Désistement 12 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 12 déc. 2024, n° 2404862 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2404862 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 novembre 2024, Mme D B, représentée par la SELARL PAJ Avocat, demande :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 2 octobre 2024 par lequel le ministre de l’intérieur a mis fin à sa scolarité à l’école nationale de police d’Oissel pour inaptitude physique définitive ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de la réintégrer dans une école de police dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, à titre subsidiaire, d’effectuer une nouvelle expertise par un médecin agréé ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme B soutient que :
* la condition tenant à l’urgence à suspendre est remplie ;
* la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée est remplie dès lors que :
— elle n’a pas fait l’objet de l’examen médical imposé par l’article 1er de l’arrêté du 13 mai 2005 relatif à l’aptitude physique exigée des candidats aux emplois de commissaire de police, lieutenant de police et gardien de la paix de la police nationale ;
— l’analyse de son dossier médical ne peut tenir lieu d’examen médical réalisé par un médecin de la police nationale ;
— la procédure suivie est contraire, en outre, avec les exigences de l’arrêté ministériel du 29 mars 2021 relatif à la détermination du profil médical d’aptitude en cas de pathologie médicale ou chirurgicale qui visent à identifier les données recueillies au cours d’un examen médical dans les sept rubriques du profil dit C ;
— la décision attaquée est entachée d’une erreur de fait concernant ses capacités pulmonaires ;
— le ministre a entaché la décision d’une erreur d’appréciation quant à son état de santé pour en déduire, au vu d’un seul document produit par elle, son inaptitude à l’exercice des fonctions de gardien de la paix pour cause d’asthme.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 décembre 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Le ministre soutient qu’il n’y a plus lieu de statuer sur la demande de référé.
Par un mémoire, enregistré le 11 décembre 2024, Mme B :
1°) déclare se désister de ses conclusions aux fins de suspension et d’injonction ;
2°) maintient ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
— la décision par laquelle le président a désigné M. A comme juge des référés ;
— la requête, enregistrée le 15 novembre 2024 au greffe du tribunal administratif de Paris sous le n° 2430357, transmise au greffe du tribunal administratif de Rouen par ordonnance du 3 décembre 2024 où elle été enregistrée sous le n° 2405026, par laquelle Mme B demande, notamment, l’annulation de la décision attaquée ;
— l’avis de radiation du rôle du 11 décembre 2024 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () »
2. Le désistement des conclusions de la requête de Mme B tendant à la suspension de l’exécution de l’arrêté du 2 octobre 2024 par lequel le ministre de l’intérieur a mis fin à sa scolarité à l’école nationale de police d’Oissel pour inaptitude physique définitive et à fin d’injonction étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il lui en soit donné acte.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 500 euros au titre des frais liés au litige exposés par Mme B.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de la requête de Mme B tendant à la suspension de l’exécution de l’arrêté du 2 octobre 2024 par lequel le ministre de l’intérieur a mis fin à sa scolarité à l’école nationale de police d’Oissel pour inaptitude physique définitive et à fin d’injonction.
Article 2 : L’Etat versera la somme de 500 euros à Mme B en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D B et au ministre de l’intérieur.
Fait à Rouen, le 12 décembre 2024.
Le juge des référés,
P. A
N°2404862
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