Rejet 21 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, reconduites à la frontière, 21 janv. 2025, n° 2500018 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2500018 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 janvier 2025, M. B A, représenté par Me Chemmam, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 6 décembre 2024 par lequel le préfet de Vaucluse lui aurait fait obligation de quitter le territoire français et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de Vaucluse de procéder au réexamen de sa situation dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à venir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté contesté a été signé par une autorité incompétente ;
— il est illégal dès lors qu’il présente un caractère disproportionné ;
— il est entaché d’erreur de droit et méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 janvier 2025, le préfet de Vaucluse conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la mesure d’éloignement dont M. A a fait l’objet est devenue définitive ;
— les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et son protocole additionnel n° 4 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Mouret en application de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Mouret, premier conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique à l’issue de laquelle la clôture de l’instruction a été prononcée.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant turc né en 2001, déclare être entré sur le territoire français le 5 août 2022. La demande d’asile de l’intéressé ayant été rejetée, le préfet des Bouches-du-Rhône, par un arrêté du 13 septembre 2023, lui a notamment fait obligation de quitter le territoire français et lui a accordé un délai de départ volontaire de trente jours. A la suite de l’interpellation de M. A le 5 décembre 2024 sur le territoire de la commune de Pertuis, le préfet de Vaucluse lui a interdit, par un arrêté du 6 décembre suivant, le retour sur le territoire français pour une durée d’un an. M. A doit être regardé comme demandant l’annulation pour excès de pouvoir de cette seule décision d’interdiction de retour contenue dans l’arrêté du 6 décembre 2024, lequel ne comporte aucune mesure d’éloignement.
2. En premier lieu, l’arrêté contesté a été signé, pour le préfet de Vaucluse, par M. E C, sous-préfet chargé de mission, secrétaire général adjoint de la préfecture de Vaucluse, lequel disposait, en vertu d’un arrêté préfectoral du 4 mars 2024 publié le même jour au recueil des actes administratifs de cette préfecture, d’une délégation à l’effet de signer, en cas d’absence ou d’empêchement de Mme Sabine Roussely, secrétaire générale de la préfecture, tous les arrêtés et décisions relevant des attributions de l’Etat dans le département de Vaucluse, à l’exception de certains actes au nombre desquels la décision litigieuse ne figure pas. Par suite, et alors qu’il n’est pas contesté que Mme D était absente ou empêchée à la date à laquelle l’arrêté attaqué a été signé, le moyen tiré de l’incompétence de son signataire doit être écarté.
3. En deuxième lieu, si M. A, dont la demande d’asile a au demeurant été rejetée ainsi qu’il a été dit, argue du caractère disproportionné de la décision litigieuse et évoque à cet égard des « craintes de persécutions dans son pays d’origine », il n’assortit pas ses allégations sur ce point de précisions suffisantes. Par suite, et alors que l’arrêté contesté n’a ni pour objet ni pour effet de renvoyer l’intéressé vers son pays d’origine, ce moyen ne peut, en tout état de cause, qu’être écarté.
4. En troisième lieu, à supposer que M. A ait entendu invoquer le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de retour en litige méconnaît les stipulations des articles 2 et 3 du protocole additionnel n° 4 à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, il n’assortit pas ses allégations sur ce point de précisions suffisantes. Par suite, et en tout état de cause, ce moyen ne peut qu’être écarté.
5. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
6. M. A, qui est célibataire et sans charge de famille, ne justifie pas d’une intégration particulière sur le territoire français où il déclare résider depuis un peu plus de deux ans et où il s’est maintenu en dépit de la mesure d’éloignement dont il a fait l’objet le 13 septembre 2023. Si le requérant fait état de la présence en France de l’un de ses frères et de l’épouse de celui-ci, laquelle serait de nationalité française, il ne l’établit pas les pièces qu’il produit. Il ressort des pièces du dossier que M. A n’est pas dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où résident notamment, selon ses déclarations lors de son audition par les services de gendarmerie le 6 décembre 2024, ses parents ainsi que les sept membres de sa fratrie. Dans ces circonstances, la décision litigieuse interdisant le retour de M. A sur le territoire français pendant une durée d’un an ne porte pas au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, les moyens tirés de ce que cette décision est entachée d’une erreur de droit et de ce qu’elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés. Pour les mêmes raisons, le préfet de Vaucluse n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de cette décision sur la situation de M. A.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte ainsi que celles présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de Vaucluse.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 janvier 2025.
Le magistrat désigné,
R. MOURET
La greffière,
A. NOGUEROLa République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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