Rejet 1 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 2e ch., 1er juil. 2025, n° 2401531 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2401531 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 novembre 2024, Mme A D, représentée par Me Salducci, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 30 octobre 2024 par lequel le préfet de la Haute-Corse a rejeté sa demande d’admission au séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être éloignée d’office ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Corse de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 5 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
La requérante soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence de son auteur ;
— il est insuffisamment motivé ;
— il est entaché d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet de la Haute-Corse.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord du 9 octobre 1987 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d’emploi ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Nathalie Sadat, conseillère.
Considérant ce qui suit :
1. Ressortissante marocaine née le 1er janvier 1954, Mme D déclare vivre en France depuis le 24 janvier 2020. Elle a sollicité, le 27 juin 2024, son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 30 octobre 2024, dont Mme D demande au tribunal de prononcer l’annulation, le préfet de la Haute-Corse a rejeté cette demande, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être éloignée d’office.
2. L’arrêté du 30 octobre 2024 a été signé par Mme C B, sous-préfète, directrice de cabinet, qui a reçu délégation de signature du préfet de la Haute-Corse par un arrêté n°2B-2024-10-17-00002 du 17 octobre 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, à l’effet de signer pendant les permanences du corps préfectoral toutes décisions, arrêtés et mesures d’éloignement concernant les étrangers séjournant irrégulièrement sur le territoire français et les décisions de rétention administrative ou d’assignation à résidence des étrangers objets de ces mesures. Ainsi, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte manque en fait et doit être écarté.
3. L’arrêté attaqué, qui vise les textes sur lesquels il se fonde ainsi que les éléments d’appréciation propres à la situation personnelle de Mme D, comporte ainsi les éléments de droit et de fait qui ont permis à la requérante d’en discuter utilement. Par suite, alors que l’autorité administrative n’avait pas à indiquer la totalité des informations relatives à la situation de l’intéressée, il y a lieu de considérer que le moyen tiré du défaut de motivation de l’arrêté du 30 octobre 2024 manque ainsi en fait et doit être écarté.
4. Il ne ressort ni des pièces du dossier ni des termes mêmes de l’arrêté contesté, eu égard notamment à sa motivation attaquée, que le préfet de la Haute-Corse n’aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation personnelle de Mme D.
5. Si Mme D soutient que l’arrêté litigieux serait entaché d’une « erreur manifeste d’appréciation » de sa situation au regard des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’intéressée n’ayant pas présenté de demande de titre de séjour sur ce fondement et le préfet de la Haute-Corse ne s’étant pas prononcé sur ledit fondement, ce moyen inopérant ne pourra qu’être écarté.
6. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. ».
7. Mme D soutient que son admission au séjour se justifie en raison de considérations humanitaires, dès lors notamment que sa vie privée et familiale est désormais installée en France et que sa présence est nécessaire aux côtés de sa petite-fille, âgée de 5 ans, sur laquelle son fils exerce un droit de garde exclusif et dont les horaires de travail ne lui permettent pas de s’en occuper le soir entre 18 heures et 21 heures. Toutefois, si la requérante déclare être arrivée sur le territoire national, le 24 décembre 2020 et soutient y résider depuis lors, de manière continue, aux côtés de son fils et de sa petite-fille, il est constant qu’elle a vécu dans son pays d’origine jusqu’à l’âge de 66 ans, que son époux ainsi que cinq de ses enfants résident toujours au Maroc. Enfin, si l’intéressée fait état de ce que son fils se trouverait dans l’impossibilité de disposer d’un autre mode de garde, en tout état de cause, elle n’en justifie pas alors qu’elle produit à l’appui de sa requête des attestations de deux de ses filles qui déclarent également résider à Bastia. Par suite, Mme D ne fait état d’aucune considération humanitaire ou motif exceptionnel, au sens des dispositions précitées, de nature à justifier une admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale ». Il suit de là que le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation qu’aurait commis le préfet de la Haute-Corse au regard des dispositions susmentionnées de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
8. Enfin, en l’absence d’argumentation particulière, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales sera écarté par les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent. Par suite, l’arrêté contesté n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit à mener une vie privée et familiale normale au regard des buts qu’il poursuit.
9. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme D doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A D et au préfet de la Haute-Corse.
Délibéré après l’audience du 17 juin 2025, où siégeaient :
— Mme Anne Baux, présidente ;
— M. Martin, premier conseiller ;
— Mme Nathalie Sadat, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juillet 2025
La rapporteure,
signé
N. SADATLa présidente,
signé
A. BAUX
La greffière,
signé
R. ALFONSI
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Corse, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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