Rejet 11 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 4e ch., 11 sept. 2025, n° 2202761 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2202761 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 19 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 23 août 2022 et le 30 avril 2025, Mme E C, représentée par Me Gaubour, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner la commune d’Essômes-sur-Marne à lui verser la somme de 9 957,08 euros en réparation des préjudices ayant résulté de l’accident dont elle a été victime le 24 février 2018 ;
2°) de condamner la commune d’Essômes-sur-Marne aux dépens de l’instance ;
3°) de mettre à la charge de la commune d’Essômes-sur-Marne la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— elle a été victime d’un accident causé par l’affaissement de l’estrade installée dans la salle polyvalente mise à disposition par la commune d’Essômes-sur-Marne alors qu’elle y animait une soirée « Zumba » le 24 février 2018 ;
— la responsabilité de la commune est engagée en raison du défaut d’entretien normal de cet ouvrage public ;
— elle est fondée à demander la réparation des préjudices patrimoniaux et extra-patrimoniaux causés par cet accident.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 avril 2024, la commune d’Essômes-sur-Marne, représentée par Me Lepretre, conclut, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire à ce que l’indemnisation sollicitée par Mme C soit réduite dans de plus justes proportions et à ce que l’association Cancer Anat de l’Omois ainsi que l’assureur de celle-ci la garantissent des condamnations mises à sa charge.
Elle soutient que :
— l’estrade a été normalement entretenue ;
— l’association Cancer Anat de l’Omois, ainsi que son assureur, doivent être solidairement condamnés en raison de la qualité d’organisatrice de l’évènement pour lequel elle a conclu un contrat de location de la salle polyvalente de la commune et de ses installations ;
— Mme C a commis une faute d’imprudence caractérisée en raison, d’une part, de l’usage qui a été fait de l’estrade non conforme à sa destination, d’autre part, du fait qu’elle a continué à danser après à sa chute, aggravant ainsi ses blessures ;
— il y a lieu de minorer l’évaluation des préjudices se rapportant à l’aide temporaire par tierce personne aux souffrances endurées et au déficit fonctionnel permanent.
Par un mémoire, enregistré le 23 avril 2025, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de l’Aisne, représentée par la CPAM de l’Oise par délégation, demande au tribunal :
1°) de condamner la commune d’Essômes-sur-Marne à lui verser la somme totale de 473 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du jugement, au titre du remboursement des débours qu’elle a exposés ;
2°) de condamner la commune d’Essômes-sur-Marne à lui verser l’indemnité forfaitaire de gestion prévue par l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale.
Par un courrier du 26 juin 2025, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le tribunal était susceptible de soulever d’office l’irrecevabilité des conclusions tendant à l’indemnisation des pertes de gains professionnels pour un montant de 125,68 euros ainsi que du préjudice esthétique temporaire pour un montant de 4 000 euros en raison de l’absence de liaison du contentieux.
Un mémoire a été enregistré le 2 juillet 2025, après la clôture de l’instruction, pour l’association Cancer Anat de l’Omois et la MACIF, représentées par Me Delbar.
Vu :
— l’ordonnance n° 2101027 du 10 juin 2021 du juge des référés désignant le docteur B en qualité d’expert et le rapport d’expertise déposé au greffe du tribunal le 7 octobre 2021 ;
— l’ordonnance du 8 décembre 2021, par laquelle la présidente du tribunal a taxé les frais de l’expertise réalisée par le docteur B ;
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de la sécurité sociale ;
— le code monétaire et financier ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Binand, président-rapporteur,
— les conclusions de Mme Beaucourt, rapporteure publique,
— les observations de Me Lagasse représentant Mme C,
— et les observations de Me De Botton représentant la MACIF et l’association Cancer Anat de l’Omois.
Considérant ce qui suit :
1. Le 24 février 2018, alors qu’elle animait une soirée « Zumba » organisée par l’association Cancer Anat de l’Omois dans la salle polyvalente de la commune d’Essômes-sur-Marne, Mme E C, qui dansait sur une estrade, est passée au travers du plancher de celui-ci. Par un courrier du 23 mai 2022, Mme C a sollicité du maire de la commune d’Essômes-sur-Marne la réparation des préjudices qu’elle a subis en conséquence de cet accident. Cette demande ayant été rejetée par un courrier du 22 juin 2022, Mme C demande au tribunal, par la présente requête, la condamnation de la commune d’Essômes-sur-Marne à l’indemniser des préjudices subis.
