Rejet 30 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 30 oct. 2025, n° 2518108 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2518108 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 octobre 2025, M. B… A… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique d’enregistrer sans délai sa demande de titre de séjour portant la mention « entrepreneur / profession libérale » et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour tel que prévu par l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite ;
- la mesure demandée est utile ;
- elle ne fait obstacle à aucune décision administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Dardé, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Vu les pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant marocain né le 1er janvier 2001, titulaire d’une carte de séjour temporaire portant la mention « recherche d’emploi ou création d’entreprise » dont la date d’expiration est le 17 octobre 2025, a adressé au préfet de la Loire-Atlantique une demande de titre de séjour portant la mention « entrepreneur / profession libérale », par lettre recommandée expédiée le 14 octobre 2025.
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». Saisi, sur le fondement de ces dispositions, d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
Par ailleurs, aux termes de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. (…) ». Il résulte de ces dispositions que l’étranger qui sollicite en préfecture la délivrance d’un titre de séjour a en principe droit, s’il a déposé un dossier complet, d’obtenir, dans un délai raisonnable, un récépissé de sa demande de titre qui vaut autorisation provisoire de séjour.
En premier lieu, M. A… a saisi le juge des référés trois jours seulement après l’expédition de sa demande de titre de séjour à l’administration, soit à une date où le délai raisonnable dont dispose l’administration pour enregistrer cette demande et délivrer à l’intéressé le récépissé correspondant n’était pas expiré. Ce délai n’est toujours pas expiré à la date de la présente ordonnance. Par suite, la mesure d’injonction demandée ne peut être regardée comme ne se heurtant à aucune contestation sérieuse.
En second lieu, en adressant sa demande à l’administration trois jours seulement avant la date d’expiration du titre de séjour dont il était titulaire, et en saisissant le juge des référés le jour de cette date d’expiration, le requérant s’est lui-même placé dans la situation d’urgence dont il se prévaut à l’appui de sa requête. Par suite, la mesure d’injonction demandée ne présente pas un caractère d’urgence au sens de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête de M. A… ne peuvent qu’être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique.
Fait à Nantes le 30 octobre 2025.
Le juge des référés,
A. DARDÉ
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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