Infirmation partielle 29 avril 2022
Rejet 29 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4-8, 29 avr. 2022, n° 21/01181 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/01181 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 15 janvier 2021, N° 19/271 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Dominique PODEVIN, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | FIVA - FONDS D'INDEMNISATION DES VICTIMES DE L'AMIANTE, S.A. NAPHTACHIMIE |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8
ARRÊT AU FOND
DU 29 AVRIL 2022
N°2022/.
Rôle N° RG 21/01181 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BG3XS
G Y épouse X
C/
CPCAM DES BOUCHES-DU-RHONE
FIVA -
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me Julie ANDREU
- CPCAM DES BOUCHES-DU-RHONE
- Me Alain TUILLIER
- Me Isabelle RAFEL
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du tribunal judiciaire de Marseille en date du 15 Janvier 2021,enregistré au répertoire général sous le n° 19/271.
APPELANTE
Madame G Y épouse X, demeurant Résidence les Oliviers – BT le Jasmin – 239 chemin de la Piboule – 13300 SALON-DE-PROVENCE
représentée par Me Julie ANDREU de la SELARL TEISSONNIERE TOPALOFF LAFFORGUE ANDREU ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEES
CPCAM DES BOUCHES-DU-RHONE, demeurant […]
- […] représentée par Mme Audrey DUBOIS, I J, en vertu d’un pouvoir spécial
FIVA – FONDS D’INDEMNISATION DES VICTIMES DE L’AMIANTE, demeurant […]
représenté par Me Alain TUILLIER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me L-baptiste LE MORVAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
S.A. NAPHTACHIMIE, demeurant […]
représentée par Me Isabelle RAFEL, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 22 Février 2022 en audience publique devant la Cour composée de :
Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller
Mme Catherine BREUIL, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Madame Isabelle LAURAIN.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 29 Avril 2022.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 29 Avril 2022
Signé par Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre et Madame Isabelle LAURAIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le 22 novembre 2007, M. K X, né le […], ayant exercé la profession d’opérateur puis de chef de poste au sein de la société Naphtachimie de 1971 à 2000, a établi une déclaration de maladie professionnelle adressée à la caisse primaire centrale d’assurance maladie des Bouches du Rhône (ci-après désignée CPAM), au titre d’un cancer bronchique selon certificat médical initial du 9 octobre 2007, et sollicité sa prise en charge au titre d’une maladie professionnelle inscrite au tableau n°30 bis du cancer broncho-pulmonaire provoqué par l’inhalation de poussières d’amiante.
Par décision du 19 mai 2008, la CPAM a opposé un refus de prise en charge, au motif que les conditions médicales prévues au tableau n°30 bis n’étaient pas remplies.
K X est décédé le […].
Mme Y veuve X a saisi la commission de recours amiable de la caisse, qui a maintenu le refus par décision du 4 novembre 2008.
Par requête du 19 décembre 2008, Mme X a porté son recours devant le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches du Rhône.
Les ayants droit de K X ont également adressé une demande auprès du fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante (ci-après désigné FIVA) et, après un avis favorable de la commission d’examen des circonstances d’exposition à l’amiante ( ci-après désignée CECEA), une offre leur a été adressée le 12 juillet 2013.
Par jugement du 16 octobre 2014, une expertise médicale a été ordonnée, confiée au Docteur A, aux fins de rechercher si le décès de K X était en relation directe et certaine avec sa pathologie inscrite au tableau n°30 bis des maladies professionnelles déclarée le 9 octobre 2007 à l’organisme de protection sociale.
Sur appel de la CPAM, la cour d’appel, par arrêt du 5 janvier 2016, a donné acte au FIVA de son intervention volontaire, annulé l’expertise motif pris de ce que le tribunal avait présupposé que la maladie relevait de la législation professionnelle et statué sur un chef non soumis à son appréciation, à savoir la nature du décès de la victime, et a renvoyé les parties devant le tribunal des affaires de sécurité sociale.
Par jugement du 31 mars 2016, cette juridiction a ordonné une nouvelle expertise et nommé le Docteur B. Ce dernier a déposé son rapport le 25 octobre 2016.
Par jugement du 30 mars 2017, le tribunal a procédé à la désignation du docteur C, expert pneumologue, qui a rendu son rapport le 30 janvier 2018.
La société Nahptachimie a cependant interjeté appel de la décision rendue le 30 mars 2017.