Sur la recevabilité des conclusions indemnitaires tendant à l’indemnisation des pertes de gains professionnels et du préjudice esthétique temporaire :
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle ».
3. La décision par laquelle l’administration rejette une réclamation tendant à la réparation des conséquences dommageables d’un fait qui lui est imputé lie le contentieux indemnitaire à l’égard du demandeur pour l’ensemble des dommages causés par ce fait générateur, quels que soient les chefs de préjudice auxquels se rattachent les dommages invoqués par la victime et que sa réclamation ait ou non spécifié les chefs de préjudice en question. Par suite, la victime est recevable à demander au juge administratif, dans les deux mois suivant la notification de la décision ayant rejeté sa réclamation, la condamnation de l’administration à l’indemniser de tout dommage ayant résulté de ce fait générateur, y compris en invoquant des chefs de préjudice qui n’étaient pas mentionnés dans sa réclamation. En revanche, si une fois expiré ce délai de deux mois, la victime saisit le juge d’une demande indemnitaire portant sur la réparation de dommages causés par le même fait générateur, cette demande est tardive et, par suite, irrecevable. Il en va ainsi alors même que ce recours indemnitaire indiquerait pour la première fois les chefs de préjudice auxquels se rattachent les dommages, ou invoquerait d’autres chefs de préjudice, ou aurait été précédé d’une nouvelle décision administrative de rejet à la suite d’une nouvelle réclamation portant sur les conséquences de ce même fait générateur. Il n’est fait exception à ce principe que dans le cas où la victime demande réparation de dommages qui, tout en étant causés par le même fait générateur, sont nés, ou se sont aggravés, ou ont été révélés dans toute leur ampleur postérieurement à la décision administrative ayant rejeté sa réclamation. Dans ce cas, qu’il s’agisse de dommages relevant de chefs de préjudice figurant déjà dans cette réclamation ou de dommages relevant de chefs de préjudice nouveaux, la victime peut saisir l’administration d’une nouvelle réclamation portant sur ces nouveaux éléments et, en cas de refus, introduire un recours indemnitaire dans les deux mois suivant la notification de ce refus.
4. Mme C a demandé pour la première fois, dans son mémoire enregistré le 30 avril 2025, l’indemnisation du préjudice esthétique temporaire consécutif à l’accident dont elle a été victime, qu’elle évalue à la somme de 4 000 euros, ainsi que la réparation à hauteur de 125,68 euros de la perte de gains professionnels durant l’arrêt de travail qui a suivi son accident. Il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise du 29 septembre 2021 et de l’attestation de perte de salaire établie par l’association Cancer Anat de l’Omois du 27 avril 2018 versés au dossier, que ces chefs de préjudices qui se rattachent au même fait générateur étaient connus dans toute leur ampleur par Mme C à la date de la décision de la commune d’Essômes-sur-Marne ayant rejeté sa réclamation et qu’ils n’ont pas connu d’aggravation depuis. Il s’ensuit que les conclusions tendant à l’indemnisation de ces chefs de préjudice, présentées plus de deux mois après le rejet de la réclamation préalable et même de l’introduction de la requête, sont irrecevables et doivent être rejetées.
Sur la responsabilité de la commune :
5. Mme C avait, en sa qualité d’animatrice d’une soirée organisée dans la salle polyvalente municipale, la qualité d’usagère de l’estrade installée dans cette salle, laquelle constitue une dépendance d’un ouvrage public appartenant à la commune d’Essômes-sur-Marne. Dans ce cadre, il appartient à la requérante qui demande réparation d’un préjudice qu’elle estime imputable à cet ouvrage de rapporter la preuve de l’existence d’un lien de causalité entre le dommage et ledit ouvrage. La personne publique qui a la garde de l’ouvrage ne peut être exonérée de son obligation d’indemniser la victime qu’en rapportant, à son tour, la preuve soit de l’entretien normal de l’ouvrage, soit que le dommage est imputable à une faute de la victime ou à un cas de force majeure.
6. En premier lieu, il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise déposé le 29 septembre 2021, que Mme C a été la victime d’une chute causée le 24 février 2018, par la désolidarisation de deux planches formant le plancher d’une estrade de la salle polyvalente de la commune d’Essômes-sur-Marne alors qu’elle y animait une soirée « Zumba ». Il en a résulté un traumatisme du membre inférieur droit avec contusion du genou, de la jambe droite et entorse de la cheville avec arrêt de travail. La commune ne conteste pas l’imputabilité de l’accident à l’estrade, accessoire de l’ouvrage public. Dans ces conditions, Mme C justifie de l’existence d’un lien de causalité entre le dommage invoqué et l’ouvrage public.
