Rejet 16 mai 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 5e ch., 16 mai 2023, n° 2106193 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2106193 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête, enregistrée le 2 décembre 2021 sous le n° 2106193, Mme E B, représentée par Me Le Bourhis, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 10 août 2020 par lequel le préfet d’Ille-et-Vilaine a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet d’Ille-et-Vilaine de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » dans un délai de trois jours à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l’attente ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— l’arrêté litigieux est entaché d’un défaut de motivation :
— il est entaché d’un défaut d’examen complet et approfondi de sa situation ;
— à supposer que la commission interne d’admission exceptionnelle au séjour cette commission constitue la commission du titre du titre de séjour, les règles procédurales de saisine de cette commission n’ont pas été respectées ;
— l’arrêté litigieux est entaché d’une erreur de droit, le préfet s’étant senti lié par l’avis de la commission interne d’admission exceptionnelle au séjour ;
— l’arrêté méconnaît les articles L. 313-11 7° et L. 313-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il méconnaît l’article 3-1 de la convention de New York sur les droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 janvier 2022, le préfet d’Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— à titre principal, la requête est tardive ;
— à titre subsidiaire, les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
II. Par une requête, enregistrée le 2 décembre 2021 sous le n° 2106194, M. F C, représenté par Me Le Bourhis, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 10 août 2020 par lequel le préfet d’Ille-et-Vilaine a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet d’Ille-et-Vilaine de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » dans un délai de trois jours à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l’attente ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— l’arrêté litigieux est entaché d’un défaut de motivation :
— il est entaché d’un défaut d’examen complet et approfondi de sa situation ;
— à supposer que la commission interne d’admission exceptionnelle au séjour cette commission constitue la commission du titre du titre de séjour, les règles procédurales de saisine de cette commission n’ont pas été respectées ;
— l’arrêté litigieux est entaché d’une erreur de droit, le préfet s’étant senti lié par l’avis de la commission interne d’admission exceptionnelle au séjour ;
— il méconnaît les articles L. 313-11 7° et L. 313-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il méconnaît l’article 3-1 de la convention de New York sur les droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 janvier 2022, le préfet d’Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir :
— à titre principal, la requête est tardive ;
— à titre subsidiaire, les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Mme B et M. C ont été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par deux décisions du 3 décembre 2020.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de procédure civile ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2020-171 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme D a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B et M. C, ressortissants géorgiens, sont entrés en France accompagnés de leur fille mineure. Leurs demandes d’asile ont été rejetées par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides par une décision du 23 septembre 2013, confirmée le 8 octobre 2014 par la Cour nationale du droit d’asile. Ils se sont vu par la suite délivrer des autorisations provisoires de séjour en qualité d’accompagnants d’un enfant malade, leur fils A, né en 2013, étant atteint de troubles autistiques. Mme B et M. C ont sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions des articles L.313-11 7° ou L. 313-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Leur demande a été rejetée par des arrêtés du 10 août 2020, qu’ils demandent au tribunal d’annuler.
2. Les requêtes nos 2106193 et 2106194 présentées par Mme B et M. C sont relatives à la situation d’un couple et présentent à juger les mêmes questions. Il y a lieu de les joindre afin d’y statuer par un seul jugement.
Sur les fins de non-recevoir opposées par le préfet d’Ille-et-Vilaine :
3. Aux termes de l’article 43 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et relatif à l’aide juridictionnelle et à l’aide à l’intervention de l’avocat dans les procédures non juridictionnelles : " Sans préjudice de l’application de l’article 9-4 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée et du II de l’article 44 du présent
décret, lorsqu’une action en justice ou un recours doit être intenté avant l’expiration d’un délai devant les juridictions de première instance ou d’appel, l’action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d’aide juridictionnelle s’y rapportant est adressée ou déposée au bureau d’aide juridictionnelle avant l’expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter : / 1° De la notification de la décision d’admission provisoire ; / 2° De la notification de la décision constatant la caducité de la demande () ".
4. Sauf texte contraire, les délais de recours devant les juridictions administratives sont, en principe, des délais francs, leur premier jour étant le lendemain du jour de leur déclenchement et leur dernier jour étant le lendemain du jour de leur échéance, et les recours doivent être enregistrés au greffe de la juridiction avant l’expiration de ce délai. Lorsque le délai expire un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, il y a lieu, par application des règles définies à l’article 642 du code de procédure civile, d’admettre la recevabilité d’une demande présentée le premier jour ouvrable suivant.
5. Il ressort des pièces du dossier que les décisions litigieuses ont été notifiées à Mme B et M. C le 17 août 2020. Si les requérants disposaient, en application des dispositions de l’article 43 du décret du 28 décembre 2020, d’un délai de deux mois francs pour présenter une demande juridictionnelle, soit jusqu’au lundi 19 octobre 2020, ils n’ont présenté cette demande que le 20 octobre 2020. Par suite, leurs recours sont tardifs, et doivent par conséquent être rejetés comme irrecevables.
Sur les frais liés au litige :
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas dans les deux instances la partie perdante, la somme demandée par Mme B et M. C au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : Les requêtes n° 2106193 de Mme B et n° 2106194 de M. C sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme E B, à M. F C et au préfet d’Ille-et-Vilaine.
Délibéré après l’audience du 2 mai 2023, à laquelle siégeaient :
M. Gosselin, président,
Mme Gourmelon, première conseillère,
Mme Le Berre, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mai 2023.
La rapporteure,
signé
V. D
Le président,
signé
O. Gosselin
La greffière,
signé
E. Douillard
La République mande et ordonne au préfet d’Ille-et-Vilaine, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Nos 2106193, 2106194
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