Par arrêt en date du 6 juillet 2018, la cour a déclaré cet appel irrecevable.
Par jugement du 22 novembre 2018, le tribunal a annulé le rapport d’expertise du professeur C et désigné le Docteur D.
Ce dernier a déposé son rapport le 2 juillet 2019, aux termes duquel il conclut :
- au caractère primitif du carcinome et épidermoïde bronchique diagnostiqué à un stade métastatique,
- que l’intoxication tabagique apparaît être un facteur et épidémiologique déterminants dans la cause de cette pathologie,
- que la déclaration de cette pathologie comme maladie professionnelle pourrait être recevable du fait du temps d’emploi de M. X par la société Naphtachimie soit du 15 juin 1971 au 1er mai 1996, sous réserve qu’il soit prouvé que les différents postes occupés par lui l’aient vraiment exposé à une inhalation de particules d’amiante, observation faite de ce qu’en l’état l’expert ne peut conclure sur ce point,
- qu’il est impossible dans ce dossier d’avoir une preuve formelle de cette exposition à l’amiante du fait de l’absence de chirurgie pulmonaire et donc de pièces anatomopathologiques identifiables pour une recherche des fibres d’amiante dans le parenchyme pulmonaire.
L’expert souligne également en conclusion l’apport prépondérant de l’intoxication tabagique dans la genèse de cette pathologie, rappelant qu’une éventuelle part due à l’amiante ne peut être formellement et scientifiquement prouvée par les éléments recueillis lors de l’expertise.
Par jugement du 15 janvier 2021, le tribunal judiciaire de Marseille ayant repris l’instance, a:
- déclaré recevable, mais mal fondé, le recours de Mme X,
- déclaré recevable, mais mal fondée, l’intervention volontaire du FIVA,
- confirmé la décision de la commission de recours amiable du 4 novembre 2008 de refus de prise en charge au titre de la maladie professionnelle n°30 bis de l’affection présentée le 9 octobre 2007 par K X,
- débouté Mme X de l’intégralité de ses demandes,
- débouté le FIVA de ses demandes,
- condamné la CPAM aux dépens.
Par déclaration du 25 janvier 2021, Mme X a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Par conclusions transmises par RPVA le 5 mai 2021et visées à l’audience, Mme X demande à la cour d’infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions et de :
à titre principal,
- dire que la pathologie dont était atteint M. X est d’origine professionnelle et entre dans le champ d’application du tableau n°30 bis,
- accorder une rente post mortem du 27 septembre 2007 au […] à M. X,
- enjoindre à la CPAM d’étudier le dossier d’instruction relatif à la prise en charge du décès,
à titre subsidiaire,
- enjoindre à la CPAM de reprendre le dossier d’instruction pour l’examen des autres conditions du tableau 30 bis,
en tout état de cause,
- condamner la CPAM et la société Naphtachimie à lui payer la somme de 1.500,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir essentiellement que :
- la condition d’ordre médical étant désormais remplie, K X doit bénéficier de la présomption d’imputabilité prévue à l’article L.461-1 alinéa 2 du code de la sécurité sociale, le délai de prise en charge étant démontré et la liste des travaux, remplie,
- la victime a travaillé au contact de l’amiante de 1971 à 2000 et la pathologie s’est déclarée en 2007,
- l’exposition au risque n’est pas contestable, ainsi que l’ont retenu la CECEA et l’expert A, la caisse n’ayant de son côté jamais remis en cause cette exposition,
- l’origine éventuellement multifactorielle de la pathologie est indifférente, la consommation tabagique produisant une action multiplicative et non pas additionnelle,
- la preuve de l’exposition ressort encore des attestations versées aux débats.
