Non-lieu à statuer 26 mars 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 1 ère ch., 26 mars 2024, n° 2300036 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2300036 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
Sur les parties
| Parties : | société par actions simplifiée Robocath |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 janvier 2023, la société par actions simplifiée Robocath demande au tribunal d’ordonner le remboursement d’une somme de 21 957 euros correspondant à un crédit d’impôt pour la recherche (CIR) afférant aux dépenses de recherche qu’elle a exposées au cours de l’exercice clos le 31 décembre 2021.
La SAS Robocath soutient que :
elle justifie de l’existence des factures ADEFR2021001326 et ADEFR2021001307, émises par la société ADENTIS pour un montant total de 17 622,50 euros hors taxe ;
en vertu de l’interprétation administrative de la loi fiscale résultant des paragraphes 1, 10 et 20 de l’instruction référencée BOI-BIC-RICI-10-10-20-40, ses factures directement rattachées au dépôt et à la maintenance de brevets sont éligibles au CIR.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 janvier 2023, le directeur régional des finances publiques de Normandie conclut :
au non-lieu à statuer à hauteur du remboursement de CIR accordé pour un montant de 18 001 euros le 30 janvier 2023 ;
au rejet du surplus de la requête.
Il soutient que :
la requête est devenue sans objet, à hauteur du remboursement de CIR accordé pour un montant de 18 001 euros le 30 janvier 2023, s’agissant de la prise en compte des factures émises par la société ADENTIS et de certaines dépenses relatives à la prise et la maintenance de brevets et de certificats d’obtention végétale ;
le surplus de la requête de la SAS Robocath n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Le Vaillant, conseiller,
et les conclusions de Mme Barray, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
La SAS Robocath, qui exerce une activité de recherche, développement, fabrication et commercialisation de dispositifs médicaux et chirurgicaux, a sollicité, au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2021, le remboursement d’un crédit de CIR, à hauteur d’un montant total de 887 393 euros, eu égard à des activités de recherche et de développement visant à la réalisation d’un télémanipulateur à instruments souples et allongés permettant de manipuler les cathéters dans le corps humain. Par une décision du 28 novembre 2022, l’administration fiscale a accordé à la SAS Robocath un remboursement de crédit de CIR à hauteur de la somme de 846 841 euros. La société demande au tribunal d’ordonner le remboursement d’un montant complémentaire de CIR de 21 957 euros.
Sur l’étendue du litige :
Par une décision du 30 janvier 2023, l’administration fiscale a octroyé à la SAS Robocath le remboursement d’un montant complémentaire de CIR, au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2021, à hauteur de la somme de 18 001 euros, correspondant à la prise en compte de dépenses justifiées par deux factures émises par la société ADENTIS ainsi que d’autres factures relatives à la prise et au maintien de brevets et de certificat d’obtention végétale. Par suite, la requête de la SAS Robocath est devenue sans objet à concurrence de la somme de 18 001 euros.
Sur le bien-fondé de la demande de remboursement :
Aux termes de l’article 244 quater B du code général des impôts : « I. – Les entreprises industrielles et commerciales ou agricoles imposées d’après leur bénéfice réel ou exonérées en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 octies A, 44 duodecies, 44 terdecies à 44 septdecies peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt au titre des dépenses de recherche qu’elles exposent au cours de l’année. (…) / II. – Les dépenses de recherche ouvrant droit au crédit d’impôt sont : / (…) e) Les frais de prise et de maintenance de brevets et de certificats d’obtention végétale ; / e bis) Les frais de défense de brevets et de certificats d’obtention végétale, ainsi que, dans la limite de 60 000 € par an, les primes et cotisations ou la part des primes et cotisations afférentes à des contrats d’assurance de protection juridique prévoyant la prise en charge des dépenses exposées, à l’exclusion de celles procédant d’une condamnation éventuelle, dans le cadre de litiges portant sur un brevet ou un certificat d’obtention végétale dont l’entreprise est titulaire ; (…) ».
