Rejet 18 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 9e ch., 18 avr. 2025, n° 2412581 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2412581 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 septembre 2024, M. B… D…, représenté par Me Bouamama, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 23 juillet 2024 par lequel le préfet de police de Paris a prononcé l’abrogation de son habilitation d’accès aux zones de sûreté à accès règlementé des plates-formes aéroportuaires ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de Paris de lui délivrer une nouvelle habilitation lui donnant accès aux zones de sûreté à accès règlementé des plates-formes aéroportuaires dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 15 euros par jour de retard, à défaut, d’enjoindre au préfet de police de Paris de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté litigieux du 23 juillet 2024 est entaché d’un vice de compétence faute de délégation de signature régulièrement consentie à son auteur ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’un vice de procédure faute de démonstration par le préfet de police de Paris de l’habilitation spécialement octroyée aux agents ayant consulté à son sujet le fichier des traitements automatisés de données à caractère personnel ;
- il est entaché d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- il méconnaît le principe de la présomption d’innocence ;
- il porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale ;
- il est entaché d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 janvier 2025, le préfet de police de Paris conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 10 mars 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 27 mars 2025 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code des transports ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Hégésippe ;
- les conclusions de Mme Nour, rapporteure publique ;
- et les observations de Me Bouamama pour M. D….
Le préfet de police de Paris n’était ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. D…, employé de la société Sodexi en qualité d’agent de piste, a obtenu par décision du 20 septembre 2021 la délivrance pour une durée de trois ans d’une habilitation d’accès aux zones de sûreté à accès règlementé des plates-formes aéroportuaires. Par un arrêté du 23 juillet 2024, le préfet de police de Paris a prononcé l’abrogation de l’habilitation délivrée à l’intéressé. Par la présente instance, M. D… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que par un arrêté n° 2024-00737 du 3 juin 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du même jour, le préfet de police de Paris a octroyé une délégation de signature à M. A… C…, sous-préfet, à l’effet de signer tous actes, arrêtés, décisions et mesures nécessaires à l’exercice, sur l’emprise de l’aérodrome de Paris Charles de Gaulle, des pouvoirs de police reconnus à l’autorité préfectorale en application des dispositions de l’article L. 6332-2 du code des transports. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté litigieux manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (…) 4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
4. En l’espèce, l’arrêté litigieux énonce les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Au surplus, l’intéressé ne conteste pas avoir été informé, dans le cadre de la procédure contradictoire, de la nature exacte de l’escroquerie lui étant imputée. Dans ces conditions, M. D… n’est pas fondé à soutenir qu’il n’a pas été en capacité de comprendre, à sa seule lecture, les motifs de l’arrêté litigieux. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
5. En troisième lieu, M. D… ne peut utilement soutenir qu’il appartient au préfet de police de Paris de justifier de l’habilitation spécialement octroyée aux agents ayant consulté à son sujet le fichier des traitements automatisés de données à caractère personnel dès lors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier qu’une telle procédure aurait été entreprise. En tout état de cause, la circonstance à la supposer avérée qu’un agent ayant procédé à une telle consultation n’aurait pas été individuellement désigné et régulièrement habilité à cette fin, si elle est susceptible de donner lieu aux procédures de contrôle de l’accès aux fichiers de traitements automatisés, n’est pas, par elle-même, de nature à entacher d’irrégularité la décision prise sur la demande d’habilitation. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure dont serait entaché l’arrêté litigieux doit être écarté comme inopérant.
6. En quatrième lieu, il ne ressort ni des termes de l’arrêté litigieux ni des pièces du dossier que le préfet de police de Paris n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. D…. Par suite, le moyen de M. D… tiré du défaut d’examen particulier de sa situation doit être écarté.
7. En cinquième lieu, M. D… ne peut utilement soutenir que l’arrêté litigieux, lequel ne constitue pas une sanction ayant le caractère d’une punition mais une mesure de police administrative, méconnaît le principe constitutionnel de la présomption d’innocence. Par suite, le moyen soulevé en ce sens doit être écarté comme inopérant.
8. En sixième lieu, eu égard à son objet, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’arrêté litigieux, qui tire les conséquences de ce que l’autorité préfectorale a estimé que M. D… ne remplissait plus les conditions nécessaires à l’exercice de son activité, porte au respect de la vie privée et familiale de l’intéressé une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris. Par suite, le moyen de M. D… tiré de l’atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale doit être écarté.
9. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 6342-2 du code des transports : « L’accès à la zone côté piste de l’aérodrome et la circulation dans cette zone sont soumis à autorisation (…) ». Aux termes de l’article L. 6342-3 du même code : « Doivent être habilités par l’autorité administrative compétente : 1° Les personnes ayant accès aux zones de sûreté à accès réglementé des aérodromes ». Aux termes de l’article R. 6342-20 de ce code : « L’habilitation peut être retirée ou suspendue par le préfet territorialement compétent lorsque la moralité ou le comportement de la personne titulaire de cette habilitation ne présente pas les garanties requises au regard de la sûreté de l’Etat, de la sécurité publique, de la sécurité des personnes, de l’ordre public ou sont incompatibles avec l’exercice de son activité ».
10. Pour prononcer l’abrogation de l’habilitation délivrée à M. D…, le préfet de police de Paris s’est fondé sur des renseignements, soumis au contradictoire, de la compagnie de gendarmerie des transports aériens de Paris Charles-de-Gaulle faisant état d’un placement en garde à vue de l’intéressé pour des faits d’escroquerie en bande organisée. Si M. D… se prévaut, sans pour autant contester sérieusement la matérialité des faits qui lui sont reprochés, de la qualité de son travail et d’une ancienneté professionnelle de dix-sept ans, ces éléments sont, par eux-mêmes, insuffisants à établir que le préfet de police de Paris a entaché son arrêté d’une erreur d’appréciation. Il en va de même de l’allégation aux termes de laquelle il soutient n’avoir fait l’objet d’aucune condamnation tout en se prévalant d’un casier judiciaire vierge. D’ailleurs, il ressort des pièces du dossier qu’eu égard à l’ampleur et à la durée de la fraude découverte, les investigations étaient toujours en cours à la date de l’arrêté litigieux. Dans ces conditions, M. D… n’est pas fondé à soutenir que le préfet de police de Paris a commis une inexacte application des dispositions précitées du code des transports. Par suite, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation dont serait entaché l’arrêté litigieux doit être écarté.
11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. D… doit être rejetée dans toutes ses conclusions y compris celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… D… et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie pour information sera adressée au préfet de police de Paris.
Délibéré après l’audience du 3 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Robbe, président,
M. Dumas, premier conseiller,
M. Hégésippe, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 avril 2025.
Le rapporteur,
D. HEGESIPPE
Le président,
J. ROBBE
La greffière,
A. KOUADIO TIACOH
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
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