Par conclusions visées et développées oralement à l’audience, la CPAM demande à la cour de confirmer le jugement déféré, et, si la cour devait l’infirmer et reconnaître l’existence d’une maladie professionnelle, de ;
- déclaré opposable cette reconnaissance à la société Naphtachimie,
- renvoyer Mme X devant la caisse quant à la prise en charge du décès au titre de la législation professionnelle et à la liquidation de ses droits,
- infirmer le jugement en ce qu’il a déclaré recevable l’intervention volontaire du Fiva, et déclarer cet organisme irrecevable en ses demandes,
sur la demande subsidiaire de Mme X :
- la renvoyer devant la caisse pour l’examen des conditions relatives aux délais de prise en charge et à la liste limitative des travaux quant à la demande de reconnaissance au titre de la législation professionnelle de la pathologie de K X du 9 octobre 2007,
- débouter Mme X de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’organisme de sécurité sociale soutient en substance que :
- le rapport d’expertise du Docteur D établit la primitivité du cancer de l’assuré, mais ne démontre pas l’exposition à l’amiante ni le lien entre la pathologie et cette exposition,
- l’expert met au contraire en exergue le tabagisme accru du malade, de surcroît les rapports d’expertise tant du Docteur B que du Docteur D concluent à une absence de maladie due à l’amiante,
- Mme X échoue dans la démonstration de ce que son époux aurait été exposé aux poussières d’amiante, qu’il effectuait des travaux de la liste limitative du tableau 30 bis, et que l’amiante est la cause directe de sa maladie, à cet égard l’avis de la CECEA est sans emport car non contradictoire à l’égard de la caisse,
- le taux d’incapacité permanente partielle fixé par le médecin-conseil du FIVA n’est pas opposable à la caisse, et l’indemnisation par cet organisme obéit à un barème médical spécifique, les demandes du FIVA devant être rejetées, d’autant qu’aucun préjudice ne peut être indemnisé par la caisse si aucune faute inexcusable n’a été établie, ainsi que découlant de l’article 53 de la loi du 23 décembre 2000, dont le principe est rappelé dans la brochure du fonds,
- en toute hypothèse, en suite de l’expertise du Docteur D, l’instruction de la demande de reconnaissance de maladie professionnelle doit se poursuivre par l’examen des deux autres conditions du tableau.
Par conclusions visées et développées oralement à l’audience, la société Naphtachimie demande à la cour d’écarter des débats les pièces adverses n° 42, 43, et 44, et de confirmer le jugement déféré en mettant les dépens à la charge de Mme X.
Elle fait en effet valoir que :
- Mme X ne peut valablement invoquer la décision de la CECEA, qui ne lui est pas opposable,
- la CPAM a nécessairement instruit le dossier dans sa totalité avant de rendre une décision de refus, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’ordonner une nouvelle enquête administrative,
- si l’expertise du Docteur D établit bien le caractère primitif de la pathologie, la condition tenant à ce que ce cancer soit provoqué par l’inhalation de poussières d’amiante n’est pas remplie, l’expert concluant clairement à l’absence d’un tel lien de causalité, de surcroît en l’absence de lésion abestosique associée,
- le malade, interrogé dans le cadre de l’enquête administrative, n’a jamais fait état d’amiante,
- les attestations produites sous les n° de pièces 42, 43 et 44, établies 32 ans après la date invoquée de fin d’exposition au risque doivent être écartées, comme insuffisamment probantes et non conformes aux exigences posées par l’article 202 du code de procédure civile,
- les experts B et D ont estimé que le tabagisme, même en cas d’exposition à l’amiante prouvée, serait à considérer comme la cause principale du déclenchement de la pathologie de K X,
- ce dernier, en sa qualité d’opérateur puis de chef de poste, devait conduire les installations, vérifier leur bon fonctionnement, faire des relevés d’échantillons, mais n’a réalisé lui-même aucun des travaux définis par la liste limitative du tableau 30 bis,
- en l’absence de présomption d’origine professionnelle, Mme X doit démontrer l’existence d’un lien de causalité directe entre la pathologie et l’activité professionnelle, ce lien de causalité étant combattu par le tabagisme important de K X.
Par conclusions visées et développées oralement à l’audience, le FIVA demande à la cour d’infirmer le jugement et de dire recevable son intervention, de statuer ce que de droit s’agissant de la demande de prise en charge de l’affection de K X au titre de la législation relative aux risques professionnels, et en cas de reconnaissance de ce caractère professionnel, de condamner la CPAM à lui verser le capital représentant les arriérés de rente due au titre de l’incapacité fonctionnelle subie par K X durant la période ante mortem à savoir:
* au FIVA : la somme de 12.257,12 euros
* à la succession de K X : le solde éventuel.
Il soutient pour sa part que :
- il entend se prévaloir de sa subrogation si la cour devait retenir la faute inexcusable de l’employeur, au visa des dispositions de l’article 53-IV de la loi du 23 décembre 2000, la Cour de cassation lui permettant de déduire la rente versée à la victime par sa caisse de sécurité sociale de l’indemnisation offerte par le fonds au titre de l’incapacité fonctionnelle,
- au visa de l’article 53-VI de la loi précitée, il est subrogé à concurrence des sommes versées par lui, dans les droits du demandeur, et peut intervenir devant les juridictions civiles y compris celle du contentieux de la sécurité sociale.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé du litige. L’affaire a été mise au délibéré par mise à disposition au greffe, la date fixée ayant été communiquée aux parties présentes.
