Rejet 13 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 13 mars 2026, n° 2602069 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2602069 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 mars 2026, Mme A… B… demande au tribunal de procéder aux vérifications et d’apprécier la conformité de la campagne récente de promotion publicitaire du maire sortant et de l’équipe municipale de la commune sur le site internet et la page Facebook de la commune de Saint-Girons (Ariège) avant le scrutin des élections municipales prévues le 15 mars 2026 et le 22 mars 2026.
Elle soutient que :
- les faits recensés sont susceptibles de constituer une méconnaissance caractérisée des dispositions de l’article L. 52-1 du code électoral ;
- les actions et les moyens de communication institutionnelle peuvent constituer une promotion de la gestion de l’équipe municipale en pleine campagne pré-électorale ;
- ces campagnes de promotion sont irrégulières et prohibées en période pré-électorale et portent manifestement atteinte au principe de transparence et aux dispositions du code électoral.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code électoral ;
- le code de justice administrative.
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ».
2. Aux termes de l’article L. 248 du code électoral : « Tout électeur et tout éligible a le droit d’arguer de nullité les opérations électorales de la commune devant le tribunal administratif (…). ». Aux termes de l’article R. 119 du même code : « Les réclamations contre les opérations électorales doivent être consignées au procès-verbal, sinon être déposées, à peine d’irrecevabilité, au plus tard à dix-huit heures le cinquième jour qui suit l’élection, à la sous-préfecture ou à la préfecture. Elles sont immédiatement adressées au préfet qui les fait enregistrer au greffe du tribunal administratif. / Les protestations peuvent également être déposées directement au greffe du tribunal administratif dans le même délai (…) ».
3. Le juge administratif ne peut se prononcer sur des irrégularités entachant le déroulement de la campagne électorale ou la période antérieure ou postérieure à celle-ci que lorsqu’il est saisi en tant que juge de l’élection d’une demande tendant à l’annulation des opérations électorales. Mme B…, dans sa requête, attire l’attention du tribunal sur la diffusion d’informations promotionnelles de mise en valeur de l’équipe municipale sortante, notamment sur le site internet et les pages Facebook de la ville de Saint-Girons relatives notamment à la rénovation des bâtiments communaux, le parc de stationnement et l’aire de jeu de l’école Oscar-Auriac, l’amélioration de la visibilité des jardins partagés de la ville.
4. Si à l’occasion d’une protestation électorale, formée contre les résultats d’une élection dans les conditions prévues à l’article R. 119 du code électoral, Mme B… peut, si elle s’y croit fondée, se prévaloir de l’irrégularité de la propagande électorale, elle est irrecevable à saisir directement le juge de l’élection d’une contestation de cette propagande et notamment des conditions dans lesquelles une commune diffuse sur ses sites des éléments variés mettant en exergue et valorisant l’action de l’équipe municipale sortante au cours de la période de six mois précédant le premier jour du mois d’une élection, prévue à l’article L. 52-1 du code électoral. Cette requête, qui se borne à signaler au tribunal diverses publications en lien avec les futures élections municipales de la commune de Saint-Girons prévues les 15 et 22 mars 2026, ne peut être regardée comme une protestation contre les opérations électorales au sens des dispositions précitées des articles L. 248 et R. 119 du code électoral. Il en résulte que la requête de Mme B…, qui demande au tribunal de contrôler la régularité de faits susceptibles de constituer une communication institutionnelle irrégulière organisée dans la commune de Saint-Girons, est manifestement irrecevable en l’absence de contestation des résultats d’une élection. Cette requête doit, par suite, être rejetée par application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Copie en sera adressée au préfet de l’Ariège.
Fait à Toulouse, le 13 mars 2026.
Le président de la 4ème chambre,
Hervé CLEN
La République mande et ordonne au préfet de l’Ariège en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
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