Rejet 2 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 10e ch., 2 juin 2026, n° 2403472 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2403472 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 avril 2024, M. B… A…, représenté par la SCP Themis avocats et associés, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 26 février 2024 par laquelle le directeur de la maison centrale d’Arles a ordonné son placement à l’isolement à partir du 26 février 2024 ;
2°) d’enjoindre au chef d’établissement d’ordonner la levée de son isolement dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
- la décision attaquée méconnait les droits de la défense, en ce qu’il n’a pas été assisté d’un avocat dans le cadre du débat contradictoire, en méconnaissance des articles L. 211-2 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration et R. 213-21 du code pénitentiaire ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation et d’inexactitude matérielle des faits, alors que la sécurité des personnes ni de l’établissement n’est menacée et que la fabrication et la dissimulation d’un lance-pierre ne justifie pas un placement à l’isolement, et qu’il n’a jamais eu de projet d’évasion.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 janvier 2026, le Garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
M. A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 17 mai 2024.
Vu l’ordonnance n° 2403473 par laquelle le juge des référés a rejeté le référé suspension du requérant contre la décision du 26 février 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code pénitentiaire ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Houvet,
- les conclusions de Mme Pilidjian, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 26 février 2026, le directeur de la maison centrale d’Arles a placé à l’isolement M. B… A…, après un placement provisoire à l’isolement le 22 février 2024. Ce dernier demande au tribunal d’annuler cette décision.
2. En premier lieu, aux termes de l’article R. 213-21 du code pénitentiaire dans sa version applicable : « Lorsqu’une décision d’isolement d’office initiale ou de prolongation est envisagée, la personne détenue est informée, par écrit, des motifs invoqués par l’administration, du déroulement de la procédure et du délai dont elle dispose pour préparer ses observations. Le délai dont elle dispose ne peut être inférieur à trois heures à partir du moment où elle est mise en mesure de consulter les éléments de la procédure, en présence de son avocat, si elle en fait la demande. Le chef de l’établissement pénitentiaire peut décider de ne pas communiquer à la personne détenue, ni à son avocat, les informations ou documents en sa possession qui contiennent des éléments pouvant porter atteinte à la sécurité des personnes ou de l’établissements. / (…) / Les observations de la personne détenue et, le cas échéant, celles de son avocat sont jointes au dossier de la procédure. Si la personne détenue présente des observations orales, elles font l’objet d’un compte rendu écrit signé par elle. (…) /La décision est motivée. Elle est notifiée sans délai à la personne détenue par le chef de l’établissement. ».
3. Il résulte de ces dispositions qu’une personne détenue visée par une mesure de placement à l’isolement d’office ou de prolongation de ce placement a la possibilité de se faire assister ou représenter par un avocat et de bénéficier, à ce titre, de l’aide juridique. Ces dispositions impliquent que l’intéressé ait été informé en temps utile de la possibilité de se faire assister d’un avocat, possibilité dont il appartient à l’administration pénitentiaire d’assurer la mise en œuvre lorsqu’un détenu en fait la demande. Si ces dispositions impliquent que l’intéressé ait été informé en temps utile de la possibilité de se faire assister d’un avocat, possibilité dont il appartient à l’administration pénitentiaire d’assurer la mise en œuvre lorsqu’un détenu en fait la demande, la circonstance que l’avocat dont l’intéressé a ainsi obtenu l’assistance ne soit pas présent lors de la réunion contradictoire précédant le renouvellement d’une mise à l’isolement, dès lors que cette absence n’est pas imputable à l’administration, ne peut avoir pour conséquence de rendre la procédure irrégulière.