MOTIFS DE L’ARRÊT
Sur la demande de reconnaissance au titre de la législation professionnelle de la pathologie déclarée le 9 octobre 2007 par K X
Selon l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale :
(…)
'Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime. '
(…)
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
(…)
Le refus de prise en charge opposé par la caisse le 19 mai 2008 procède de ce que les conditions médicales prévues pour le tableau des maladies professionnelles n°30 bis n’étaient pas remplies.
Ce tableau, consacré au 'cancer bronchopulmonaire provoqué par l’inhalation de poussières d’amiante ' impose les conditions suivantes :
* désignation de la maladie : cancer bronchopulmonaire primitif
* délai de prise en charge : 40 ans (sous réserve d’une durée d’exposition de 10 ans)
* liste limitative des travaux susceptibles de provoquer cette maladie :
- travaux directement associés à la production des matériaux contenant de l’amiante,
- travaux nécessitant l’utilisation d’amiante en vrac,
- travaux d’isolation utilisant des matériaux contenant de l’amiante,
- travaux de retrait d’amiante,
- travaux de pose et de dépose de matériaux isolants à base d’amiante,
- travaux de construction et de réparation navale,
- travaux d’usinage, de découpe et de ponçage de matériaux contenant de l’amiante,
- fabrication de matériel de friction contenant de l’amiante,
- travaux d’entretien ou de maintenance effectuée sur des équipements contenant des matériaux à base d’amiante.
L’expertise du Docteur D établit de façon incontestable que la pathologie dont K X a été atteint est bien un cancer bronchopulmonaire primitif.
La désignation de cette maladie correspond à celle définie par le tableau ci-dessus rappelé.
Suite au refus de prise en charge de la caisse, il appartient à Madame X de démontrer que cette pathologie a été provoquée par l’inhalation de poussières d’amiante dans les conditions relatives au délai de prise en charge, à la durée d’exposition, et à la liste limitative des travaux fixés par ledit tableau.
Au soutien de cette démonstration, Mme X affirme que son époux a travaillé au contact de l’amiante de 1971 à 2000, la pathologie s’étant déclarée en 2007.
Ainsi, à la condition que soit établie l’exposition au risque résultant de l’inhalation de poussières d’amiante de 1971 à 2000 dans le cadre des travaux définis à la liste limitative, les conditions de durée d’exposition et de délai de prise en charge sont susceptibles d’être réunies.
Le Docteur D, s’il a estimé que l’intoxication tabagique apparaissait être un facteur épidémiologique déterminant dans la cause de la pathologie, a néanmoins retenu que la déclaration de cette pathologie comme maladie professionnelle pourrait être recevable du fait du temps d’emploi de K X au sein de la société Naphtachimie sous réserve qu’il soit prouvé que les différents postes occupés aient exposé le salarié à l’inhalation de particules d’amiante.
L’expert a en effet seulement rappelé qu’en l’absence de chirurgie pulmonaire permettant un examen anatomo-pathologique de recherche de fibres d’amiante dans le parenchyme pulmonaire, il était impossible d’avoir une preuve formelle de cette exposition. Cependant cette affirmation ne procède que de l’analyse d’un point de vue strictement médical des données soumises à l’analyse de l’expert, dans le cadre de sa seule mission.
Mme X doit donc établir par une autre voie que celle médicale la réalité de l’exposition au risque qu’elle invoque.
Elle invoque la conclusion du professeur A désigné en première instance et qui a conclu que l’exposition à l’amiante subie par K X représentait indiscutablement un facteur déterminant dans l’apparition de son cancer.
Ce rapport d’expertise a été annulé, du fait du postulat erroné retenu par la juridiction sur lequel la maladie alléguée avait déjà été reconnue au titre professionnel, de sorte que l’expert s’était vu confier la mission de rechercher si le décès de K X était en relation directe et certaine avec sa pathologie inscrite au tableau n°30 bis. Néanmoins la lecture de ce rapport à titre d’élément d’appréciation soumis à la cour, enseigne que le professeur A a retenu l’exposition à l’amiante comme avéré du seul fait que la CECEA avait conclu le 14 mars 2013 à l’existence d’un lien entre l’exposition à l’amiante et la pathologie de K X.
