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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 12 déc. 2024, n° 2402855 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2402855 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de l' Eure |
|---|
Texte intégral
Vu :
— la décision par laquelle le président a désigné M. B comme juge des référés ;
— la requête n°2402853, enregistrée le 18 juillet 2024, par laquelle Mme C demande, notamment, l’annulation de la décision attaquée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code monétaire et financier ;
— le code de justice administrative.
Après avoir convoqué à l’audience publique :
— M. et Mme C,
— et le préfet de l’Eure.
Le rapport a été présenté au cours de l’audience publique du 12 décembre 2024 à 9 h.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience en application du premier alinéa de l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-4 du code de justice administrative : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin. » L’exécution d’une ordonnance prononçant une injonction sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative peut être recherchée dans les conditions définies par les articles L. 911-4 et L. 911-5 du même code. L’existence de cette voie de droit ne fait pas obstacle à ce qu’une personne intéressée demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 521-4 du même code, de compléter la mesure d’injonction demeurée sans effet en en modifiant le délai d’exécution ou en prononçant une astreinte destinée à assurer cette exécution dès lors que l’inexécution de la décision juridictionnelle présente le caractère d’un élément nouveau au sens des dispositions dudit article L. 521-4 du code de justice administrative.
2. Par une première ordonnance n° 2402855 du 2 août 2024, la juge des référés a suspendu l’exécution de la décision par laquelle le préfet de l’Eure a refusé d’admettre Mme C, ressortissante sénégalaise épouse E, au séjour, lui a enjoint de réexaminer sa situation dans le délai de deux mois à compter de la notification de l’ordonnance, intervenue le 2 août 2024, et de lui délivrer, dans un délai de quinze jours à compter de la même date, une autorisation provisoire de séjour valable jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête au fond ou jusqu’à l’adoption d’une nouvelle décision sur le droit de Mme C au séjour. Par une deuxième ordonnance du 28 octobre 2024 prise en application de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, il a été enjoint au préfet de l’Eure de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour de Mme C, matérialisé par la prise d’une décision explicite, dans un délai de trois semaines à compter de la notification de la présente ordonnance.
3. A la date de la présente ordonnance, l’autorisation provisoire de séjour dont été munie l’intéressée avait pris fin le 6 novembre 2024 et n’a pas été renouvelée alors que l’ordonnance de référé du 2 août 2024 en a prescrit la délivrance jusqu’à la prise de décision par le préfet ou le jugement à intervenir au fond. L’autorité administrative n’a pas davantage exécuté l’ordonnance de référé du 28 octobre 2024 et n’a, dans cette dernière instance comme dans la présente, présenté aucune explication à son refus persistant d’autoriser Mme C à résider à titre provisoire sur le territoire.
4. Il résulte de ce qui précède que Mme C est fondée à demander qu’il soit enjoint au préfet de l’Eure de la munir d’une autorisation provisoire de séjour dans le délai qu’il y a lieu de fixer à cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de prononcer à cet effet une astreinte journalière de 1 000 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet de l’Eure, dans le délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance, de munir Mme C d’une autorisation provisoire de séjour valable jusqu’à ce qu’il se soit prononcé à nouveau explicitement sur son droit au séjour ou jusqu’à l’intervention du jugement au fond de la requête enregistrée sous le n° 2402853.
Article 2 : Une astreinte de 1 000 euros par jour est prononcée à l’encontre de l’Etat s’il n’est pas justifié par le préfet de l’Eure, de l’exécution de l’article 1er de la présente ordonnance et dans le délai mentionné au même article. Le préfet de l’Eure communiquera au tribunal copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter la présente ordonnance.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. F C, à Mme D A, épouse C et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera transmise, pour information, au préfet de l’Eure.
Fait à Rouen, le 12 décembre 2024.
Le juge des référés,
P. B Le greffier,
N. BOULAY
N°2402855
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