Rejet 12 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 11e ch. (ju), 12 mars 2025, n° 2500740 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2500740 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 janvier 2025, M. B A, représenté par Me Turhalli, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 24 décembre 2024, par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a décidé son transfert aux autorités allemandes responsables de sa demande d’asile ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de l’admettre au séjour au titre de l’asile dans un délai de trois jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761 1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le signataire est incompétent ;
— la décision attaquée est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— la notification de la décision est irrégulière ;
— elle méconnaît l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 dès lors qu’il n’est pas établi que les brochures requises lui ont été remises dans une langue qu’il comprend ;
— elle méconnaît l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 dès lors que rien n’atteste que l’entretien dont il devait bénéficier a eu lieu, dans les conditions requises par les textes, notamment qu’il ait été mené par une personne qualifiée, avec l’aide d’un interprète ;
— l’administration n’établit pas avoir saisi les autorités allemandes dans le délai imparti par les textes ni que ces autorités ont accepté sa demande ;
— la décision méconnaît les articles 3 et 8 de la Convention européenne des droits de l’homme et procède d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 février 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut à l’irrecevabilité de la requête en raison de sa tardiveté.
Vu l’arrêté attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— La convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— La charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— Le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— Le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— Le règlement (CE) n° 1560/2003 du 2 septembre 2003 modifié ;
— Le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— Le code des relations entre le public et l’administration ;
— La loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— Le code de justice administrative.
Vu la décision de la présidente du tribunal désignant Mme Hnatkiw, en application des dispositions de l’article L. 922-2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience ;
A été entendu, au cours de l’audience publique du 6 mars 2025 :
— le rapport de Mme Hnatkiw ;
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 24 décembre 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis a décidé du transfert de M. A, ressortissant turc, aux autorités allemandes en vue de l’examen de sa demande d’asile. M. A demande l’annulation de cet arrêté.
2. Aux termes de l’article 572-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sous réserve du troisième alinéa de l’article L. 571-1, l’étranger dont l’examen de la demande d’asile relève de la responsabilité d’un autre Etat peut faire l’objet d’un transfert vers l’Etat responsable de cet examen () ». Aux termes de l’article L. 572-4 du même code : « Sans préjudice de l’article L. 352-4, la décision de transfert mentionnée à l’article L. 572-1 peut être contestée devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 921-1 (). » Aux termes de l’article L. 921-1 du même code : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai de sept jours à compter de la notification de la décision. () ». Enfin, aux termes de l’article R. 425-1 du même code : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ».
3. Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté attaqué, qui comporte la mention des voies et délais de recours ouverts à son encontre, a été notifié à M. A par voie administrative le
24 décembre 2024 à 14h 36. La requête par laquelle l’intéressé demande l’annulation de cet arrêté n’a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Montreuil que le 15 janvier 2025, soit après l’expiration du délai de recours de sept jours prévu par l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précité, qui constitue un délai franc. Par suite, la requête de M. A, tardive, est irrecevable.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au Ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2025.
La magistrate désignée,
C. HNATKIWLe greffier,
S. LABART
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Règlement (CE) 1560/2003 du 2 septembre 2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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