Mme X invoque aussi cet avis favorable de la CECEA du 14 mars 2013 établissant un lien entre le cancer bronchopulmonaire primitif de K X et son exposition à l’amiante.
Si cet avis, recueilli à la demande du FIVA dans le cadre d’une demande d’indemnisation à laquelle n’étaient parties, ni la CPAM ni la société Naphtachimie, ne leur est pas opposable, il n’en constitue pas moins un autre élément d’appréciation porté contradictoirement à l’appréciation de la cour dans le cadre de la présente instance, et qui constitue un avis autorisé en la matière, et au vu duquel le FIVA, qui n’a aucun intérêt à indemniser des pathologies étrangères à l’amiante, s’est fondé pour proposer une indemnisation d’un montant global supérieur à 180.000,00 euros.
Le certificat de travail de K X enseigne qu’il a été successivement affecté aux postes suivants:
- du 15 juin 1971 au 30 novembre 1972 : aide au service M/ cracking-butadiene,
- du 1er décembre 1972 au 30 juin 1973 : surveillant machine au service M/ cracking-butadiene,
- du 1er juillet 1973 au 30 septembre 1976 ; opérateur parc au service M/ cracking-butadiene,
- du 1er octobre 1976 au 31 janvier 1983 : chef de poste au service M/ cracking-butadiene,
- du 1er février 1983 au 30 septembre 1989 : 1er opérateur 'oxo’ au service Oxochimie,
- du 1er octobre 1989 au 30 avril 1996 : chef de poste but, parcs au service M/ cracking-butadiene,
- du 1er mai 1996 au 28 février 2003 : chef de poste principal but, parc au service M/ cracking-butadiene.
Mme X se fonde encore sur les attestations d’anciens collègues de son époux, dont celle établie le 20 juin 2008 par M. L M, dont la validité n’est pas contestée par les intimés et qui indique :
' Je P avoir travaillé avec K X dans les unités de cracking, butadiène, et parc Sud. De 1964 à 1986, je travaillais aux crackings ( 1, 3,4 ) et de 1995 à 1999, je travaillais au butadiène 3.
Jusqu’en 1995, au cracking 4 comme ailleurs sans doute, l’isolation et la protection du personnel, des tuyauteries et appareils très chauds, était assurée par l’amiante ou des produits en contenant beaucoup. C’était un matériau performant en isolation, très stable chimiquement et peu onéreux que l’on trouvait sous différentes formes dans toute l’installation. Elle était plus particulièrement présente (sous forme de matelas à dépose/repose facile rapide) dans les zones occupées par les fours, les turbines d’entraînement des compresseurs et des grosses pompes des tuyauteries de transfert de vapeur surchauffée. Elle était utilisée en rubans et en tresses pour l’isolation de l’ensemble des traçages à la vapeur des prises d’impulsion des appareils de contrôle. L’amiante était aussi utilisée à l’intérieur des tours de distillation ou, sous forme de rubans, elle servait à rejointoyer et régler les plateaux ainsi que leurs déversoirs, étanchait les trappes de visite en fond de colonnes ou dans les ballons séparateurs. Sous forme plus élaborée, en plaques d’amiante- élastomères- comprimés, des joints à la découpe étanchaient les assemblages de tuyauteries, de trous d’homme d’accès des différentes capacités aux conditions de fonctionnement courantes.
Enfin, l’amiante était présente partout, sous de multiples formes. Elle faisait partie de notre environnement quotidien. Cette situation arrivait à son paroxysme lors des périodes de construction d’unités, d’arrêt pour visites réglementaires, d’arrêts programmés pour modification, d’arrêt pour incidents techniques impliquant des travaux de réparation ( chaque poste de travail avec feu implique automatiquement la réalisation d’un abri localisant et limitant dans l’espace les dangers que font courir les projections d’étincelles, de gouttes de métal en fusion en tout état de cause… ces abris sont évidemment ignifugés avec des couvertures d’amiante et des bâches en contenant dans leur composition).
Si le vent se levait dans ces moments-là, la situation s’aggravait considérablement car l’atmosphère se surchargeait de tout ce qu’il balayait et remettait en suspension comme fibres d’amiante, de laine de verre et autre poussières qui avait pu se déposer sur le sol, les charpentes, tuyauteries et autres appareils et que l’on pouvait voir danser dans la lumière du soleil.
