Annulation 24 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 3e ch., 24 nov. 2025, n° 2300898 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2300898 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 18 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 janvier 2023, M. A… B…, représenté par Me Krzisch, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’avis du 4 décembre 2019, notifié le 23 novembre 2022, par lequel le chef du service de la circonscription de sécurité publique de Bondy a proposé la prolongation de son stage ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de le titulariser et de reconstituer sa carrière à compter du 23 novembre 2022, dans un délai d’une semaine à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai d’une semaine à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée
;
- elle est entachée d’une inexacte application des dispositions des articles 7 et 8 du décret du 23 décembre 2004 portant statut particulier du corps d’encadrement et d’application de la police nationale, ainsi que d’une erreur de droit, dès lors que ces dispositions ne permettent la prolongation du stage qu’en cas d’insuffisance professionnelle, ce qui ne correspond pas à sa situation ;
- la décision attaquée est entachée d’une erreur de fait dès lors qu’à la date de la notification de cette décision, il avait accompli plus d’une année de stage.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 décembre 2023, le préfet de police de Paris conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir que le litige a perdu son objet dès lors que M. B… a été titularisé dans le corps d’encadrement et d’application de la police nationale par un arrêté du 24 novembre 2023 avec effet au 17 avril 2020.
La clôture d’instruction a été fixée au 30 avril 2025.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Van Maele,
- les conclusions de Mme Caro, rapporteure publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. B… a été affecté, le 16 septembre 2018, à la circonscription de sécurité publique (CSP) de Bondy en qualité de gardien de la paix stagiaire. A la suite d’une accusation de faits de viol de la part de l’une de ses collègues lors d’une soirée le 3 février 2019 et de son placement sous contrôle judiciaire par le juge d’instruction du tribunal de grande instance de Bobigny le 12 juin 2019, M. B… a été suspendu de ses fonctions à compter du 24 juillet 2019. Il a été réintégré dans ses fonctions le 2 mars 2022 au sein de la circonscription de sécurité publique du Blanc-Mesnil, en exécution de l’ordonnance du 5 août 2020 du juge des référés du tribunal administratif de Montreuil, après que le procureur de la République ait requis le non-lieu à poursuivre dans l’affaire le concernant, faute d’éléments à charge. Le 26 octobre 2022, le chef de la circonscription de sécurité publique du Blanc-Mesnil a émis un avis favorable à sa titularisation. Le 23 novembre 2022, M. B… a reçu notification de l’avis, daté du 4 décembre 2019, par lequel le chef du service de la circonscription de sécurité publique de Bondy avait proposé la prolongation de son stage au motif qu’il n’avait pas, alors, accompli la durée requise des douze mois de stage. Par la présente requête, M. B… demande au tribunal d’annuler cette décision, notifiée le 23 novembre 2022.
Il ressort des pièces produites en défense que, postérieurement à l’introduction de la requête, par un arrêté du 24 novembre 2023, le préfet de police de Paris a prononcé la titularisation de M. B… dans le corps d’encadrement et d’application de la police nationale avec effet rétroactif au 17 avril 2020 et a procédé à la reconstitution de sa carrière. Dans ces conditions, le présent recours, qui avait pour objet d’obtenir la titularisation de M. B… à compter du 22 novembre 2022, ne présente plus d’intérêt. Il y lieu, par suite, d’accueillir l’exception de non-lieu opposée par le préfet de police de Paris.
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros demandée par M. B… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de M. B….
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de police de Paris.
Délibéré après l’audience du 7 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Jimenez, présidente,
Mme Van Maele, première conseillère,
Mme Chaillou, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 novembre 2025.
La rapporteure,
S. Van Maele
La présidente,
J. Jimenez
La greffière,
P. Demol
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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