Rejet 14 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 14 mars 2025, n° 2503616 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2503616 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 février 2025, M. C A, représenté par Me Pafundi, avocat, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 3 février 2025 par lequel le préfet de police a décidé son transfert aux autorités espagnoles responsable de l’examen de sa demande d’asile ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de lui remettre un dossier de demande d’asile en procédure normale et de lui délivrer une attestation de demande d’asile dans le délai de vingt-quatre heures à compter de la date de notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros, à verser à Me Pafundi, au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué est signé par une autorité incompétente ;
— il est insuffisamment motivé ;
— il méconnaît l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— il méconnaît l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 ;
— il viole le principe du contradictoire et le droit de présenter des observations préalablement à l’édiction de la décision litigieuse ;
— il méconnaît les articles 21 et 22 du règlement (UE) n° 604/2013 ;
— il méconnaît l’article 26 du règlement (UE) n° 604/2013 ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales combiné avec l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 ;
— il méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 février 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. C A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union Européenne ;
— le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le règlement d’exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 modifiant le règlement (CE) n° 1560/2003 portant modalités d’application du règlement n° 343/2003 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Cicmen, en application de l’article L. 922.2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Cicmen,
— les observations de Me Da Costa, substituant Me Pafundi, représentant M. C A, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ;
— et les observations de Maury, représentant le préfet de police, qui conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 3 février 2025, le préfet de police a décidé du transfert de M. C A, ressortissant mauritanien né le 14 décembre 1994, aux autorités espagnoles en vue de l’examen de sa demande d’asile. M. C A demande l’annulation de cet arrêté.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ». Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. C A au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
3. En premier lieu, par un arrêté n° 2025-00138 du 31 janvier 2025 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial, le préfet de police a donné délégation à Mme D B, attachée d’administration de l’Etat, cheffe du pôle interdépartemental Dublin, signataire de l’arrêté attaqué, pour signer tous les actes dans la limite de ses attributions, au nombre desquelles figure l’instruction préparatoire des procédures Dublin mises en œuvre dans le cadre du Règlement Dublin III du 26 juin 2013. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté attaqué doit être écarté.
4. En deuxième lieu, en application de l’article L. 572-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la décision de transfert dont fait l’objet un ressortissant de pays tiers ou un apatride qui a déposé auprès des autorités françaises une demande d’asile dont l’examen relève d’un autre Etat membre ayant accepté de le prendre ou de le reprendre en charge doit être motivée, c’est-à-dire qu’elle doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement.
5. La décision de transfert en litige vise, notamment, le règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle indique qu’une attestation de demande d’asile a été remise à l’intéressé le 18 novembre 2024, que la comparaison des empreintes digitales au moyen du système « Visabio » a révélé qu’il était entré sur le territoire français le 5 novembre 2024 sous couvert d’un visa délivré par les autorités espagnoles le 8 octobre 2024, qu’en application de l’article 12, paragraphe 2 ou 3 du règlement n° 604/2013, les autorités espagnoles doivent être regardées comme responsables de sa demande d’asile, précise que ces autorités ont été saisies le 26 novembre 2024 d’une demande de prise en charge de l’intéressé en application de l’article 12, paragraphe 2 ou 3 du règlement (UE) n° 604/2013 et ont fait connaître leur accord le 21 janvier 2025 en application de l’article 12-2 de ce règlement. Le moyen tiré de ce que l’arrêté ne satisferait pas à l’exigence de motivation posée à l’article L. 572-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit dès lors être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du
26 juin 2013 : " Droit à l’information / 1. Dès qu’une demande de protection internationale est introduite au sens de l’article 20, paragraphe 2, dans un Etat membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l’application du présent règlement, et notamment : / a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d’une autre demande dans un Etat membre différent ainsi que des conséquences du passage d’un Etat membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l’Etat membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée ; / b) des critères de détermination de l’Etat membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu’une demande de protection internationale introduite dans un Etat membre peut mener à la désignation de cet Etat membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n’est pas fondée sur ces critères ; / c) de l’entretien individuel en vertu de l’article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les Etats membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; / d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; / e) du fait que les autorités compétentes des Etats membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d’exécuter leurs obligations découlant du présent règlement ; / f) de l’existence du droit d’accès aux données le concernant et du droit de demander que ces données soient rectifiées si elles sont inexactes ou supprimées si elles ont fait l’objet d’un traitement illicite, ainsi que des procédures à suivre pour exercer ces droits, y compris des coordonnées des autorités visées à l’article 35 examiner les réclamations relatives à la protection des données à caractère personnel. / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend. Les Etats membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. () ".