Je viens de brosser le tableau de l’environnement dans lequel, je l’atteste, K X évoluait dans l’exercice de ses différentes fonctions pour lesquelles les équipements de sécurité ne prévoyaient pas de masque à poussières.'
L’appelante produit encore trois autres attestations établies en janvier 2021 par M. N E et M. O F.
Le seul fait que ces attestations aient été établies pour les besoins de la cause n’en affectent pas la validité, leur établissement ayant une finalité probatoire évidente. Par ailleurs la date de leur établissement n’est pas davantage susceptible en soi de remettre en cause la fiabilité de leur contenu, dès lors qu’il s’agit de décrire des conditions de travail partagées sur plusieurs décennies, représentant toute la carrière des attestants, et non des points de détails qui peuvent avoir été affectés par l’oubli ou l’imprécision.
Il est constant que les témoignages produits ne respectent pas les conditions de forme imposées par l’article 202 du code de procédure civile, cependant d’une part la société Naphtachimie ne précise pas en quoi ces irrégularités constituent l’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public lui faisant grief, d’autre part ces lettres missives constituent un mode de preuve au même titre que les attestations régulières en la forme, et aucun élément en l’espèce ne peut conduire à les rejeter.
La cour observe de surcroît que la société Naphtachimie invoque au soutien de ses prétentions la pièce n° 44 constituée par le dernier écrit établi par M. N E.
Ces éléments de preuve doivent ainsi être examinés.
M. E P avoir travaillé avec K X dans les unités cracking, butadiène et Parc Sud, précisant avoir travaillé lui-même sur ses installations de 1970 à 2006. Il indique :
' Jusqu’à la réglementation de 1995, l’amiante était présente sur ces différentes unités, elle était utilisée pour l’isolation et la protection du personnel. On la trouvait sous différentes formes dans ces unités de fabrication, présente sous forme de matelas de protection autour des appareils radiants de la chaleur (pompes, fours, compresseurs, tuyauteries de vapeur, traçages des appareils de contrôles), également pour l’isolation (presse étoupe des vannes, dans les fours de distillations), présente dans certains produits d’inhibition, les postes de travail exposés au feu et aux étincelles impliquaient la mise en place d’abris pour le personnel ignifugés avec de l’amiante.
L’amiante présente partout sur ces installations faisait partie du quotidien du personnel fabricant qui en ignorait les dangers pour sa santé.
Le personnel y était encore plus exposé lors de construction de nouvelles unités ou d’extensions de celles-ci( CK4, butadiène 3…), arrêt et démolition d’unités ( cracking 1, cracking 2, cracking 3 ), arrêts techniques pour visites réglementaires (tous les 5 ans), arrêts techniques sur incidents techniques impliquant des travaux.
K X a été confronté à toutes ces situations au cours de sa carrière à Naphtachimie.
La situation devenait plus préoccupante lorsque le vent se levait (souvent dans notre région) où l’on pouvait voir danser dans la lumière du soleil toutes ces fines particules dont nous ignorions la dangerosité.
Nos équipements de protection obligatoire pour se déplacer sur les installations ne comportaient pas de masques à poussières.'
Dans un écrit complémentaire, M. E précise : ' Pour répondre à votre question sur la fréquence d’exposition à l’amiante, difficile d’y répondre avec exactitude. Tous les jours travaillés avec des durées variables suivant le travail à effectuer. Une description du métier d’opérateur sur un site pétrochimique pourra peut-être vous aider : ce sont des unités qui tournent à feu continu, le travail s’effectue en 3x8.
Les opérateurs travaillent également en extérieur sur installations, ils doivent être équipés de leur équipement de protection individuelle qui ne comporte pas de masque à poussières.
En marche normale de l’installation et suivant le secteur le temps passé à l’extérieur peut varier de 2 heures à 5 heures sur un poste de 8 heures. Sur incidents, ces temps peuvent considérablement augmenter. Sur arrêt technique, la moyenne est de 7 heures, idem lorsqu’il s’agit d’une démolition d’unités. L’opérateur effectuant ce travail à l’extérieur évoluait dans un environnement amiante comme on a pu le décrire dans l’attestation jusqu’à la réglementation sur l’amiante en 1996.'