7. Pour démontrer l’absence d’un défaut d’entretien normal de l’estrade relevant de son fait, la commune d’Essômes-sur-Marne soutient que la salle polyvalente en cause a fait l’objet de toutes les vérifications de sécurité nécessaires à sa mise à disposition du public et que sa garde effective était transférée, au temps de l’accident dont Me C a été victime, à l’association Cancer Anat de l’Omois, organisatrice de l’événement.
8. D’une part, il résulte de l’instruction, et notamment du procès-verbal de visite de la commission pour la sécurité contre les risques d’incendie et de panique de l’arrondissement de Château-Thierry du 26 février 2016 et du rapport de visite du 20 mars 2019, que les estrades pliables qui y étaient entreposées n’ont fait l’objet d’aucun examen. Aussi, la seule circonstance que la salle polyvalente a été, de manière générale, entretenue, sans que des vérifications techniques soient portées précisément sur l’état des planches des estrades, n’est pas de nature à justifier de l’entretien normal de ces accessoires. D’autre part, il ne résulte ni des stipulations de la convention conclue le 12 février 2018 entre la d’Essômes-sur-Marne et l’association Cancer Anat de l’Omois pour l’organisation de l’événement prévu le 24 février 2018, ni d’aucune autre pièce du dossier, qu’il appartenait à l’association organisatrice d’assurer avant le début de l’événement l’entretien de la salle et les équipements nécessaires qui étaient mis à sa disposition par la commune, au nombre desquels figuraient notamment une estrade entière de 30 m2. Par suite, la commune n’apporte pas la preuve qui lui incombe de l’entretien normal, au moment des faits, de l’estrade en cause.
9. En second lieu, la commune soutient que Mme C a commis une faute d’imprudence tenant, d’une part, à l’usage de non conforme à sa destination qu’elle aurait fait de l’estrade, d’autre part, à la circonstance qu’elle a continué à danser postérieurement à sa chute, aggravant ainsi ses blessures.
10. D’une part, si la commune se prévaut de ce que l’estrade n’a pas vocation à supporter le poids de plusieurs personnes y dansant simultanément, il résulte de l’instruction que l’utilisation de l’estrade n’a fait l’objet d’aucune consigne particulière à l’attention des usagers, notamment pas dans la convention d’utilisation de la salle polyvalente conclue entre la commune et l’association Cancer Anat de l’Omois. Il ne résulte pas davantage de l’attestation insuffisamment circonstanciée d’un ancien adjoint au maire présent sur les lieux après l’accident, qui indique que « lors de l’accident visiblement plusieurs personnes dansaient sur la scène » tout en précisant ne pas avoir été le témoin direct de celui-ci, que Mme C aurait procédé à une démonstration de groupe manifestement inappropriée à la solidité de l’équipement mis à disposition.
11. D’autre part, en revanche, il résulte de l’instruction et en particulier de ce même témoignage, dont la teneur n’est pas démentie en retour, que Mme C, en dépit des conseils qui lui ont été prodigués par une infirmière présente sur place, a poursuivi l’activité après la survenance de l’accident. Ce manquement, dont il ne résulte pas de l’expertise qu’il n’était pas de nature à aggraver les blessures initiales, caractérise un comportement imprudent de la part de la requérante.
12. Il résulte de ce qui précède que Mme C a commis une imprudence de nature à atténuer la responsabilité de la commune d’Essômes-sur-Marne. Il sera fait, dans les circonstances de l’espèce, une juste appréciation en laissant à la charge de Mme C 10 % des dommages ayant résulté de l’accident dont elle a été victime le 24 février 2018.
Sur la réparation du préjudice :
En ce qui concerne les préjudices patrimoniaux :
13. En premier lieu, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de l’Aisne justifie avoir exposé des débours d’un montant total de 473 euros à raison des frais médicaux et pharmaceutiques consécutifs à l’accident dont Mme C a été victime le 24 février 2018. Compte tenu du partage de responsabilité qui vient d’être exposé et alors que Mme C ne présente aucune demande au titre des dépenses de santé qu’elle aurait définitivement supportées, il y a lieu de mettre à la charge de la commune d’Essômes-sur-Marne le remboursement à la CPAM de 90 % de ces débours, soit la somme de 425,70 euros.