En premier lieu, la société requérante, sollicite la prise en compte d’un ensemble de factures émises par la société Plasseraud. L’administration fiscale a admis l’éligibilité de dépenses, justifiées par des factures de cette même société, qui ont été regardées comme relatives à la prise et au maintien de brevets et de certificats d’obtention végétale. En revanche, l’administration fait valoir que les dépenses demeurant en litige soit sont justifiées par des factures dont l’intitulé est insuffisamment précis, tel que « facture d’honoraires », « temps passé divers » et « réponses aux notifications d’irrégularités », soit sont relatives à des prestations n’entrant pas dans le champ du CIR, s’agissant des prestations intitulées « régularisation des dessins ». La SAS Robocath, à qui il incombe de justifier de la réalité et de l’éligibilité des dépenses dont elle sollicite la prise en compte dans l’assiette de ce crédit d’impôt, ne produit pas les factures en litige et n’apporte aucune justification complémentaire de nature à faire regarder ces factures comme correspondant à des dépenses engagées pour la prise ou le maintien de brevets ou de certificats d’obtention végétale.
En second lieu, les paragraphes 1, 10 et 20 de l’instruction administrative référencée BOI-BIC-RICI-10-10-20-40 ne font pas de la loi fiscale une interprétation différente de celle dont il est fait application dans le présent jugement. Par suite, la SAS Robocath n’est pas fondée à s’en prévaloir sur le fondement des dispositions de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales.
Il résulte de ce qui précède que la SAS Robocath n’est pas fondée à demander le remboursement d’une somme, restant en litige, de 3 956 euros correspondant à un CIR afférant aux dépenses de recherche qu’elle a exposées au cours de l’exercice clos le 31 décembre 2021.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la requête de la SAS Robocath à hauteur de la somme de 18 001 euros.
Article 2 : Le surplus de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société par actions simplifiée Robocath et au directeur régional des finances publiques de Normandie.
Délibéré après l’audience du 12 mars 2024, à laquelle siégeaient :
M. Berthet-Fouqué, président,
M. Deflinne, premier conseiller,
M. Le Vaillant, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mars 2024.
Le rapporteur,
signé
A. LE VAILLANT
Le président,
signé
J. BERTHET-FOUQUÉ
Le greffier,
signé
N. BOULAY
La République mande et ordonne au directeur régional des finances publiques de Normandie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N. BOULAY
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Etats membres ·
- Règlement (ue) ·
- Asile ·
- Protection ·
- Responsable ·
- Entretien ·
- L'etat ·
- Police ·
- Union européenne ·
- Demande
- Isolement ·
- Évasion ·
- Centrale ·
- Sécurité ·
- Justice administrative ·
- Garde des sceaux ·
- Personnes ·
- Débat contradictoire ·
- Administration pénitentiaire ·
- Établissement
- Commune ·
- Cancer ·
- Préjudice ·
- Justice administrative ·
- Victime ·
- Associations ·
- Réclamation ·
- Fait générateur ·
- Ouvrage public ·
- Dommage
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Stipulation ·
- Liberté fondamentale ·
- Justice administrative ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Résidence ·
- Erreur ·
- Accord ·
- Illégalité
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Autorisation provisoire ·
- Police ·
- Contrat d'engagement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance ·
- Liberté fondamentale ·
- Autorisation
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Asile ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Pays ·
- Éloignement ·
- Ingérence ·
- Commissaire de justice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Décision d’éloignement ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Durée
- Cartes ·
- Retrait ·
- Légion ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Poursuites pénales ·
- Défense nationale ·
- Défense
- Habilitation ·
- Police ·
- Accès ·
- Aérodrome ·
- Sûretés ·
- Justice administrative ·
- Tiré ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Abrogation ·
- Transport
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Provence-alpes-côte d'azur ·
- Finances publiques ·
- Taxe d'habitation ·
- Acte ·
- Économie ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
- Sécurité publique ·
- Stage ·
- Police nationale ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Prolongation ·
- Notification ·
- Carrière ·
- Application ·
- Avis
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Étranger ·
- Autorisation de travail ·
- Délai ·
- Commissaire de justice ·
- Chef d'équipe ·
- Titre
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.