L’écrit établi par M. F est peu lisible, néanmoins la cour peut retenir les éléments suivants: il indique avoir très bien connu K X qui a travaillé avec lui au butadiène, il confirme l’utilisation de protections de couvertures d’amiante et la présence de différents matériaux contenant ou étant en amiante. Il indique que tous ces matériaux dégageaient de la poussière qui volait de partout quand il y avait du vent, sans parler de la manipulation des joints en amiante. Il précise avoir été lui-même impacté et avoir développé des plaques pleurales caractéristiques de l’exposition à l’amiante, et être de ce fait 'reconnu en maladie professionnelle'. Il affirme que K X a été exposé comme lui-même, faisant état de l’environnement dans lequel ils évoluaient tous deux 5 heures par jour sans protection.
Contrairement à ce que soutient la société Naphtachimie en défense aux éléments précités, le relevé de carrière de K X ne permet nullement d’exclure que ce dernier n’aurait jamais réalisé de travaux d’isolation, d’entretien, de retrait d’éléments à base d’amiante. Il confirme à l’inverse de façon certaine que K X a bien été affecté tout au long de sa carrière aux différents sites d’exploitation décrits par les témoins.
Les témoignages précédemment rappelés établissent qu’il a participé personnellement au déroulement et au suivi de divers travaux impliquant la manipulation le montage ou le démontage de matériaux contenant de l’amiante ou en amiante, tous travaux engendrant une poussière de fibres d’amiante inhalées par les personnes présentes sur le chantier, en l’absence de masque à poussières.
La société Naphtachimie évoque encore pour combattre ces éléments de preuve, que K X n’a jamais spontanément dénoncé une exposition habituelle au risque, au vu de ses auditions dans le cadre de l’enquête administrative diligentée par la CPAM sur ses conditions de travail.
Cependant, K X a déclaré le 22 novembre 2007 avoir travaillé sans protection durant 30 ans (sans masque) en manipulant toutes sortes de produits toxiques. Il a aussi confirmé avoir travaillé à l’extérieur du 15 juin 1971 au 30 septembre 1989 avec par conséquent une exposition à tous les produits dangereux. L’absence de liste détaillée de ces produits toxiques ne permet nullement d’en déduire que le salarié a entendu expressément exclure la présence d’amiante.
Lors de son audition du 31 janvier 2008, dont les termes ne sont pas contestés par la société Naphtachimie, K X a précisé :' J’ai travaillé sans protection durant 30 ans sur le site Naphtachimie et j’ai été exposé à différents produits toxiques notamment à l’amiante, le plus où j’ai été exposé c’est de 1983 à 1989 dans le service ' oxo'. J’ai effectué la dissolution de solvants, la surveillance des turbines moteurs, l’amiante servait de calorifuge sur les turbines, les tuyauteries, lorsque j’étais chef de poste les isolations des bâtiments étaient en amiante. Il a par ailleurs listé d’autres produits toxiques par lui utilisés, tel le butane, le propane, le gazole, l’amiante, le phénol, la soude, l’éthylène, les solvants, l’essence sauvage, le méthanol… '
Au titre des différentes descriptions de fonction qui ont été communiquées par l’employeur à la caisse il est mentionné qu’en sa qualité d’aide opérateur du 15 janvier 1971 au 30 novembre 1972, K X avait pour mission notamment de s’assurer de l’étanchéité parfaite des pompes et des tuyauteries, en sa qualité de surveillant machine au cracking, du 1er décembre 1972 au 30 juin 1973 il était affecté notamment à la surveillance des soupapes du secteur et à toute man’uvre nécessaire pour maintenir leur étanchéité, en sa qualité d’opérateur parc du 1er juillet 1973 au 30 avril 1976 il était chargé du bon fonctionnement des installations et assurer la parfaite propreté des installations effectuant les man’uvres pour la mise à disposition des circuits et appareils pour l’entretien ou les travaux, en sa qualité de chef de poste S au cracking du 1er mai 1976 au 31 janvier 1983 il avait pour fonction de pourvoir aux postes vacants notamment, prévoyant des interventions directes sur l’ensemble des installations et notamment pour garantir leur étanchéité , en tant qu’opérateur Oxo chimie du 1er février 1983 au 30 septembre 1989 il était en charge notamment des interventions en cas d’éventuelle fuite ou anomalie, effectuant par ailleurs des man’uvres sur les appareillages, chargé de l’isolement des circuits, de leur préparation soit au démarrage soit pour l’arrêt et la mise à disposition des intervenants entretiens, en tant que chef de poste S butadiène Parc il avait en charge notamment de procéder à des tournées 'entretien ', aux fins d’inventorier les dysfonctionnements de matériel, de suivre l’exécution du programme de vérification des sécurités et de prendre toute mesure de sécurité nécessaire.
