Batignolles » le 22 octobre 2021, a ensuite obtenu le 30 novembre 2022 une promesse d’embauche en contrat à durée indéterminée au sein de la société « Urban Bakery », puis a conclu un contrat à durée indéterminée avec la société « Liberté Saint-Dominique » le 4 septembre 2023. Dans ces conditions, au regard de l’investissement de l’intéressé dans ses études, des diplômes qu’il a obtenus et de son insertion socio-professionnelle, également établie par plusieurs attestations, M. B… est fondé à soutenir que la décision attaquée a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 8 d la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, M. B… est fondé à demander l’annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
7. Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique, par application des dispositions de l’article L. 911-2 du code de justice administrative, que l’administration procède au réexamen de la situation administrative de M. B…. Il y a donc lieu d’enjoindre au préfet de police, ou au préfet territorialement compétent au regard du lieu de résidence de l’intéressé, d’y procéder dans un délai de trois mois à compter de la notification de la présente décision, et de le munir, dans l’attente d’une nouvelle décision, d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
8. M. B… n’établit pas avoir déposé une demande d’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat ne peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Les conclusions tendant à l’application de ces dispositions doivent donc être rejetées. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge de l’État, partie perdante, une somme de 1 000 euros à verser à M. B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La décision implicite du préfet de police est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police, ou au préfet territorialement compétent, de procéder au réexamen de la demande de M. B… dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de munir l’intéressé d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Article 3 : L’État versera une somme de 1 000 euros à M. B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 29 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Séval, président,
M. Errera, premier conseiller,
Mme Benhamou, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 octobre 2025.
Le rapporteur,
signé
A. ERRERA
Le président,
signé
J.-P. SÉVAL
La greffière,
signé
S. LARDINOIS
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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