7. Il résulte de ces dispositions que le demandeur d’asile auquel l’administration entend faire application du règlement du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu’il est susceptible d’entrer dans le champ d’application de ce règlement, et, en tout cas, avant la décision par laquelle l’autorité administrative décide de refuser l’admission provisoire au séjour de l’intéressé au motif que la France n’est pas responsable de sa demande d’asile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu’il comprend. Cette information doit comprendre l’ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l’article 4 du règlement. Eu égard à la nature desdites informations, la remise par l’autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions précitées et telle qu’elle figure à l’annexe X du règlement d’exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 modifiant le règlement (CE) n° 1560/2003, constitue pour le demandeur d’asile une garantie.
8. Il ressort des pièces du dossier que M. A s’est vu remettre contre signature, le 18 novembre 2024, les brochures intitulées « J’ai demandé l’asile dans l’Union européenne – quel pays sera responsable de l’analyse de ma demande ' » (Brochure A) et « Je suis sous procédure Dublin – qu’est-ce que cela signifie ' » (Brochure B), conformes à l’annexe X du règlement d’exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 qui a modifié sur ce point l’article 16 bis du règlement (CE) n° 1560/2003. Ces documents sont rédigés en français, portés oralement à sa connaissance en peul, langue que l’intéressé a déclaré comprendre. Par suite, M. A n’est pas fondé à soutenir que le préfet aurait méconnu les dispositions de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013.
9. En quatrième lieu, aux termes de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « Afin de faciliter le processus de détermination de l’État membre responsable, l’État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l’article 4. () . 3. L’entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu’une décision de transfert du demandeur vers l’État membre responsable soit prise conformément à l’article 26, paragraphe 1. 4. L’entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d’assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l’entretien individuel. 5. L’entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. 6. L’État membre qui mène l’entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l’entretien. Ce résumé peut prendre la forme d’un rapport ou d’un formulaire type. L’État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé. ».
10. Il ressort des pièces du dossier que M. A a bénéficié d’un entretien individuel, le 18 novembre 2024, qui a été effectué par un agent préfectoral, au cours duquel il a été informé que les autorités espagnoles allaient être saisies en application du règlement Dublin. Lors de cet entretien, il a pu présenter des observations orales sur la procédure de transfert avec le concours d’un interprète qualifié de l’agence ISM interprétariat, en langue peul, dont le nom et le prénom sont indiqués. Le compte rendu de l’entretien, dont M. A a pris connaissance comme l’atteste l’apposition de sa signature et qui s’est déroulé en peul, ne révèle aucune difficulté de compréhension des questions qui ont été posées et auxquelles M. A a apporté des réponses précises et substantielles. Il a ainsi eu la possibilité de faire part notamment de toute information pertinente relative à la détermination de l’Etat responsable. Par ailleurs, M. A n’apporte aucun élément circonstancié de nature à faire douter de la qualité de l’agent ayant procédé à cet entretien ni du caractère confidentiel de ce dernier. Les services de la préfecture, et en particulier les agents recevant les étrangers au sein du guichet unique des demandeurs d’asile, doivent être regardés comme ayant la qualité, au sens de l’article 5 précité du règlement n° 604/2013, de « personne qualifiée en vertu du droit national » pour mener l’entretien prévu à cet article. En outre, il ne résulte ni des dispositions du règlement du 26 juin 2013, ni d’aucune autre disposition législative ou règlementaire que l’agent chargé de mener l’entretien individuel en vue de déterminer l’État membre responsable de l’examen de la demande d’asile, devrait bénéficier d’une délégation de signature du préfet de police. Enfin, les dispositions précitées de l’article 5 du règlement du 26 juin 2013 n’imposent pas qu’une relecture du résumé de l’entretien individuel soit réalisée avant sa signature, ni qu’une copie de ce résumé soit remise d’office à l’intéressé, ni que le résumé mentionne la possibilité pour son conseil d’en solliciter la communication, ni encore que la durée de l’entretien soit mentionnée dans ce résumé. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet de police aurait méconnu les dispositions de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 doit être écarté.