14. En deuxième lieu, il résulte de l’instruction, et notamment du rapport de l’expert désigné par le juge des référés, que l’état de santé de Mme C a nécessité une assistance non spécialisée par tierce personne à raison de 2 heures par jour du 25 février 2018 au 12 mars 2018, puis d’une heure par jour du 13 mars au 23 mars 2018, et enfin de deux heures par semaine jusqu’à sa consolidation fixée au 4 juillet 2018 par l’homme de l’art, conformément en cela à l’évaluation d’une durée totale de 70 heures qui en est faite par la requérante. Il sera fait une juste appréciation du préjudice temporaire subi à ce titre en fixant son montant à la somme de 910 euros. Compte tenu du partage de responsabilité exposé au point 12, l’indemnité mise à la charge de la commune d’Essômes-sur-Marne au titre de ce chef de préjudice s’élève donc à 819 euros.
15. En troisième lieu, pour demander la réparation, à hauteur de 155,20 euros, du préjudice financier résultant de ses déplacements pour suivre, jusqu’à sa consolidation, des soins médicaux et de rééducation par kinésithérapie, Mme C se réfère à un état déclaratif établi par ses soins, à des relevés de consultations de praticiens et à deux attestations de non versement par son employeur d’indemnités de déplacements professionnels en mars et avril 2018. Toutefois, ces pièces qui ne comportent aucun élément tenant aux modes de déplacement qui auraient été utilisés ni même à leur caractère onéreux, ne permettent pas d’établir la réalité d’un tel préjudice. Les conclusions présentées à ce titre doivent donc être rejetées.
En ce qui concerne les préjudices extra-patrimoniaux :
16. En premier lieu, il résulte de l’instruction, et notamment des conclusions de l’expert qui ne sont pas précisément contestées, que Mme C a connu, avant la consolidation de son état de santé, une gêne, impliquant l’usage de béquilles et d’attelles, répartie en trois phases d’intensité décroissante, dont est résulté un déficit fonctionnel temporaire de 50% pendant 17 jours, de 25% pendant 11 jours et de 10% pendant 102 jours. Il sera fait une juste appréciation du préjudice subi à ce titre en l’évaluant à la somme de de 580 euros. Compte tenu du partage de responsabilité exposé au point 12, l’indemnité mise à la charge de la commune d’Essômes-sur-Marne au titre de ce chef de préjudice temporaire s’élève donc à 522 euros.
17. En deuxième lieu, il résulte de l’instruction que Mme C a subi, à la suite de cet accident et jusqu’à sa consolidation, des souffrances évaluées par l’expert à 1,5 sur une échelle de 7 résultant du port d’attelles, de l’usage de béquilles, ainsi que des soins de rééducation. Dans les circonstances de l’espèce, il sera fait une juste appréciation de ce poste de préjudice temporaire en l’évaluant à la somme de 1 500 euros, et en fixant conséquence à 1 350 euros l’indemnité destinée à en assurer la réparation par la commune après partage de responsabilité.
18. Enfin, il résulte de l’instruction que Mme C demeure atteinte d’une gêne résiduelle persistante constitutive d’un déficit fonctionnel permanent évalué à 1 % par l’expert. Par suite, eu égard à l’âge de 37 ans de Mme C au moment de la consolidation de son état de santé, il sera fait une juste appréciation de ce poste de préjudice permanent en fixant son indemnisation à la somme de 1 100 euros, soit 990 euros après partage de responsabilité.
19. Il résulte de tout ce qui précède que la commune d’Essômes-sur-Marne doit être condamnée à verser à Mme C la somme de 3 681 euros en réparation des préjudices résultant de l’accident dont elle a été victime le 24 février 2018 et la somme de 425,70 euros à la CPAM de l’Aisne au titre des débours exposés par cette dernière.
Sur les conclusions reconventionnelles présentées par la commune :
20. Si la commune sollicite, à titre subsidiaire, l’appel en garantie de l’association Cancer Anat de l’Omois, organisatrice de la soirée Zumba, au motif que la garde de l’ouvrage lui aurait été transférée, cette assertion n’est corroborée par aucun élément en l’état de l’instruction, ainsi qu’il a été dit au point 8. Il ne résulte pas davantage de l’instruction que l’association aurait commis une faute dans l’exécution de ses obligations nées de la convention de mise à disposition conclue à cet effet le 12 février 2018, et en particulier aucun manquement à une obligation de sécurité, de surveillance ou de respect des consignes qui lui incomberait. Par suite, les conclusions à fin d’appel en garantie doivent être rejetées.
