Rejet 2 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2 juin 2026, n° 2616783 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2616783 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 12 mai 2026, N° 2612547/1-1 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er juin 2026, Mme B… A…, représentée par Me Giacco, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil, en cas d’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire, en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou, en cas de refus, à lui verser en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur la condition d’urgence :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que Mme A… subit une atteinte immédiate et grave à ses droits et libertés fondamentales du fait du défaut d’exécution par le préfet de police de l’ordonnance n°2612547/1-1 du 12 mai 2026 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Paris a suspendu l’exécution de la décision du 25 mars 2026 par laquelle il a rejeté sa demande de titre de séjour et lui a enjoint de délivrer à la requérante une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, notamment en ce que ce défaut d’exécution a pour effet d’empêcher son recrutement auprès du groupe « GR Education », par suite de la plonger dans une situation de précarité économique et de faire peser un risque quant au respect de son contrat d’engagement jeune ;
Sur l’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale :
- la situation dans laquelle elle est placée porte atteinte à sa liberté de travail, à sa liberté d’entreprendre, à sa liberté du commerce et de l’industrie et à sa liberté contractuelle ;
- elle porte en outre atteinte à son droit à la bonne exécution des décisions de justice et à son droit d’exercer un recours effectif, dès lors que le préfet de police n’a pas respecté l’injonction formulée par le juge des référés du tribunal administratif de Paris par l’ordonnance précitée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Perrin pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A…, ressortissante camerounaise née le 15 mai 2003, est entrée en France le 8 février 2025 munie d’un visa long séjour valant titre de séjour valable du 24 janvier 2025 au 23 janvier 2026. Par un arrêté du 25 mars 2026, le préfet de police a refusé sa demande de renouvellement de titre de séjour déposée le 7 novembre 2025, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de retour. Par une ordonnance n°2612547/1-1 du 12 mai 2026, le juge des référés du tribunal administratif de Paris a suspendu la décision du 25 mars 2026 par laquelle le préfet de police a refusé sa demande de renouvellement de titre de séjour et a enjoint au préfet de police de Paris ou à tout préfet territorialement compétent de lui délivrer, à titre provisoire, une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler dans un délai de huit jours à compter de la notification de ladite ordonnance, dans l’attente du jugement de la requête au fond enregistrée sous le numéro 2612548. Par la présente requête, Mme A… demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Par ailleurs, aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. ». Enfin, il résulte de l’article L. 522-3 du même code que le juge des référés peut rejeter la demande par une ordonnance motivée sans instruction ni audience lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence.
3. Lorsqu’un requérant fonde son action sur la procédure particulière instituée par l’article L. 521-2 du code de justice administrative, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence particulière qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cette disposition soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise à très bref délai.
4. Mme A… fait valoir, au titre de l’urgence, que l’inexécution par le préfet de police de l’ordonnance n°2612547/1-1 du 12 mai 2026 a pour effet d’empêcher son recrutement auprès du groupe « GR Education » et le suivi de ses obligations dans le cadre de son « contrat d’engagement jeune » et par suite de la placer dans une situation de précarité économique. A supposer que le préfet de police n’ait pas exécuté ladite ordonnance à la date de la présente ordonnance, la requérante qui entend, pour obtenir la mesure demandée, se fonder sur les dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative et non sur celles de l’article L. 521-4 du même code en réexamen d’une demande présentée sur le fondement de l’article L. 521-1, demeure tenue de justifier d’une situation d’urgence particulière impliquant une intervention du juge des référés sous quarante-huit heures. Or, en l’espèce, Mme A… se borne à fournir, à l’appui de sa demande, un courriel en date du 18 mai 2026 de la part d’une interlocutrice au sein du groupe « GR Education » lui demandant un document provisoire de séjour avant que lui soit envoyée une « proposition de démarrage », de sorte qu’elle n’établit pas que son processus de recrutement et son contrat d’engagement jeune soient mis en péril à très brève échéance. Par suite, alors que la requérante peut, si elle s’y croit fondée, saisir le juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative en vue d’obtenir l’exécution de l’ordonnance du 12 mai 2026 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Paris a enjoint au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, Mme A… ne justifie pas de la condition d’urgence particulière visée à l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
5. Il résulte de ce qu’il précède que la requête de Mme A… doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées à fin d’admission à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelles et celles tendant à l’application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, en application de la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et à Me Giacco.
Fait à Paris, le 2 juin 2026.
La juge des référés,
Signé
A. PERRIN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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