11. En cinquième lieu, ainsi qu’il a été dit aux points précédents, le requérant a été informé sur les conditions du traitement de sa demande d’asile et les critères de détermination de l’Etat membre responsable et a été entendu sur son parcours avant d’entrer sur le territoire français lors d’un entretien individuel. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire ne peut, en tout état de cause, qu’être écarté.
12. En sixième lieu, aux termes du 1 de l’article 21 du règlement (UE) n° 604/2013 : « L’État membre auprès duquel une demande de protection internationale a été introduite et qui estime qu’un autre État membre est responsable de l’examen de cette demande peut, dans les plus brefs délais et, en tout état de cause, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’introduction de la demande au sens de l’article 20, paragraphe 2, requérir cet autre État membre aux fins de prise en charge du demandeur. / Nonobstant le premier alinéa, en cas de résultat positif ( »hit« ) Eurodac avec des données enregistrées en vertu de l’article 14 du règlement (UE) no 603/2013, la requête est envoyée dans un délai de deux mois à compter de la réception de ce résultat positif en vertu de l’article 15, paragraphe 2, dudit règlement. / Si la requête aux fins de prise en charge d’un demandeur n’est pas formulée dans les délais fixés par le premier et le deuxième alinéas, la responsabilité de l’examen de la demande de protection internationale incombe à l’État membre auprès duquel la demande a été introduite ». Aux termes des 1 et 7 de l’article 22 du même règlement : « 1. L’État membre requis procède aux vérifications nécessaires et statue sur la requête aux fins de prise en charge d’un demandeur dans un délai de deux mois à compter de la réception de la requête. / () / 7. L’absence de réponse à l’expiration du délai de deux mois mentionné au paragraphe 1 et du délai d’un mois prévu au paragraphe 6 équivaut à l’acceptation de la requête et entraîne l’obligation de prendre en charge la personne concernée, y compris l’obligation d’assurer une bonne organisation de son arrivée ».
13. Il ressort des pièces du dossier, notamment de l’accusé de réception émis par le point d’accès national espagnol dans le cadre du réseau « DubliNet », que les autorités françaises ont saisi les autorités espagnoles le 26 novembre 2024. Il en ressort également qu’elles ont accepté explicitement, par un accord du 21 janvier 2025 versé au dossier, la demande de prise en charge de M. A sur le fondement du 2 de l’article 12 du règlement précité. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que, faute de preuve de la saisine des autorités espagnoles par les autorités françaises et de leur accord aux fins de prise en charge, le préfet de police ne pouvait légalement prendre une décision de transfert vers l’Espagne.
14. En septième lieu, aux termes de l’article 26 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Lorsque l’Etat membre requis accepte la prise en charge ou la reprise en charge d’un demandeur ou d’une autre personne visée à l’article 18, paragraphe 1, point c) ou d), l’Etat membre requérant notifie à la personne concernée la décision de le transférer vers l’Etat membre responsable et, le cas échéant, la décision de ne pas examiner sa demande de protection internationale. () / 2. La décision visée au paragraphe 1 contient des informations sur les voies de recours disponibles, y compris sur le droit de demander un effet suspensif, le cas échéant, et sur les délais applicables à l’exercice de ces voies de recours et à la mise en œuvre du transfert et comporte, si nécessaire, des informations relatives au lieu et à la date auxquels la personne concernée doit se présenter si cette personne se rend par ses propres moyens dans l’Etat membre responsable. () ».