Sur les autres conclusions de la CPAM :
21. En premier lieu, même en l’absence de demande tendant à l’allocation d’intérêts, tout jugement prononçant une condamnation à une indemnité fait courir les intérêts du jour de son prononcé jusqu’à son exécution, au taux légal puis, en application des dispositions de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier, au taux majoré s’il n’est pas exécuté dans les deux mois de sa notification. Par suite, les conclusions de la CPAM de l’Aisne tendant à ce que la somme qui lui est allouée au titre des frais de prise en charge médicale porte intérêts à compter de la date du jugement doivent être rejetées.
22. En second lieu, aux termes de l’article L. 376-1 du code de sécurité sociale : « () En contrepartie des frais qu’elle engage pour obtenir le remboursement mentionné au troisième alinéa ci-dessus, la caisse d’assurance maladie à laquelle est affilié l’assuré social victime de l’accident recouvre une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable et au profit de l’organisme national d’assurance maladie. Le montant de cette indemnité est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, dans les limites d’un montant maximum de 910 euros et d’un montant minimum de 91 euros () ».
23. Il résulte de ce qui a été dit au point 19 que La CPAM de l’Aisne est fondée à solliciter la condamnation de la commune d’Essômes-sur-Marne à un montant de 141,90 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue par les dispositions précitées.
Sur les frais de l’instance :
24. En application de l’article R. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de mettre à la charge de la commune d’Essômes-sur-Marne, partie perdante, les frais de l’expertise du docteur B, liquidés et taxés à la somme de de 800 euros par l’ordonnance du 8 décembre 2021.
25. En deuxième lieu, les frais supportés par une partie durant les opérations d’une expertise tendant à déterminer les causes et l’étendue d’un dommage sont susceptibles d’être pris en compte dans le préjudice résultant de ce dommage dont l’indemnisation est due par la ou les personnes qui en sont reconnues responsables. Toutefois, lorsque l’expertise a été ordonnée par le juge administratif, y compris avant l’introduction de l’instance au fond sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, et que l’intéressé a la qualité de partie à l’instance au fond, les frais exposés à ce titre ne peuvent être remboursés que par la somme le cas échéant allouée à cette partie au titre de l’article L. 761-1 du même code dans cette même instance au fond. Il appartient au juge, le cas échéant, d’en tenir compte dans le montant de la somme allouée à ce titre.
26. Il y a lieu, en l’espèce, de mettre à la charge de la commune d’Essômes-sur-Marne, qui n’en établit pas le caractère excessif et dont la requérante justifie valablement, les frais de péage et d’essence, soit 62,05 euros ainsi que la perte de gains professionnels d’un montant de 75 euros, supportés pour se rendre le 29 septembre 2021 auprès de l’expert, sur convocation de celui-ci, compte tenu de leur utilité pour la solution du litige, ainsi qu’une somme de 1 500 euros, au titre des autres frais non compris dans les dépens de l’instance exposés par Mme C.
27. Enfin, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la requérante, qui n’est pas la partie tenue aux dépens, la somme que la commune d’Essômes-sur-Marne demande sur leur fondement.
D É C I D E :
Article 1er : La commune d’Essômes-sur-Marne est condamnée à verser à Mme C la somme de 3 681 euros au titre des préjudices subis.
Article 2 : La commune d’Essômes-sur-Marne est condamnée à verser à Mme C la somme totale de 1 637,05 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La commune d’Essômes-sur-Marne est condamnée à verser à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Aisne la somme de 425,70 euros an remboursement de ses débours.
Article 4 : La commune d’Essômes-sur-Marne est condamnée à verser à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Aisne la somme de 141,90 euros au titre de l’indemnité forfaitaire prévue par l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale.
Article 5 : Les frais et honoraires de l’expertise du docteur B liquidés et taxés à la somme de 800 euros sont mis à la charge de la commune d’Essômes-sur-Marne.
Article 6 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 7 : Le présent jugement sera notifié à Mme E C, à la commune d’Essômes-sur-Marne, à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Aisne, à l’association Cancer Anat de l’Omois et à la Macif.
Délibéré après l’audience du 4 juillet 2025, à laquelle siégeaient :
M. Binand, président-rapporteur,
Mme D et Mme A, conseillères.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 septembre 2025.
Le président-rapporteur,
Signé
C. BINANDL’assesseure la plus ancienne,
Signé
J. D
Le greffier,
Signé
N. VERJOT La République mande et ordonne à la préfète de l’Aisne, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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