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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 1 ère ch., 23 mai 2024, n° 2400796 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2400796 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 février 2024, et un mémoire en production de pièces, enregistré le 18 mars 2024, Mme C A B, représentée par la SELARL Mary et Inquimbert, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 17 août 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre la somme de 1 500 euros à la charge de l’État en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Mme A B soutient que :
— S’agissant de la décision portant refus de séjour :
o elle est entachée d’un vice de procédure dès lors que la commission du titre de séjour n’a pas été saisie ;
o elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur de droit ;
o elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
o elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
— S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
o elle n’est pas suffisamment motivée ;
o elle est dépourvue de base légale du fait de l’illégalité de la décision lui refusant la délivrance d’un titre de séjour ;
o elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
o elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
— S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
o elle est dépourvue de base légale du fait de l’illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
o elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 mars 2024, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Le préfet soutient que les moyens ne sont pas fondés.
Vu :
— la décision du 24 janvier 2024 admettant Mme A B au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale ;
— la décision par laquelle le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Jeanmougin, première conseillère,
— et les observations de Me Mary, pour Mme A B.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, ressortissante de la République du Congo, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 17 août 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur la légalité du refus de séjour :
2. En premier lieu, si Mme A B, née en décembre 2001, soutient être entrée en France en juillet 2018, alors qu’elle avait 16 ans, et avoir été prise en charge par l’aide sociale à l’enfance, elle n’a pas validé sa formation professionnelle en cuisine débutée en septembre 2019 et ne suit pas d’autre formation professionnalisante. Elle n’allègue aucune insertion professionnelle réelle à la date de la décision contestée. Mme A B n’établit pas, par les pièces qu’elle produit, que ses problèmes de santé ne pourraient pas être effectivement pris en charge en République démocratique du Congo. Si elle a été confrontée en septembre 2022 au décès de son enfant deux jours après sa naissance, elle n’entretient plus de relations avec le père de cet enfant et ne fait pas état d’une insertion sociale particulière. Mme A B soutient entretenir des liens avec un oncle résidant en région parisienne mais ne démontre pas être dépourvue de toute attache dans son pays d’origine où elle a vécu au moins jusqu’à l’âge de 16 ans. En ayant refusé à l’intéressée la délivrance d’un titre de séjour, eu égard aux buts poursuivis, le préfet de la Seine-Maritime n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale normale et n’a méconnu ni les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit également être écarté.
3. En deuxième lieu, le moyen tré de l’erreur de droit qu’aurait commise le préfet de la Seine-Maritime dans l’application des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’est pas assorti des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé.
4. En dernier lieu, Mme A B ne remplissant pas les conditions de délivrance de plein droit d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il n’appartenait pas à l’autorité administrative de recueillir l’avis de la commission du titre de séjour avant de lui refuser ce titre. Par suite, le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure suivie doit être écarté.
Sur la légalité de l’obligation de quitter le territoire français :
5. En premier lieu, la décision en litige, qui fait suite à un refus de titre de séjour suffisamment motivé, mentionne les conditions d’entrée et de séjour de Mme A B en France, sa situation personnelle et professionnelle, le refus de titre de séjour dont elle fait l’objet et les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile applicable. Elle est donc suffisamment motivée.
6. En deuxième lieu, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés pour les motifs exposés au point 2 du présent jugement.
7. En dernier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que le refus de titre de séjour opposé à Mme A B n’est pas entaché d’illégalité. La requérante n’est donc pas fondée à soutenir que la décision attaquée est entachée d’un défaut de base légale.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
8. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que le refus de titre de séjour opposé à Mme A B et l’obligation de quitter le territoire français ne sont pas entachés d’illégalité. La requérante n’est donc pas fondée à soutenir que la décision attaquée est entachée d’un défaut de base légale.
9. En second lieu, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté pour les motifs indiqués au point 2.
10. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A B n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 17 août 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par voie de conséquence, les conclusions présentées à fin d’injonction sous astreinte et au titre des frais d’instance doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A B, à la SELARL Mary et Inquimbert et au préfet de la Seine-Maritime.
Délibéré après l’audience du 7 mai 2024, à laquelle siégeaient :
M. Minne, président,
Mme Jeanmougin, première conseillère,
M. Le Vaillant, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mai 2024.
La rapporteure,
signé
H. JEANMOUGIN Le président,
signé
P. MINNE
Le greffier,
signé
N. BOULAY
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N. BOULAY
N°2400796
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