15. M. A soutient qu’il devait être informé du lieu et de la date auxquels il devait se présenter afin de se rendre par ses propres moyens en Espagne. Alors au demeurant qu’il n’allègue pas avoir informé l’administration de son intention de rejoindre le pays responsable de sa demande d’asile par ses propres moyens, la décision litigieuse, qui ne prévoit pas, au cas d’espèce, que l’intéressé se rende par ses propres moyens dans l’Etat membre responsable de sa demande d’asile, n’avait pas à comporter les informations prévues au paragraphe 2 de l’article 26 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 qui ne sont communiquées à l’intéressé qu’en cas de nécessité. Par suite, ce moyen, qui concerne les conditions d’exécution de la mesure de transfert, doit, en tout état de cause, être écarté.
16. En huitième lieu, d’une part, aux termes de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. () ; L’état membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée et qui procède à la détermination de l’Etat membre responsable, ou l’Etat membre responsable, peut à tout moment, avant qu’une première décision soit prise sur le fond, demander à un autre Etat membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre Etat membre n’est pas responsable au titre des critères définis aux articles 8 à 11 et 16. Les personnes concernées doivent exprimer leur consentement par écrit.". Il résulte de ces dispositions que si le préfet peut refuser l’admission au séjour d’un demandeur d’asile au motif que la responsabilité de l’examen de cette demande relève de la compétence d’un autre Etat membre, il n’est pas tenu de le faire et peut autoriser une telle admission au séjour en vue de permettre l’examen d’une demande d’asile présentée en France.
17. D’autre part, l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dispose que : « 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /2°) Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
18. Le préfet de police, pour prendre l’arrêté attaqué, s’est fondé notamment sur la circonstance que l’ensemble des éléments de fait et de droit caractérisant la situation du requérant ne relève pas des dérogations prévues aux articles 3-2 et 17 du règlement (UE) n° 604/2013 et que l’intéressé ne peut se prévaloir d’une vie privée et familiale en France stable. Si le requérant fait valoir qu’il a un oncle en France, cette seule circonstance ne permet pas, à elle seule, d’établir une vie privée et familiale en France malgré son souhait d’y demeurer. Dès lors, le moyen tiré de la violation de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme combiné avec l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 doit être écarté.
19. En neuvième lieu, aux termes des stipulations identiques de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes de l’article 3 du règlement n°604/2013 : « () Lorsqu’il est impossible de transférer un demandeur vers l’État membre initialement désigné comme responsable parce qu’il y a de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, l’État membre procédant à la détermination de l’État membre responsable poursuit l’examen des critères énoncés au chapitre III afin d’établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. »
20. L’Espagne est un État membre de l’Union européenne, partie à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complété par le protocole de New York, et à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il doit alors être présumé que le traitement réservé aux demandeurs d’asile dans cet État membre est conforme aux exigences de la convention de Genève ainsi qu’à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Si cette présomption est réfragable lorsqu’il y a lieu de craindre qu’il existe des défaillances systémiques de la procédure d’asile et des conditions d’accueil des demandeurs d’asile dans l’État membre responsable, impliquant un traitement inhumain ou dégradant, M. A n’apporte aucun élément de nature à caractériser une méconnaissance par l’Espagne à ces obligations en ce qui la concerne.
21. En dernier lieu, si M. A fait état de traumatismes psychologiques causé par la situation sécuritaire dégradée dans son pays d’origine, ce dernier ne produit aucune attestation médicale à l’appui de ses allégations. Par suite, le préfet de police n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en ne faisant pas usage de la faculté prévue par les dispositions de l’article 17 du règlement n° 604/2013 précitées.
22. Il résulte de tout ce qui précède que M. C A n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du préfet de police du 3 février 2025. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte sont rejetées, ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, l’Etat n’étant pas la partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : M. C A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et à Me Pafundi.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mars 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
D. CICMENLa greffière,
Signé
N. DUPOUY
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Règlement (CE) 1560/2003 du 2 septembre 2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers
- Règlement d’exécution (UE) 118/2014 du 30 janvier 2014
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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