La description concrète faite par les témoins des modalités de ces interventions sur des matériaux dans lesquels l’amiante était omniprésente et le détail de ces interventions tel que résultant du descriptif des fonctions établies par l’employeur amène à constater que K X était régulièrement chargé de l’exécution de travaux d’entretien ou de maintenance effectuée sur des équipements contenant des matériaux à base d’amiante.
Aucun débat ne peut porter sur le délai de prise en charge ni la durée d’exposition, conditions également satisfaites.
Il en résulte que Mme X établit, par la preuve de la réunion de l’ensemble des conditions du tableau n°30 bis des maladies professionnelles, le caractère professionnel de la pathologie déclarée le 9 octobre 2007 par K X.
Il est indifférent que le tabagisme de la victime ait pu constituer un apport prépondérant dans la genèse de cette pathologie, ou même une cause principale de son déclenchement, dès lors que l’origine multifactorielle d’une maladie n’est en aucun cas exclusive de son caractère professionnel.
En conséquence le jugement déféré qui a confirmé la décision de la commission de recours amiable du 4 novembre 2008 de refus de prise en charge, et débouté Mme X de ses demandes encourt infirmation.
La cour jugera que la pathologie dont était atteint K X doit être prise en charge par la CPAM au titre du tableau n° 30 bis des maladies professionnelles.
Mme X sera renvoyée devant la caisse pour l’étude et la mise en 'uvre des droits en découlant.
Sur l’intervention du FIVA
Il ne résulte pas du jugement critiqué que la caisse ait contesté devant le premier juge la recevabilité de l’intervention du fonds, auquel il a en toute hypothèse été donné acte de son intervention volontaire par arrêt définitif du 5 janvier 2016.
Néanmoins, les autres demandes du Fonds doivent être rejetées, la cour étant saisie d’une demande de reconnaissance de maladie professionnelle, et en aucun cas d’une demande tendant à la liquidation de droits ni à l’indemnisation de préjudices.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur la demande de la caisse de voir déclarer la reconnaissance de la maladie professionnelle opposable à la société Naphtachimie
Il est constant qu’aucune notification de la décision de la caisse ayant refusé la prise en charge de la pathologie déclarée le 9 octobre 2007 par K X n’est intervenue auprès de l’employeur.
Au constat de ce que la société Naphtachimie a été pleinement partie à la présente procédure et a pu faire valoir l’ensemble de ses moyens au soutien d’un rejet d’une telle demande de prise en charge, le présent arrêt lui est pleinement opposable.
Sur les frais et dépens
L’équité conduit à accorder à Mme X une indemnité de 1.500,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile qui sera à la charge de la société Naphtachimie.
La CPAM, partie succombante, supportera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
- Rejette la demande tendant à voir écarter des débats les pièces n° 42, 43 et 44 produites par Mme X.
- Infirme le jugement du 15 janvier 2021 en ce qu’il a confirmé la décision de la commission de recours amiable du 4 novembre 2008 de refus de prise en charge, et débouté Mme X de ses demandes.
Statuant à nouveau,
- Infirme la décision de la commission de recours amiable de la caisse primaire d’assurance-maladie des Bouches-du-Rhône en date du 4 novembre 2008 portant refus de prise en charge au titre de la maladie professionnelle au tableau n°30 bis de l’affection déclarée le 9 octobre 2007 par K X.
- Dit et juge la pathologie déclarée par K X le 9 octobre 2007 doit être prise en charge par la CPAM au titre du tableau n° 30 bis des maladies professionnelles.
- Renvoie Mme X devant la caisse primaire d’assurance-maladie des Bouches-du-Rhône pour l’étude et la mise en 'uvre de ses droits en découlant.
- Dit et juge le caractère professionnel de la pathologie déclarée par K X le 9 octobre 2007 opposable à la société Naphtachimie.
- Confirme le jugement déféré pour le surplus.
Y ajoutant,
- Condamne la société Naphtachimie à verser à Mme X la somme de 1.500,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
- Condamne la caisse primaire centrale d’assurance-maladie des Bouches-du-Rhône aux dépens.
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