Rejet 29 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 3e ch., 29 janv. 2025, n° 2402035 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2402035 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 février 2024, M. B A, représenté par Me Carro, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 9 janvier 2024 par lesquelles la préfète du Val-de-Marne a rejeté sa demande de certificat de résidence algérien de dix ans et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le requérant soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de séjour,
— elle méconnaît les stipulations des articles 6-1 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français,
— l’illégalité de la décision de refus de séjour entache d’illégalité cette décision ;
— elle méconnaît les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 6-1 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Meyrignac.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant algérien né en 1980, est entré sur le territoire français, selon ses déclarations, le 3 août 2010 sous couvert d’un visa de court séjour délivré par les autorités grecques. Il a sollicité son admission au séjour sur le fondement des stipulations de l’article 6-1 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié. Par arrêté du 9 janvier 2024, la préfète du Val-de-Marne a rejeté cette demande et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par la requête précitée, l’intéressé demande l’annulation de ces décisions.
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
2. En premier lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale « est délivré de plein droit : 1. Au ressortissant algérien qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans () ».
3. En l’espèce, pour refuser à M. A, la délivrance d’un certificat de résidence sur le fondement de ces stipulations, la préfète du Val-de-Marne a notamment estimé que l’intéressé ne justifiait pas sa présence en France au titre de la période d’août à décembre 2014. Le requérant produit, au titre de cette période, une carte d’admission à l’aide médicale d’Etat du 6 août, un courrier de la Caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne en date du 14 octobre lui rappelant que la carte précitée est disponible dans ses locaux depuis le mois précédent et une demande d’accès au tarif spécial de solidarité gaz naturel non remplie indiquant son nom et portant la date du 5 novembre 2014. Toutefois, les documents en cause sont insuffisamment nombreux, probants et diversifiés pour démontrer sa résidence habituelle et continue en France pour la période considérée. Ainsi, M. A ne peut pas être regardé comme justifiant d’une résidence habituelle en France depuis plus de dix ans à la date de la décision attaquée. Par suite, la préfète du Val-de-Marne n’a pas commis d’erreur de droit ni d’erreur d’appréciation en refusant de lui délivrer un certificat de résidence sur le fondement des stipulations de l’article 6-1 de l’accord franco-algérien modifié.
4. En second lieu, l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales prévoit que : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
5. En l’espèce, M. A soutient qu’il réside depuis 2010 en France où il a fixé ses attaches. Toutefois, l’intéressé, qui ne justifie pas de la durée de séjour dont il se prévaut, est célibataire et sans enfant sur le territoire français, n’établit pas ne plus disposer d’aucune attache familiale dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à, au moins, l’âge de trente ans, et ne justifie pas de liens privés et familiaux sur le territoire, inscrits dans la durée et la stabilité. Ainsi et compte tenu de la durée et des conditions de son séjour sur le territoire national, la décision contestée n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Cette décision n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, elle n’est pas entachée d’erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
6. En premier lieu, compte tenu de ce qui précède, le requérant n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de la décision portant refus de séjour à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
7. En second lieu, il résulte de ce qui précède que les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux énoncés précédemment.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. A tendant à l’annulation des décisions prises par la préfète du Val-de-Marne dans son arrêté du 9 janvier 2024 doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction, ainsi que celles au titre des frais de justice, doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Val-de-Marne.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 15 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Le Broussois, président,
M. Meyrignac, premier conseiller,
Mme Jean, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2025.
Le rapporteur,
P. MeyrignacLe président,
N. Le Broussois
La greffière,
L. Darnal
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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