4. Il ressort des pièces du dossier que le requérant a consulté son dossier le 23 février 2024, plus de trois heures avant le débat contradictoire du 26 février 2024. Lui ont été remises les pièces de son dossier comprenant notamment l’information de l’intention des services pénitentiaires de le placer à l’isolement, la convocation au débat contradictoire et l’information selon laquelle il peut demander l’assistance d’un avocat désigné par le bâtonnier du conseil de l’ordre des avocats. M. A… a sollicité la désignation d’un avocat par le bâtonnier. Les services de la maison centrale d’Arles ont sollicité l’ordre des avocats de Tarascon, sur l’adresse fonctionnelle de l’ordre dont la copie du message est jointe en défense, en temps utiles, le 23 février 2024 à 12h24. Par suite, et alors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant aurait sollicité le report du débat contradictoire afin de lui permettre d’être assisté d’un avocat, l’administration doit être regardée comme ayant rempli ses obligations en faisant les diligences requises pour que l’intéressé puisse être assisté par un conseil. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance du principe des droits de la défense doit être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 213-8 du code pénitentiaire : « Toute personne détenue majeure peut être placée par l’autorité administrative, pour une durée maximale de trois mois, à l’isolement par mesure de protection ou de sécurité soit à sa demande, soit d’office. (…) / Le placement à l’isolement n’affecte pas l’exercice des droits prévus par les dispositions de l’article L. 6, sous réserve des aménagements qu’impose la sécurité. / (…) ». Aux termes de l’article R. 213-18 de ce code : « La mise à l’isolement d’une personne détenue, par mesure de protection ou de sécurité, qu’elle soit prise d’office ou sur demande de la personne détenue, ne constitue pas une mesure disciplinaire. / (…) ». Aux termes de l’article R. 213-30 du code pénitentiaire : « Tant pour la décision initiale que pour les décisions ultérieures de prolongation, il est tenu compte de la personnalité de la personne détenue, de sa dangerosité ou de sa vulnérabilité particulière, et de son état de santé. (…) ». Saisi d’un recours pour excès de pouvoir contre une décision de mise à l’isolement, le juge administratif ne peut censurer l’appréciation portée par l’administration pénitentiaire quant à la nécessité d’une telle mesure qu’en cas d’erreur manifeste.
6. Les mesures d’isolement sont prises, lorsqu’elles ne répondent pas à une demande du détenu, pour des motifs de précaution et de sécurité. Elles tendent à assurer le maintien de l’ordre public et de la sécurité au sein de l’établissement pénitentiaire, ainsi que la prévention de toute infraction le cas échéant. Le juge administratif exerce un contrôle restreint sur les motifs d’une telle mesure, qui doit être fondée sur des motifs de précaution et de sécurité.
7. D’une part, le requérant, écroué depuis le 24 septembre 2025, a été condamné pour meurtre et vol avec arme en récidive en dernier lieu par un arrêt de la cour de cassation du 23 octobre 2018. D’autre part, un lance-pierre artisanal a été découvert dissimulé dans une boite de gâteaux le 14 février 2024. L’administration se prévaut d’un recueil d’information circonstanciées détaillant un projet d’évasion en cours de préparation, avec un mode opératoire impliquant l’utilisation d’un lance-pierre. Elle précise également que la période de sureté globale s’achève à un horizon lointain, le 29 avril 2037 et que le requérant pourrait bénéficier d’éventuels moyens humains dans le cadre d’un projet d’évasion. Elle rappelle enfin que le requérant a été à l’origine de plusieurs incidents disciplinaires en 2023, dont une bagarre le 13 août 2023. Le requérant ne fait état d’aucun élément précis et circonstancié relatif à la fabrication de cet objet qui permettrait de remettre en cause, même pour partie, les éléments produits par l’administration pénitentiaire et qui viennent d’être détaillés. S’il soutient que le lance-pierre était uniquement destiné à viser des insectes, cette explication est peu vraisemblable et ne justifie pas que le lance-pierre ait été dissimulé. En effet, s’il avait réellement eu une vocation anti insectes, rien ne justifie la circonstance qu’il ait été caché dans une boîte de gâteaux. Les faits précédemment mentionnés, et qui sont établis par les pièces du dossier, justifiaient le prononcé de la mesure contestée, laquelle a été prise par précaution et pour prévenir tout incident en détention ou évasion et de garantir ainsi le bon ordre au sein de l’établissement. Dans ces circonstances, le directeur de la maison centrale d’Arles a pu, sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation, décider de placer à l’isolement l’intéressé pour une durée de trois mois.
8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de la décision du 26 février 2024 par laquelle le directeur de la maison centrale d’Arles a décidé la mise à l’isolement du requérant doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et d’astreintes ainsi que ses conclusions présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié au Garde des sceaux, ministre de la justice, et à
M. B… A….
Délibéré après l’audience du 11 mai 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Pecchioli, président,
- M. Juste, premier conseiller,
- Mme Houvet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juin 2026.
La rapporteure,
signé
HOUVETLe président,
signé
J-L PECCHIOLI
La greffière,
signé
S. BOUCHUT
La République mande et ordonne au Garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
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